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COPIE + GROSSE Me Hervé RAHON Me Jacques-André GUILLAUMIN LE : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION DU 06 Septembre 2006 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05/02076 Décision déférée à la Cour :Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 12 Octobre 2005, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de RIOM en date du 05 février 2004, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, en date du 06 novembre 2002 PARTIES EN CAUSE : I - M. Akli X... né le 03 Novembre 1922 à DRA LE MIZAN (ALGERIE) - Mme Juliette Y... née le 14 Juillet 1930 à BOUCE (ALLIER) demeurant ensemble ... représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistés de Me Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 22/12/2005 APPELANTS
12 OCTOBRE 2006
No / II - S.C.I. GAZOIL venant aux droits de la S.C.I. ARMELO, agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège social 4 rue des Petits Fauchers 63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistée de Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION INTIMÉE
12 OCTOBRE 2006
No /
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE
Président de Chambre Mme LE MEUNIER-POELS
Conseiller M. LOISEAU
Conseiller, entendu en son rapport qui en ont délibéré
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ; Vu l'arrêt de la
Cour d'appel de RIOM du 5 février 2004 ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (3ème Chambre Civile) du 12 octobre 2005 ; Vu les conclusions des consorts X... Y... du 20 mars 2006 ; Vu les conclusions de la SCI GAZOIL du 26 mai 2006 . Vu l'ordonnance de clôture du 28 juin 2006 ;
SUR QUOI, LA COUR :
Pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux décisions précédemment rendues. Il sera simplement rappelé que les consorts X... Y... ont vendu à la Société ARMELO aux droits de laquelle a succédé la société GAZOIL, des parties d'immeubles situées rue des Petits Fouchers et rue des Deux Marchés à CLERMONT-FERRAND. Les consorts X... conservaient un appartement et il était mis à la charge de la SCI ARMELO la rénovation de cet appartement ;
En cours de chantier, pour des raisons de sécurité, il était décidé de couler une dalle sur l'ensemble de l'étage ce qui a eu pour conséquence de supprimer l'accès à l'escalier donnant sur la rue des Deux Marchés ;
Se plaignant de malfaçons, de retards et de la suppression de l'accès rue des Deux Marchés, les consorts X... Y... ont engagé une procédure devant le Tribunal de CLERMONT-FERRAND lequel a notamment déclaré irrecevable leur demande visant à la remise en place de l'accès au motif qu'il s'agissait d'une intervention sur une partie commune qui ne pouvait être réclamée que par l'assemblée générale des copropriétaires ;
La Cour d'appel de RIOM, par substitution de motifs, a confirmé cette décision en estimant que le rétablissement d'une telle sortie ne ressortissait pas expressément de l'accord initial et risquait de compromettre la solidité de la structure ;
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt en reprochant à la Cour
d'appel de ne pas avoir recherché si la SCI GAZOIL ne s'était pas appropriée une partie commune en supprimant la sortie rue des Deux Marchés ;
Devant la Cour de BOURGES, les consorts X... Y... demandent :
- la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND,
- 17 684,09 ç au titre du préjudice de jouissance arrêté au 21 mars 2001 outre 609,80 ç par mois supplémentaire jusqu'à complète exécution des travaux à venir,
- 30 000 ç au titre du préjudice moral,
- la remise en place de la sortie rue des Deux Marchés, et ce sous astreinte de 30 ç par jour de retard,
- la répartition entre Monsieur X... ( 78,32%) et Madame Y... (21,68 %) des sommes reçues au titre du préjudice patrimonial,
- la répartition a égalité des sommes allouées au titre du préjudice moral,
- la condamnation de la SCI GAZOIL à leur verser 10 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La SCI GAZOIL conclut à la confirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité des demandes et au paiement d'une indemnité de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Compte tenu de l'arrêt de cassation intervenu, il ne reste soumis à la Cour de renvoi que les demandes relatives au rétablissement de l'accès rue des Deux Marchés et l'évaluation des préjudices ; Sur le rétablissement de l'accès rue des Deux Marchés :
L'exception d'irrecevabilité des demandes pour absence de fondement juridique n'a pas été soulevée en première instance, la SCI GAZOIL s'étant directement expliquée sur le fond. Cette exception sera donc rejetée comme soulevée trop tardivement ;
Il résulte des écritures réciproques que la SCI GAZOIL a dû faire réaliser une dalle de béton pour consolider l'ensemble immobilier ce qui a eu pour conséquence de supprimer un accès à la rue des Deux Marchés. Bien qu'il en soit fait mention sur les documents de l'architecte, l'accord plus que probable des consorts X... Y... n'a pas été formellement recueilli sur cette suppression ;
Cette sortie, rue des Deux Marchés, qui se trouve supprimée, constituait une partie commune que la SCI GAZOIL s'est appropriée.
Seul le syndicat des copropriétaires est habilité a agir en justice pour défendre les droits attachés aux parties communes. En conséquence l'action des consorts X... Y... sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Il convient donc de confirmer la décision déférée sur ce point ; Sur les préjudices :
Le Tribunal s'est livré à une juste appréciation des préjudices et sa décision ne pourra qu'être confirmée. En effet, cette juridiction s'est fondée sur les constatations de l'expert judiciaire pour évaluer les dommages intérêts et, par ailleurs, n'a pas manqué de relever que les consorts X... Y... allaient bénéficier d'un appartement entièrement refait à neuf pour un prix trois fois inférieur au coût réel de la rénovation effectuée ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l'exception d'irrecevabilité pour défaut de fondement juridique ;
Confirme la décision du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND à l'exception des dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et, réformant sur ce seul point,
laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS.
G. PUECHMAILLE.