ALS/NV R.G : 06/00139
Décision attaquée :
du 11 Mai 2004 Origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS C.P.A.M. DE LA NIEVRE C/ Mme Sylvie X... D.R.A.S.S. DE BOURGOGNE Y... aux parties par expéditions le :
Copie Expéd. Grosse Mle Z... Me BLANCH DRASS COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2006 No 85 - 4 Pages APPELANTE : C.P.A.M. DE LA NIEVRE 50, rue Paul Vaillant Couturier 58025 NEVERS CEDEX Représentée par Melle Z... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 30 Mai 2006 INTIMEE : Madame Sylvie X... Chez Mme Yvette X... A... 58270 ST SULPICE Représentée par Me BLANCH, membre de la SCP SELAS NOVO CONSEILS, BLANCH etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS D.R.A.S.S. DE BOURGOGNE 11, rue de l'Hôpital 21034 DIJON CEDEX Non représentée
29 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRESIDENT : MME VALLEE, Président rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET Lors du délibéré : MME VALLEE, Président de Chambre MME GAUDET, Conseiller M.LACHAL, Conseiller DEBATS : A l'audience publique du 30 Juin 2006, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 Septembre 2006 par mise à disposition au greffe. ARRET : Réputé Contradictoire - Prononcé en audience publique le 29 Septembre 2006 par MME VALLEE, Président,
assistée de MME B..., Greffier, par mise à disposition au Greffe. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l'arrêt de cette cour du 29 AVRIL 2005,
Vu l'expertise du docteur C... qui a déposé son rapport le 21 JUILLET 2005,
Vu les explications des parties qui ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé,
Attendu qu'il résulte du rapport du docteur C... qu'il y a lieu de retenir comme imputable directement certainement et uniquement à l'accident du 22 NOVEMBRE 2001 un traumatisme cervico-dorsal et de la hanche droite, un traumatisme crânien banal sans perte de connaissance et une entorse de la cheville droite,
29 Septembre 2006 lésions qui ont guéri sans laisser de séquelles ; que la pathologie lombaire est totalement indépendante de l'accident et liée à une pathologie intercurrente arthrosique de niveau L4-L5, L5-S1 droite associée à une scoliose dorso- lombaire; que la date de la consolidation doit être fixée au 12 JUILLET 2002 et que tous les soins postérieurs sont totalement indépendants ds conséquences de l'accident du 22 NOVEMBRE 2001 ;
Attendu que la CPAM de la NIEVRE conclut dans ces conditions que le jugement doit être infirmé, que l'indemnisation au titre accident du travail prend fin à la date de la consolidation, soit le 12 JUILLET 2002, et que les demandes de l'intimée doivent être rejetées ;
que Madame X... rétorque qu'elle a consulté, au vu des conclusions
du docteur C..., un médecin expert neuropsychiatre qui relève des erreurs factuelles de l'expertise, notamment un traumatisme de la cheville droite au lieu de la cheville gauche, une taille de 1, 52 m et non 1, 65 m, conclut qu'un électromyogramme paraît s'imposer et qu'en tout cas, au vu des documents médicaux produits et de ses constatations une nouvelle expertise serait nécessaire ; que l'intimée sollicite donc une telle expertise ;
Attendu cependant que l'expertise diligentée par le docteur C... vient en confirmation de l'avis du médecin conseil et de celle diligentée par le docteur D... ;
qu'en raison de cette unanimité et des conclusions prudentes du docteur E..., dernier spécialiste consulté par Madame X..., selon lesquelles, en tenant compte du barème indicatif d'invalidité-accident du travail, il apparaît difficile d'affirmer que la pathologie lombaire est totalement indépendante de l'accident et est liée à une pathologie intercurrente arthrosique , qu'une nouvelle expertise tenant compte de ces données et des résultats d'un électromyogramme paraît justifiée, la demande de nouvelle expertise sera rejetée ;
que le jugement doit donc être infirmé et le recours contre la décision de la commission de recours amiable rejeté ;
que par ailleurs, au regard des premiers avis médicaux et de la décision de la commission de recours que la CPAM n'a pas contestée jusqu'à ce jour, la date de consolidation du 2 SEPTEMBRE 2002 doit être conservée ;
29 Septembre 2006
PAR CES MOTIFS
LA COUR
STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement,
CONFIRME la décision rendue le 8 SEPTEMBRE 2003 et
REJETTE le recours de Madame X...,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame B..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. B... N. VALLÉE