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29/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950560

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 29 septembre 2006, JURITEXT000006950560


ALS/ML R.G : 06/00189

Décision attaquée :

du 17 Janvier 2006 Origine : Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX M. X... Y.../ Mme Laurence Z... mandataire liquidateur de la SARL LOCA BRENNE DEPANN'VITE

Notification aux parties par expéditions le :

Me MEUNIER - Me RUDIO Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2006 No - 7 Pages DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Jean-Louis X... 58, rue de l'Eglise 36220 LUREUIL Représenté par Me MEUNIER, membre de la SCP BOUGEROL, SIMONET, BOUGEROL-RAMPAL, MEUNIER etamp; CHA

UMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX DEFENDEUR AU CONTREDIT :

Madame L...

ALS/ML R.G : 06/00189

Décision attaquée :

du 17 Janvier 2006 Origine : Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX M. X... Y.../ Mme Laurence Z... mandataire liquidateur de la SARL LOCA BRENNE DEPANN'VITE

Notification aux parties par expéditions le :

Me MEUNIER - Me RUDIO Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2006 No - 7 Pages DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Jean-Louis X... 58, rue de l'Eglise 36220 LUREUIL Représenté par Me MEUNIER, membre de la SCP BOUGEROL, SIMONET, BOUGEROL-RAMPAL, MEUNIER etamp; CHAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX DEFENDEUR AU CONTREDIT :

Madame Laurence Z... mandataire liquidateur de la SARL LOCA BRENNE DEPANN'VITE 14 rue de la Mardelle 36220 MARTIZAY Présente Assistée de Me RUDIO, membre de la SCP BRUNET-RUDIO-GRAVELLE, avocats au barreau de GRASSE

29 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRESIDENT : MME VALLEE, Président de Chambre, en présence de M. LACHAL, Conseiller en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET Lors du délibéré : MME VALLEE, Président de Chambre MME GAUDET Conseiller M. LACHAL Conseiller A... : A l'audience publique du 30 Juin 2006, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 Septembre 2006 par mise à disposition au greffe. ARRET : CONTRADICTOIRE - Prononcé en audience publique le 29 Septembre 2006 par MME VALLEE, Président, assistée de MME B..., Greffier, par mise à disposition au Greffe. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte notarié en date du 17 avril 2001, M. Norman C... et son épouse se sont associés et ont constitué la S.A.R.L. LOCA BRENNE DEPANN'VITE.

Lors de l'assemblée générale du 17 août 2001, les deux associés ont procédé à la nomination de M. Jean-Louis X... comme gérant de la SARL.

Le 6 juillet 2004, les associés ont décidé de dissoudre de manière anticipée la société à compter du 11 mai 2004 en désignant Mme Laurence Z... comme liquidatrice amiable de la société.

29 Septembre 2006

Le 15 juin 2005, M. Jean-Louis X... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir une indemnité de licenciement, un préavis,

une indemnité pour licenciement abusif et une indemnité pour irrégularité de la procédure.

Par jugement en date du 17 janvier 2006, dont M. Jean-Louis X... a régulièrement formé contredit, le Conseil de Prud'hommes de Châteauroux s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Châteauroux.

Conformément à l'article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Premier Président de la Cour d'Appel de Bourges a fixé l'audience au vendredi 19 mai 2006.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Jean-Louis X... demande à la Cour de dire le contredit recevable et bien fondé, de se déclarer compétente pour connaître du litige et de condamner la S.A.R.L. LOCA BRENNE DEPANN'VITE au paiement des sommes suivantes :

ô

3605,73 ç au titre de l'indemnité de licenciement ;

ô

8685,78 ç au titre du préavis et 868,57 ç au titre des congés payés y afférents ;

ô

2895,26 ç au titre de l'irrégularité de la procédure ;

ô

34

743,12 ç au titre du licenciement abusif ;

ô

8347,50 ç au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

ô

1500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il explique que si aux termes de l'article L. 120 û 3 du Code du Travail, il est présumé ne pas être salarié en tant que gérant d'une

société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, il peut démontrer être dans un lien de subordination permanente pour obtenir la qualité de salarié. Il rappelle qu'il lui a été remis un contrat de travail et qu'il recevait les ordres et directives de M. Norman C... et de son épouse.

En réponse, Mme Laurence Z..., en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LOCA BRENNE DEPANN'VITE, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de condamner M. Jean-Louis X... à une amende civile et à lui payer une somme de 1000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une somme de 1600 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

29 Septembre 2006

Elle fait valoir que M. Jean-Louis X... dirigeait effectivement la société avec une très grande autonomie et sans aucun contrôle de sa gestion et de son activité. Elle rappelle que les pertes générées par la gestion catastrophique du mandataire social constituent la raison première du choix des associés de décider la dissolution anticipée de la société et de sa liquidation amiable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'en vertu de l'article L. 120 û 3 du Code du Travail, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du

commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation ; que toutefois, aux termes du deuxième alinéa de cet article, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;

Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu qu'après sa désignation aux fonctions de gérant de la S.A.R.L. LOCA BRENNE DEPANN'VITE, M. Jean-Louis X..., qui ne détenait aucune part du capital de la société, a perçu un salaire mensuel pour un emploi de gérant avec la qualification de cadre ; que par ailleurs, M. Jean-Louis X... n'a disposé d'aucune autonomie, étant placé sous l'autorité et le contrôle permanents des deux associés ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que le gérant de droit de la société était sans cesse à demander des autorisations à M. Norman C... et à son épouse, les questions étant posées par fax et les réponses étant données dans les mêmes conditions ; que l'un ou l'autre des associés donnaient ainsi les directives d'embaucher certaines personnes en précisant les conditions tant de rémunération, au besoin en espèces, que d'horaires de travail ; que de même, il donnaient les ordres de payer ou non les factures, de faire le moindre investissement dans le matériel nouveau ; qu'ainsi,

29 Septembre 2006 M. D... - Louis X... était dans un lien de subordination caractérisé ; que dans ces conditions, il existait un contrat de travail liant ce salarié à l'entreprise ; que le Conseil de Prud'hommes était donc compétent pour connaître du litige ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Attendu qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu d'évoquer le fond de l'affaire, les parties ayant été à même de discuter les diverses demandes ;

Attendu qu'il a été mis fin à cette relation salariale sans procédure de licenciement ; qu'une telle rupture s'analyse en un licenciement abusif ; qu'en conséquence, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, une indemnité pour inobservation de la procédure ; que les demandes chiffrées ne sont pas contestées par l'employeur et qu'elle se révèle conforme aux règles de droit en vigueur ; qu'il convient donc d'allouer à M. Jean-Louis X... une somme de 3605,73 ç au titre de l'indemnité de licenciement, une somme de 8685,78 ç au titre de l'indemnité de préavis et une somme de 868,57 ç au titre des congés payés y afférents et enfin une somme de 2895,26 ç au titre de l'irrégularité la procédure ;

Attendu que la Cour est en mesure de chiffrer à la somme de 9000 ç le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu qu'enfin, il ressort des bulletins de salaires de M. Jean-Louis X... que celui-ci avait droit à 82 jours et demi de congés payés ; qu'il convient de lui allouer la somme de 8347,50 ç à

ce titre ;

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, qui comprendront ceux de première instance, ceux relatifs au contredit et les dépens d'appel ;

29 Septembre 2006

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. Jean-Louis X... la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Mme Laurence Z..., en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LOCA BRENNE DEPANN'VITE à lui verser une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare bien fondé le contredit formé par M. Jean-Louis X... ;

Infirme le jugement déféré ;

Dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant M. Jean-Louis X... à Mme Laurence Z..., en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LOCA BRENNE DEPANN'VITE ;

Évoque le fond de l'affaire ;

Condamne Mme Laurence Z..., en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LOCA BRENNE DEPANN'VITE, à payer à M. Jean-Louis X... les sommes de :

Condamne Mme Laurence Z..., en sa qualité de liquidateur amiable de

la S.A.R.L. LOCA BRENNE DEPANN'VITE, à payer à M. Jean-Louis X... les sommes de :

ô

3605,73 ç à titre d'indemnité de licenciement ;

ô

8685,78 ç à titre d'indemnité de préavis et 868,57 ç au titre des congés payés y afférents ;

ô

2895,26 ç au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

ô

9000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

ô

8347,50 ç à titre d'indemnité de congés payés ;

Condamne Mme Laurence Z..., en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LOCA BRENNE DEPANN'VITE, aux dépens qui comprendront ceux de première instance , ceux relatifs au contredit et les dépens d'appel ;

Condamne Mme Laurence Z..., en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LOCA BRENNE DEPANN'VITE, à

29 Septembre 2006 payer à M. Jean-Louis X... une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus,

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame

VALLÉE, Président, et Madame B..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. B... N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950560
Date de la décision : 29/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-09-29;juritext000006950560 ?
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