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22/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950556

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 22 septembre 2006, JURITEXT000006950556


MFS/CG R.G : 06/00020 Décision attaquée :

du 07 Avril 2003 Origine : Conseil de Prud'hommes de BOURGES Société MAIN SECURITE ENERGIE C/ M. Patrice X... Y... aux parties par expéditions le :

SCP MISSLIN, M. X... Z... : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2006 No - Pages APPELANTE :

Société MAIN SECURITE ENERGIE 20 Traverse des Pomègues 13008 MARSEILLE Représentée par Me MISSLIN, collaboratrice de la SELARL BRAILLARD-POYARD-MISSLIN (avocats au barreau de LYON) INTIME :

Monsieur Patrice X... 49 rue Hilaire Amga

d 18300 ST SATUR Présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du...

MFS/CG R.G : 06/00020 Décision attaquée :

du 07 Avril 2003 Origine : Conseil de Prud'hommes de BOURGES Société MAIN SECURITE ENERGIE C/ M. Patrice X... Y... aux parties par expéditions le :

SCP MISSLIN, M. X... Z... : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2006 No - Pages APPELANTE :

Société MAIN SECURITE ENERGIE 20 Traverse des Pomègues 13008 MARSEILLE Représentée par Me MISSLIN, collaboratrice de la SELARL BRAILLARD-POYARD-MISSLIN (avocats au barreau de LYON) INTIME :

Monsieur Patrice X... 49 rue Hilaire Amgad 18300 ST SATUR Présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : MME GAUDET

M. A...

22 SEPTEMBRE 2006 GREFFIER D'AUDIENCE : MME SOUCHAY DEBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2006, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 Septembre 2006 par mise à disposition au greffe. ARRET :

CONTRADICTOIRE - Prononcé en audience publique le 22 Septembre 2006 par MME VALLEE, Président assistée de MME DUCHET, Greffier, par mise à disposition au Greffe.

22SEPTEMBRE 2006 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Patrice X... a été embauché entre le 18 mars 1999 et le 21 septembre 2002 par la société MAIN SECURITE ENERGIE suivant 75 contrats de travail à durée déterminée variant de un jour à six semaines.

Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bourges le 9 septembre 2002 pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec conséquences financières, et sa réintégration dans l'entreprise ou à défaut, des indemnités de rupture abusive.

Par jugement du 7 avril 2003, le Conseil des Prud'hommes de Bourges a ordonné la requalification demandée et condamné la société MAIN SECURITE ENERGIE à payer à Monsieur X... une indemnité de requalification de 1 243,20 euros et 1 948,74 euros de dommages et

intérêts correspondant à la différence entre les salaires dus et les indemnités ASSEDIC perçues. Il a proposé la réintégration de Monsieur X... et, en cas de refus par l'une ou l'autre partie, a condamné la société MAIN SECURITE ENERGIE à payer à Monsieur X... la somme de 7 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société MAIN SECURITE ENERGIE a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Elle demande l'infirmation du jugement. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur X... au titre des contrats de qualification conclus jusqu'au 6 janvier 2002, à raison de l'effet libératoire des soldes de tout compte qu'il a signés avant la réforme de la loi de modernisation sociale. Elle soutient également que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties sont licites et réguliers, et que la relation de travail n'était pas continue mais ponctuée de coupures importantes, de sorte que les contrats de travail à durée déterminée ne répondaient pas à un besoin permanent de l'entreprise. Elle conclut donc au débouté de toutes les demandes de Monsieur X... et à la condamnation de ce dernier à lui payer 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

22 SEPTEMBRE 2006

Monsieur X... demande la confirmation du jugement sauf à se voir

allouer 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il estime en effet faire la preuve que son emploi de salarié en contrat de travail à durée déterminée palliait un manque d'effectif, et fait observer que seuls quelques reçus pour solde de tout compte après chaque contrat ont été signés par lui. SUR QUOI LA COUR

Attendu que depuis la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002, les reçus pour solde de tout compte délivrés à l'expiration du contrat de travail n'ont que la valeur de simple reçu des sommes qui y figurent ; que pour la période antérieure, les reçus pour solde de tout compte ont un effet libératoire pour l'employeur à l'égard de tous les éléments de rémunération envisagé par les parties ;

Attendu que la société MAIN SECURITE ENERGIE produit seulement six reçus pour solde de tout compte établis antérieurement au 17 janvier 2002 et signées de Monsieur X... ; qu'ils portent respectivement sur les périodes de travail du 18 mars au 24 septembre 1999, du 15 octobre 1999 au 31 août 2000, du 6 septembre au 29 novembre 2000, du 4 décembre 2000, du 15 janvier 2001 au 21 mars 2001 et du 8 juin 2001 au 2 décembre 2001 ;

Mais attendu que chacun de ces reçus pour solde de tout compte, à l'exception de celui du 4 décembre 2000, ne correspond pas à un seul contrat de travail à durée déterminée, mais regroupe plusieurs contrats de travail à durée déterminée, sans les énoncer, et sans spécifier pour chaque contrat, les sommes dues ; que n'ayant pas été délivrés à l'expiration du contrat, comme l'exigeait l'article L122-17 du code du travail déjà avant la loi du 17 janvier 2002, ils sont irréguliers et ne peuvent avoir valeur libératoire pour la société MAIN SECURITE ENERGIE ;

Attendu qu'au contraire, cette façon de l'employeur de regrouper les comptes de fin de contrat manifeste que malgré la rupture de

continuité, même courte, entre certains contrat de travail à durée déterminée regroupés dans ces reçus pour solde de tout compte, la société MAIN SECURITE ENERGIE a bien considéré qu'elle avait avec Monsieur X... des relations de travail continues ; que les demandes présentées par Monsieur X... pour les périodes couvertes par ces six reçus pour solde de tout compte ne peuvent se voir opposer une forclusion ;

22 SEPTEMBRE 2006

Attendu que la profusion des contrats de travail à durée déterminée passés avec Monsieur X..., soit 72 en trois ans et demi, et la brièveté des périodes d'interruption des relations de travail, n'exécant pas au maximum 23 jours, conduisent à analyser le recours aux services de Monsieur X... comme un moyen de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, interdit par la loi ; que cette analyse est confortée par l'examen des motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée offerts à Monsieur X... ; qu'en effet, 33 d'entre eux visent le remplacement d'absences pour congés payés étalées tout au long de l'année civile, 11 contrats ont été passés à raison d'absence pour délégation pendant le service, et 3 pour pallier à des absences liées à une formation ; que toutes ces absences sont pourtant prévisibles pour l'employeur ; qu'en outre, la société MAIN SECURITE ENERGIE n'apporte aucun élément permettant de vérifier que le

surcroît d'activité visé dans quinze contrats de travail à durée déterminée était réel, voire lié à une activité atypique de cette société ;

Attendu que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée prononcée par les premiers juges doit être confirmée, ainsi que l'indemnité de requalification allouée ; que la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée le 21 septembre 2002 est ainsi sans cause réelle et sérieuse comme l'ont retenu les premiers juges qui doivent être confirmés dans leur décision de proposer la réintégration de Monsieur X... ou, à défaut, d'allouer au salarié une indemnité de 7 460 euros par application de l'article L122-14-4 du code du travail ; que cette indemnité évaluée en fonction du préjudice subi par Monsieur X... du fait de la rupture abusive du contrat de travail, couvre la réclamation de 1 948,74 euros faite par ailleurs par Monsieur X... au titre de sa perte de revenus pour la période des cinq mois postérieurs à la rupture du contrat ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Attendu que par application de l'article L122-14-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société MAIN SECURITE ENERGIE à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement,dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu que la société MAIN SECURITE ENERGIE, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et payer à Monsieur X... la somme supplémentaire de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

22 SEPTEMBRE 2006

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la somme de 1 948,74 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour la différence entre les salaires dus et les indemnités ASSEDIC ;

Réformant de ce seul chef, déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité spécifique de 1 948,74 euros correspondant à la différence entre les salaires qui auraient été versés si le contrat s'était poursuivi, et les indemnités ASSEDIC qu'il a perçues pendant les cinq mois suivant la rupture du contrat de travail ;s cinq mois suivant la rupture du contrat de travail ;

Ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société MAIN SECURITE ENERGIE à l'ASSEDIC concernée, des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Condamne la société MAIN SECURITE ENERGIE à payer à Monsieur X... une somme supplémentaire de 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société MAIN SECURITE ENERGIE aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, A. DUCHET

N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950556
Date de la décision : 22/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-09-22;juritext000006950556 ?
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