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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950558

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 14 septembre 2006, JURITEXT000006950558


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COPIE + GROSSE Me Hervé RAHON Me Didier TRACOL LE : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05/02054 Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 01 Décembre 2005

PARTIES EN CAUSE : I - S.A. SAFER DU CENTRE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié au siège social 44 bis avenue de Châteaudun - B.P. 3321 41033 BLOIS CEDEX APPELANTE suivant déclaration du 20/12/2005 INTIMEE su

r l'appel du 26/01/2006 - M. Serge X... né le 04 Décembre 1953 à CIVRAY (CHE...

ER/HB

COPIE + GROSSE Me Hervé RAHON Me Didier TRACOL LE : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05/02054 Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 01 Décembre 2005

PARTIES EN CAUSE : I - S.A. SAFER DU CENTRE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié au siège social 44 bis avenue de Châteaudun - B.P. 3321 41033 BLOIS CEDEX APPELANTE suivant déclaration du 20/12/2005 INTIMEE sur l'appel du 26/01/2006 - M. Serge X... né le 04 Décembre 1953 à CIVRAY (CHER) - Mme Janine Y... épouse X... née le 14 Novembre 1955 à MORTHOMIERS (CHER) demeurant ensemble Entrevins 18290 CIVRAY APPELANTS suivant déclaration du 26/01/2006 INTIMES sur l'appel du 20/12/2005 représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistés de Me Jean-François MORLON, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER etamp; MORLON

14 SEPTEMBRE 2006

No / II - M. Didier Z... né le 29 Juin 1955 à LIMEUX (CHER) - Mme Colette A... épouse Z... née le 17 Juin 1956 à BERRY-BOUY (CHER) demeurant ensemble BOITIER 18120 CERBOIS représentés par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour assistés de Me Didier CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉS sur les deux appels

14 SEPTEMBRE 2006

No /

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Juin 2006 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE

Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LE B...

Conseiller

Mme C...

Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme D...

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Grande

Instance de BOURGES le 1er décembre 2005 annulant la décision de rétrocession de la SAFER du CENTRE en date du 22 octobre 2003, attribuant le domaine sis commune de LAZENAY et cadastré section ZM 4-7 , ZL 6-7 et ZL 9-10 , déclarant le jugement commun et opposable à M et Mme Serge X..., condamnant la SAFER DU CENTRE à payer et porter à M. et Mme Z... la somme de 750 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'appel interjeté par la SAFER du CENTRE le 20 décembre 2005 et celui interjeté par M. et Mme X... le 26 janvier 2006 ;

Vu l'ordonnance de jonction du 1er février 2006 ; Vu les dernières conclusions de la SAFER du CENTRE et de M. et Mme X... signifiées le 14 juin 2006 ;

Vu les dernières conclusions de M. et Mme Z... signifiées le 17 mars 2006 ;

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 19 juin 2006 ; SUR CE LA COUR

Attendu qu'il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure à la décision entreprise et aux conclusions des parties ; qu'il sera utilement rappelé que lors de la vente par les consorts E... à M. et Mme Z... de leur propriété sise à LAZENAY d'une superficie de 49 ha 50a 80ca moyennant le prix de 259163,33ç, la SAFER, informée le 28 août 2002, a notifié aux acquéreurs le 24 octobre 2002, qu'elle entendait se prévaloir de son droit de préemption ; qu' elle a procédé à un appel de candidatures en mairie le 31 octobre 2002 et dans deux journaux le 8 novembre 2002 ; que seuls M. et Mme Serge X... ont déposé leur candidature dans les délais ; que le 22 mai 2003, la SAFER a décidé d'attribuer ce bien à M. et Mme Serge X... pour un prix de 30 8625ç ; que par décision

du 22 octobre 2003 elle a annulé sa précédente décision et a attribué à M. et Mme X... 49ha 13a moyennant le prix de 30 6265ç et à Mme E... 37a 80ca pour un prix de 2 360ç ;

Attendu que l'article R 142-3 du code rural dispose qu' : "avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de 15 jours, d'un avis comportant notamment la désignation sommaire du bien , sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme s'il en existe. Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural . Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R 141-10 du code rural et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur la liste établie par le préfet dont l'un à caractère professionnel agricole" ;ux fois par mois et figurant sur la liste établie par le préfet dont l'un à caractère professionnel agricole" ;

Attendu que M. et Mme Z... ne contestent pas la régularité de la publication effectuée par la SAFER le 31 octobre et le 8 novembre 2002 ; mais ils soutiennent que la décision du 22 mai 2003 portait sur un projet distinct de celui des décisions de rétrocession du 22 octobre 2003, que la première décision a été annulée et que les décisions de rétrocession d'octobre 2003 n'ont pas fait l'objet de publicités régulières ;

Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont relevé que les mesures de publicités énoncées par le texte précité ont pour finalité de favoriser les candidatures multiples ;

Attendu que la SAFER fait grief à la décision déférée d'avoir annulé la décision de rétrocession du 22 octobre 2003 attribuant le domaine sis à LAZENAY et cadastré section ZM 4-7 ZL 6-7 et ZL 9-10 au motif qu'il n'était pas établi que cette décision se situerait dans le prolongement de celle notifiée le 22 mai 2003 ; qu'en cause d'appel la SAFER verse les divers avis du comité technique du Cher en date du 5 mars 2003 et du 9 septembre 2003,les avis du comité de direction du 23 juin 2003 et du 23 septembre 2003, les projets de rétrocession de l'ensemble de la propriété à M. et Mme X... suite au retrait de candidature de M. E..., la décision de rétrocession de la propriété à M et Mme X... en date du 22 mai 2003, un courrier de la SAFER au commissaire du gouvernement exposant les diverses modifications intervenues en raison d'une erreur de positionnement sur le plan cadastral d'une partie des bâtiments et les recherches de solutions entre les parties ; qu'il est ainsi établi au vu des pièces précitées que les décisions de rétrocession du 22 octobre 2003 s'inscrivent dans le même projet que celle ayant donné lieu à la décision du 22 mai 2003 ; que dès lors que le texte prévoit une mesure de publicité avant toute décision d'attribution et non à chaque décision d'attribution, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 22 octobre 2003 ; que le jugement entrepris sera donc réformé et les époux Z... déboutés de leur demande d'annulation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer aux parties d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à

nouveau ;

Déboute M. et Mme Z... de leur demande d'annulation ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties dont celles au titre des frais irrépétibles ;

Condamne les époux Z... aux dépens et alloue à Maître RAHON le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme F..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

V. F...

G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950558
Date de la décision : 14/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. PUECHMAILLE, Président de Chambre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-09-14;juritext000006950558 ?
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