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17/08/2006 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 17 août 2006, 7


COPIES
SELARL MARCONNET-JODEAU SCP HAIE, PASQUET, VEYRIER, BROSSIER, GENDREAU

LE :
Expéditions aux parties le : COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 17 AOÛT 2006
No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05 / 00008

Décision déférée à la Cour : ARRÊT rendu par la Cour de Cassation en date du 01 / 03 / 2005 cassant un ARRÊT rendu par la Cour d'Appel de LIMOGES du 08 / 09 / 2003, en suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en 02 / 07 / 2002 cassant partiellement l'arrêt rendu le 16 / 03 / 2001 re

ctifié par un arrêt du 22 / 06 / 2001 rendus par la Cour d'Appel de POITIERS, sur appel d'un jug...

COPIES
SELARL MARCONNET-JODEAU SCP HAIE, PASQUET, VEYRIER, BROSSIER, GENDREAU

LE :
Expéditions aux parties le : COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 17 AOÛT 2006
No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05 / 00008

Décision déférée à la Cour : ARRÊT rendu par la Cour de Cassation en date du 01 / 03 / 2005 cassant un ARRÊT rendu par la Cour d'Appel de LIMOGES du 08 / 09 / 2003, en suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en 02 / 07 / 2002 cassant partiellement l'arrêt rendu le 16 / 03 / 2001 rectifié par un arrêt du 22 / 06 / 2001 rendus par la Cour d'Appel de POITIERS, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 07 / 04 / 2000

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Marcel X... né le 03 Janvier 1914 à VOUILLE (VIENNE)...

-Mme Madeleine Y... épouse X... née le 17 Mars 1920 à VOUILLE (VIENNE)...

-Mme France Z... épouse A... née le 16 Septembre 1940 à POITIERS (VIENNE)...

représentées par la SELARL MARCONNET-JODEAU, avocats au barreau de VERSAILLES

DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 30 / 06 / 2005 APPELANTS

II-COMMUNE DE VOUILLE prise en la personne de son maire en exercice

Hôtel de ville 86190 VOUILLE

représentée par la SCP HAIE, PASQUET, VEYRIER, BROSSIER, GENDREAU, avocats au barreau de POITIERS, substituée par son Collaborateur Me CARRE
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION INTIMÉE

III-DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA VIENNE agissant ès qualités de Commissaire du Gouvernement
8 rue Saint-Louis-B.P. 323 86020 POITIERS CEDEX

représentée par M. ROSSIGNOL

DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION INTIMÉE

****************

COMPOSITION DE LA COUR :

M. PUECHMAILLEPrésident titulaire de la Chambre des Expropriations
M. PERINETTI Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de BOURGES, Juge Titulaire aux Expropriations du département du CHER
M. SOULARD Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX, Juge Titulaire aux Expropriations du département de l'INDRE
respectivement désignés par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES en date des 09 / 12 / 2004 et 1er / 09 / 2005
***************
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme MINOIS

***************

L'affaire a été débattu le 30 Mai 2006 en audience publique,
Monsieur le Président a été entendu en son rapport,
la SELARL MARCONNET-JODEAU a été entendue en sa plaidoirie
Me CARRE a été entendu en ses explications,
M. ROSSIGNOL, ès qualités de commissaire du Gouvernement, a été entendu en ses explications,
***************
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 juillet 1996 créant la ZAC DE VAUGENDRON sur le territoire de la commune de VOUILLE (VIENNE) ;

Vu l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ouverte du 09 juin 1997 au 11 juillet 1997 ;
Vu la déclaration d'utilité publique en date du 25 septembre 1997 ;
Vu l'ordonnance d'expropriation en date du 07 octobre 1999 ;
Vu le transport sur les lieux effectué le 22 mars 2000 ;
Vu le jugement d'indemnisation rendu entre les parties le 07 avril 2000 par le Juge de l'Expropriation de la VIENNE ;

Vu l'arrêt rendu le 16 mars 2001 tel que rectifié par l'arrêt du 22 juin 2001 rendu par la Cour d'Appel de POITIERS (Chambre Spéciale des Expropriations) ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (3ème Chambre Civile) en date du 02 juillet 2002, ayant cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a fixé à 24 francs le prix unitaire du m ² de la seconde zone des terrains expropriés, l'arrêt rendu le 16 mars 2001 rectifié par l'arrêt du 22 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'Appel de POITIERS ;

Vu l'arrêt rendu le 08 septembre 2003 par la Cour d'appel de LIMOGES (Chambre Spéciale des Expropriations) désignée comme juridiction de renvoi ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (3ème Chambre Civile) en date du 1er mars 2005, ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions ledit arrêt ;

Vu le mémoire en date du 24 août 2005 déposé par les appelants, les consorts X... (Mme Madeleine Y... veuve X... et M. André X...) et Mme France Z... épouse A... tendant à voir infirmer le jugement entrepris aux motifs que la méthode du zonage appliquée comme terme de référence dans la fixation de leur indemnité est contestable, que le montant de celle-ci doit être révisée en fonction d'une valeur moyenne applicable à la totalité de la superficie, que si la méthode du zonage devait finalement être retenue il y aurait lieu alors de l'appliquer dans sa totalité, la valeur de la seconde zone devant être comparable à celle de la première zone de sorte, que les appelants s'estiment fondés à voir fixer comme suit le montant de l'indemnité d'expropriation due par la commune de VOUILLE :

-à titre principal :
* aux consorts X... :
-indemnité principale : 16 616 m ² x 6,10 € = 101 358 €-indemnité de remploi : 20 % sur 30 490 € = 6 098 € 15 % sur 70 868 € = 10 630 €

TOTAL :........................................................................................ 118 086 €

* à Mme A... :

-indemnité principale : 22 547 m ² x 6. 10 € = 137 537 €-indemnité de remploi : 20 % sur 30 490 € = 6 098 € 15 % sur 107 047 € = 10 057 €

TOTAL :........................................................................................... 159 692 €

-à titre subsidiaire :

* aux consorts X... :

-indemnité principale : première zone 3 600 m ² x 6. 10 € = 21 960 € deuxième zone 13 016 m ² x 3,66 € = 47 639 €

TOTAL :......................................................................................... 69 599 €

-indemnité de remploi : 20 % sur 30 490 € = 6 098 € 15 % sur 39 109 € = 5 866 €

TOTAL :.......................................................................................... 81 563 €

* à Mme A... :

-indemnité principale : première zone 4 800 m ² x 6. 10 € = 29 280 € deuxième zone 17 747 m ² x 3. 66 € = 64 954 €

TOTAL : 94 234 €
-indemnité de remploi : 20 % sur 30 490 € = 6 098 € 15 % sur 63 744 € = 9 562 €

TOTAL :........................................................................................ 109 894 €
chacun des expropriés réclamant par ailleurs une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu le mémoire en date du 26 septembre 2005 déposé par l'Autorité Expropriante intimée, la commune de VOUILLE (86), tendant à la confirmation du jugement entrepris et réclamant par ailleurs une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions end date du 06 octobre 2005, déposées par LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'il est renvoyé quant aux explications des parties à leurs mémoires et conclusions susvisés ;
Qu'il convient seulement de rappeler que les consorts X... sont propriétaires sur la commune de VOUILLE de la parcelle cadastrée section ZL no 173 pour 16 616 m ², et que Mme Z... épouse A... est propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée section ZL no 175 pour 22 547 m ² ;
Que pour la réalisation de la ZAC de VAUGENDRON destinée à l'habitat collectif, la commune de VOUILLE poursuit l'expropriation totale de ces deux parcelles ;
Que ces deux parcelles sont de forme rectangulaire et sont contigües, disposant d'une façade avant de 60 mètres environ pour la ZL no 173 et de 80 mètres pour la ZL no 175 sur le chemin départemental no 48, nommé rue du Lac ; que la façade arrière présente les mêmes dimensions et sont bordées par un chemin rural en herbe ;
Que les terrains sont relativement plats, en légère déclivité du Sud au Nord ; que le sol est en nature de terre agricole, les deux parcelles non clôturées sont louées à un agriculteur, qu'elles étaient exploitées au moment du transport sur les lieux en champ de culture ;
Qu'outre les autres parcelles dans l'emprise de la ZAC, les parcelles sont entourées par d'autres terres agricoles desservies par le chemin rural, par un lotissement communal et quelques habitations éparses, que de l'autre côté de la rue du Lac, l'on remarque de nombreuses habitations dans le prolongement de l'agglomération de VOUILLE et une zone commerciale ;
Que les dates de référence ne sont pas discutées et sont les suivantes :
-usage effectif et qualification : un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit le 09 juin 1996,
-consistance au 07 octobre 1999 (date de l'ordonnance d'expropriation) et estimation au 07 avril 2000 (date du jugement de première instance) ;
Que les terrains expropriés, dépourvus d'accès aux différents réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement, pour leur plus grande partie, ne peuvent être qualifiés de terrains à bâtir au sens du code de l'expropriation ; qu'ils doivent être évalués en prenant en considération leur usage effectif de terre agricole ; qu'en tout état de cause, la cassation intervenue le 02 juillet 2002 sur pourvoi de la commune de VOUILLE à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 16 mars 2001 qui avait retenu la qualification de terre agricole comme en première instance, est limitée à l'évaluation de la seconde zone ;
Que les appelants sont à cet égard mal fondés à critiquer aujourd'hui la méthode du zonage retenue par le premier juge alors en effet que devant la Cour d'Appel de POITIERS ils avaient estimé non seulement que cette méthode était d'application indiscutable, mais encore que le premier juge aurait dû retenir 3 zones au lieu de 2 ;
Qu'il y a lieu de rappeler en outre que l'arrêt de la Cour de Cassation du 02 juillet 2002 a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 16 mars 2001, uniquement en ce qu'il a fixé à 24 F le prix unitaire au mère carré de la seconde zone des terrains expropriés sans préciser aucune des données du marché immobilier local sur lequel il se fondait, de sorte que les dispositions de cet arrêt aux termes desquelles la Cour a non seulement retenu la méthode du zonage mais également fixé le prix unitaire au m ² de la première zone, sont passées aujourd'hui en force de chose jugée ;
Que le présent débat ne peut donc que porter sur la fixation du prix unitaire du m ² de la seconde zone ;
Que les dispositions nouvelles résultant du décret du 13 mai 2005 et spécialement son article R 13-32, relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement, ont bien été observées en l'espèce, tous les termes de référence cités par celui-ci étant en effet régulièrement annexés à ses conclusions déposées devant la présente juridiction de renvoi, et chacune des parties en ayant reçu communication officielle ;
Que sur ce point, les appelants ne sauraient prétendre à une indemnisation de 3,66 € par m ² revendiquée sur la base de la vente

X... du 20 août 1987, qui constitue un terme de référence inopérant, s'agissant en effet d'une vente ancienne et les terrains vendus disposant en outre de deux façades immédiatement accessibles aux réseaux alors que les parcelles concernées ne présentent pas les mêmes caractéristiques ;

Que la commune de VOUILLE et le commissaire du gouvernement font état au contraire de termes de comparaison plus adaptés au cas particulier de l'évaluation de la seconde zone : vente E... de juin 1994 ; ventes F... de mai 2000 ; ventes CHU de 1999,2000 ;
Que ces termes de comparaison concernant des parcelles entourant les terrains expropriés, font apparaître des prix résultant d'une évaluation par zone avec une première zone de façade de 40 à 60 mètres de profondeur évaluée à 30-35 F et une seconde zone pour l'autre partie des parcelles, évaluée à 10 % (3 F et 3,50 F) ; que ces références, notamment la vente E... compte tenu de sa date et de la contiguïté des parcelles, sont donc particulièrement significatives car elles permettent d'apprécier la valeur de terrains de seconde zone à proximité immédiate des terrains litigieux ;
Que dans ces conditions, la valeur de 4 F (0,61 €) le m ² retenue par le premier juge pour la seconde zone, constitue une indemnisation qui permet de tenir compte de la situation privilégiée des emprises puisqu'elle est 2,6 fois supérieure à la simple valeur moyenne des terres à usage agricole objet d'une mutation à titre onéreux sur la commune de VOUILLE, et qui est conforme en outre à celle retenue pour d'autres transactions déjà réalisées dans le cadre de la ZAC qui oscillent entre 3 F et 3,50 F (0,48 et 0,53 €) le m ² ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de la seconde zone des terrains expropriés à 4 F (0,61 €) le m ² ;
Que la cassation n'a pas visé les pourcentages appliqués par la Cour d'Appel de POITIERS pour la détermination des indemnités de remploi ;
Qu'un décompte récapitulatif peut donc être établi de la manière suivante :

-Mme X... et M.X... :

-indemnité principale : * première zone : 3600m ² x 40 F :.......................................................... 144 000 F * seconde zone : 13 016 m ² x 4 F :...................................................................... 52 064 F soit une indemnité principale arrondie à :........................................ 200 000 F

-indemnité de remploi : ! * 200 000 F x 20 % :...................................................... 40 000 F

TOTAL DE L'INDEMNITÉ :.................................................... 240 000 F ou :........................................................................................................... 36 587,76 €.

-Mme Z... épouse A... :

-indemnité principale : *première zone : 4800 m ² x 40 F :........................................................ 192 000 F *deuxième zone : 17747 m ² x 4 F :........................................................... 70 988 F soit une indemnité principale arrondie à :........................................ 265 000 F

-indemnité de remploi : *200 000 F x 20 % :....................................................... 40 000 F *65 000 F x 15 % : 9 750 F

49 750 F

TOTAL DE L'INDEMNITÉ :..................................................... 314 750 F ou :........................................................................................................... 47 983,33 €

-la part correspondant à la seconde zone est la suivante :

-indemnité principale :............................................................... 70 988 F-indemnité de remploi : (200 000 F-192 000 F) = 8 000 F x 20 % :........................................................................... 1 600 F 6 000 F x 15 % :........................................................................... 9 750 F

11 350 F TOTAL :........................................................................................... 82 338 F

Dès lors que la commune de VOUILLE demande que l'indemnité totale pour la seconde zone soit fixée à 84 988 F (par l'effet d'un calcul de l'indemnité de remploi à 20 % pour le tout), il convient de porter l'indemnisation pour cette seconde zone à ce montant, soit un complément de 2 650 F ajouté au montant global, ce qui donne :

314 750 F + 2 650 F = 317 400 F ou 48 387,32 € ;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre des parties d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris rendu par le Juge de l'Expropriation de la VIENNE le 07 avril 2000, en ce qu'il a fixé la valeur de la seconde zone des terrains expropriés à Quatre (4) francs le m ² ;
Dit en conséquence que l'indemnité d'expropriation due par la commune de VOUILLE à Mme Madeleine Y... veuve X... et M. André X... au titre de la parcelle ZL no 173 est fixée à trente six mille cinq cent quatre vingt sept euros soixante seize centimes (36 587,76 €) ;
Dit en conséquence que l'indemnité d'expropriation due par la commune de VOUILLE à Mme France Z... épouse A... au titre de la parcelle ZL no 175 est fixée à quarante huit mille trois cent quatre vingt sept euros trente deux centimes (48 387,32 €) ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties dont celles fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel exposés pour ces derniers devant les Cours d'Appel de POITIERS, LIMOGES et BOURGES, seront mis à la charge de la commune de VOUILLE ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS.G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 17/08/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-08-17;7 ?
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