La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2006 | FRANCE | N°257

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 16 juin 2006, 257


E.M./H.B.R.G : 05/01644Décision attaquée :

du 08 Septembre 2005Origine : Conseil de Prud'hommes de NEVERS M. Serge BATHOC/M. Xavier X... LETENOMme Nadège Z..., agissant ès-qualités de tutrice de M. Xavier X... C...

Notification aux parties par expéditions le : Me HERVET - Me BOYERCopie : Expéd. : Grosse :COUR D'APPEL DE BOURGESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 16 JUIN 2006No - PagesAPPELANT :

Monsieur Serge BATHOL'Athenon58330 SAXI BOURDONReprésenté par Me Jean-Luc HERVET (avocat au barreau de NEVERS)INTIMES :1o) Monsieur Xavier X... Y... Champs Bourdiaux58330 SAXI

A...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/89 du 06/02/20...

E.M./H.B.R.G : 05/01644Décision attaquée :

du 08 Septembre 2005Origine : Conseil de Prud'hommes de NEVERS M. Serge BATHOC/M. Xavier X... LETENOMme Nadège Z..., agissant ès-qualités de tutrice de M. Xavier X... C...

Notification aux parties par expéditions le : Me HERVET - Me BOYERCopie : Expéd. : Grosse :COUR D'APPEL DE BOURGESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 16 JUIN 2006No - PagesAPPELANT :

Monsieur Serge BATHOL'Athenon58330 SAXI BOURDONReprésenté par Me Jean-Luc HERVET (avocat au barreau de NEVERS)INTIMES :1o) Monsieur Xavier X... Y... Champs Bourdiaux58330 SAXI A...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/89 du 06/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) 16 Juin 20062o) Madame Nadège Z..., agissant ès-qualités de tutrice de M. Xavier X... Y... Champs Bourdiaux58330 SAXI B... par Me BOYER, membre de la SCP LECHAT, TRACOL, BOYER, (avocats au barreau de NEVERS)COMPOSITION DE LA COURLors des débats et du délibéré :PRESIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : MME GAUDET

MME BOUTETGREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHETDEBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2006, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 Juin 2006 par mise à disposition au greffe.ARRET : CONTRADICTOIRE - Prononcé en audience publique le 16 Juin 2006 par MME VALLEE, Président assistée de MME

DUCHET, Greffier, par mise à disposition au Greffe.

16 Juin 2006

M. Xavier X... C... a été embauché en qualité d'aide aux soins des animaux, par M. Serge D..., le 15 janvier 1999, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 69Heures 33mensuelles modifié pour 40 heures mensuelles.

M. X... C... prétendant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires a saisi le Conseil de Prud'hommes de NEVERS le 5 mars 2004.

Par décision en date du 8 septembre 2005 le conseil de prud'hommes a condamné M. Serge D... à payer à M. Xavier X... C... la somme de 38755,23ç au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 1999 à février 2004 , celle de 3875,52ç au titre des congés payés y afférents, celle de 1000ç à titre de dommages et intérêts pour congés non pris en 2000, a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'employeur à la date du 29 février 2004 , a condamné l'employeur à payer à M. X... C... la somme de 432ç pour non respect de la procédure de licenciement ,celle de 432ç pour non respect du préavis, celle de 216ç à titre d'indemnité de licenciement et celle de 1000ç au titre du préjudice moral , a ordonné sous astreinte la remise de bulletins de salaires rectifiés

et a débouté M. X... C... de ses demandes au titre du harcèlement et des frais irrépétibles;

M. D... a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2005.

Il demande à la cour de réformer la décision entreprise, de débouter Mme Z... ès qualités de tutrice de M. X... C... de ses demandes et de la condamner à lui verser 1200ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Il expose qu'il a été contacté par M. Gaétan X..., directeur d'établissement spécialisé et tuteur de M. X... C... , qui cherchait un emploi pour ce dernier âgé de 37 ans et travailleur handicapé au taux de 80% .Il précise que la COTOREP lui a accordé un abattement de salaire de 50% en raison du handicap de M. X... C... qui nécessitait une surveillance continue . Il ajoute que sur les conseils de l'inspection du travail il a systématiquement fait signer à M. X... C... un document précisant les horaires qui étaient les siens. Il soutient que lorsque Mme Z... a été chargée de la tutelle, celle ci a soutenu que le salarié effectuait des heures supplémentaires. Au fond M. D... argue que certes le contrat de travail n'indique pas les horaires de 16 Juin 2006travail mais que lors de contrôles, les autorités administratives ou judiciaires n'ont élevé aucune protestation. Il fait observer que M. Gaétan X... a précisé qu'il pensait que son frère ne faisait pas d'heures supplémentaires et qu'il pouvait être physiquement présent mais être totalement dans son monde. Relativement à la résiliation judiciaire du contrat de travail M. D... relève que dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires , celle ci ne saurait être prononcée aux torts de l'employeur.

En réponse Mme Z... ès qualités de tutrice de M. X... C... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à lui allouer2000ç à titre de dommages et intérêts et 1000ç sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que c'est M. D... qui a demandé à Mme C... s'il pouvait embaucher son fils et que Gaétan X... qui exerçait les fonctions de gérant de tutelle et qui résidait en région parisienne ne s'est jamais beaucoup investi dans ses fonctions. Elle fait valoir que dès le départ M. D... n'a pas respecté les termes du contrat, que M X... C... a effectué un nombre d'heures plus important que celui prévu et n'a pu prendre aucun congé avant 2002 sauf une semaine en mois d'août 2000 . Elle fait observer que les conditions de travail se sont dégradées à compter de septembre 2003 et qu'elle a dû saisir le Conseil de Prud'hommes . Elle précise que dès son arrivée dans le département de la Nièvre elle a constaté que M. X... C... effectuait plus de 6 heures de travail par jour et ceci du lundi au samedi de la date de son embauche jusqu'au 30 juin 2001 puis selon la même durée mais 5 jours par semaine jusqu'au 1er octobre 2003. Elle soutient que l'avenant au contrat de travail ramenant la durée mensuelle de travail à 40 heures par mois en date du 28 juillet 2003 n'a pas été signé à la date indiquée. Elle fait valoir que les calendriers versés aux débats par l'employeur ne sauraient être retenus comme probants dès lors qu'il est établi que M. X... C... ne sait ni lire ni écrire et qu'en outre ils n'ont pas été contresignés par le tuteur. Elle observe que les déclarations versées aux débats émanent de proches de M. D... ou sont mensongères ou encore sans intérêt. Elle soutient qu'elle n'a pas à sa disposition les rapports établis par les différentes administrations. Relativement à la résolution du contrat de travail elle fait valoir que le non paiement des nombreuses heures supplémentaires constitue un manquement grave fondant sa demande en résolution du contrat. Elle soutient que, faute pour l'employeur 16 Juin 2006d'établir que le salarié a pu avoir ses congés payés, elle est fondée en sa demande de

dommages et intérêts à ce titre . Elle sollicite la confirmation de la décision sur l'irrégularité de la procédure de licenciement. Enfin elle prétend qu'elle établit le harcèlement dont a été victime M. X... C... et qu'il lui est donc dû réparation. SUR CE SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Attendu qu'il est constant que le contrat de travail signé des parties ne porte pas indication des jours et heures de travail du salarié en méconnaissance des dispositions de l'article L 212-4-3 du code du travail ; que Mme Z... tutrice de M. X... C... depuis le 1er octobre 2003 soutient que ce dernier effectuait 6 heures de travail par jour ;que l'employeur est toutefois recevable a apporter la preuve des horaires de travail du salarié;

Attendu qu'a l'appui de sa demande Mme Z... verse diverses attestations émanant d'elle même , de son mari , de la mère de M. X... C... et de membres de la famille ne résidant pas sur place lesquels seront écartés eu égard à leur lien de parenté avec le salarié; que les seuls témoignages de tiers ( famille VERDIER) ne font état que des heures de départ et de retour de M. X... C... ; que ces attestations sont contredites par les témoignages de M. BOSSELIN et de Mme LESPAGNOL aux termes desquels M. X... C... a été vu se promenant durant les horaires de travail et par celui de que M. FOLLIOT qui a vu le salarié arriver sur son lieu de travail vers 11 heures 30; que M. D... verse en outre deux calendriers des années 2002 et 2003 émargés par le salarié indiquant les heures de travail effectuées; que certes le médecin de famille atteste que M. X... C... ne sait pas lire ni écrire; que toutefois ce certificat est contredit par la production d'une carte postale écrite de la main du salarié; que si il est incontestable que M. X... C... a des difficultés pour lire et écrire , il n'est cependant pas établi qu'il n'ait pas été à même de comprendre, qu'en apposant sa

signature sur les calendriers présentés, il validait ainsi les heures effectuées ; qu'en outre il ressort de la transcription des conversations téléphoniques produite par Mme Z... que M. Gaétan X... tuteur du salarié jusqu'au 1er octobre 2003 s'insurge en faux lorsque celle ci lui soutient que M. X... C... a effectué 140 à 160 heures de travail par mois ; qu'il précise même que " Xavier est capable d'arriver sur un poste de 16 Juin 2006travail et ne pas commencer son travail avant un certain temps et que ce n'est pas parce qu'il est sur son poste de travail qu'il est actif" ; que devant les services de gendarmerie M. Gaétan X... a en septembre 2004 confirmé qu'il considérait quant à lui que M. D... a respecté les heures de travail telles que contractuellement prévues ; que certes manifestement l' avenant au contrat de travail en date du 28 juillet 2003 a été établi postérieurement à cette date; que cependant il n'est ni allégué ni établi que les termes de cet avenant, signé de M. Gaétan X..., n'aient pas été convenus entre les parties à la date du 28 juillet 2003; que dès lors Mme Z... ne justifie pas des heures supplémentaires alléguées et doit être déclarée mal fondée en ses demandes antérieures au 1er octobre 2003 date de sa prise de fonction ; qu'elle n'invoque ni n'établit l'existence d'heures supplémentaires à compter de cette date ; que la décision entreprise sera donc réformée; SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Attendu que dès lors que la demande de résiliation du contrat est fondée sur le non respect des horaires, considéré comme non établi par la cour c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et ont alloué au salarié des indemnités de licenciement , de préavis et pour procédure irrégulière; que la décision entreprise sera réformée de ce chef;SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR CONGES NON PRIS

Attendu en revanche qu'à juste titre et par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte, les premiers juges ont alloué au salarié des dommages et intérêts pour congés payés non pris à hauteur de 1000ç ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef; SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL ET HARCÈLEMENT

Attendu qu'également les premiers juges ont justement rejeté la demande de dommages et intérêts au motif que les violences alléguées à l'encontre de l'employeur avaient été l'objet d'un classement sans suite et qu'il n'était pas établit d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de 16 Juin 2006travail ; que la décision déférée mérite également confirmation de ce chef SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Attendu que l'équité n'impose pas d'allouer aux parties d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort

Confirme la décision déférée sur les dommages et intérêts pour congés payés non pris et sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau

Déboute Mme Z... ès qualités de gérante de tutelle de M. X... C... du surplus de ses demandes

y ajoutant

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne M. D... aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffier.LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 257
Date de la décision : 16/06/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme VALLEE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-06-16;257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award