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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949633

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 30 mars 2006, JURITEXT000006949633


30 MARS 2006

No /

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 28 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX qui a :

- dit que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS a commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de M. Y... auprès de l'IPSA ;

- dit que cette faute a causé à Mme Anne-Marie X... veuve Y... un préjudice consistant en la privation des sommes qu'elle aurait pu percevoir si son époux avait été régulièrement affilié audit organisme ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité les parties à

s'expliquer sur la phrase contenue dans le courrier du 29 octobre 2001 de l'IPSA ainsi rédigée "ces m...

30 MARS 2006

No /

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 28 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX qui a :

- dit que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS a commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de M. Y... auprès de l'IPSA ;

- dit que cette faute a causé à Mme Anne-Marie X... veuve Y... un préjudice consistant en la privation des sommes qu'elle aurait pu percevoir si son époux avait été régulièrement affilié audit organisme ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité les parties à s'expliquer sur la phrase contenue dans le courrier du 29 octobre 2001 de l'IPSA ainsi rédigée "ces montants sont donnés sous réserve de remplir toutes les conditions d'attribution" ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2005 ; - sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par Mme Anne-Marie X... veuve Y... et sur les autres demandes ;

- réservé l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2006 par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS, appelante, tendant à :

- déclarer irrecevable la demande de Mme Anne-Marie X... veuve Y... du fait de l'autorité de la chose jugée résultant du caractère définitif du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX le 23 novembre 1999 et exécuté, et ce, en application de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- dire et juger que Mme Anne-Marie X... veuve Y... ne peut solliciter des dommages et intérêts correspondant au montant de prestations dues dans le cadre du contrat souscrit entre M. Jean-Claude Y... et la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

30 MARS 2006

No /

- en conséquence, déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1382 du Code Civil ;

- à titre subsidiaire, dire que Mme Anne-Marie X... veuve Y... n'administre pas la preuve d'une faute ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme Anne-Marie X... veuve Y... à payer à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance et une même indemnité pour les frais exposés en cause appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2006 par Mme Anne-Marie X... veuve Y..., intimée, tendant à :

- rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX du 23 novembre 1999 ;

- dire et juger que le dommage subi par Mme Anne-Marie X... veuve Y... est de nature délictuelle et que les éléments sont caractérisés ;

- fixer ce préjudice aux sommes suivantes :

* capital : 39

706,87 ç

* rentes temporaires non perçues : 788,87 ç et 3 069,42 ç

* capital constitutif d'une rente viagère : 12

378 ç

* dommages-intérêts pour résistance abusive : 5 000 ç

- condamner la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS au paiement de ces sommes et dire qu'elles porteront intérêts à compter du décès de M.Jean-Claude Y... et en réparation du préjudice complémentaire subi ;

- condamner la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS à payer à Mme Anne-Marie X... veuve Y... une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

30 MARS 2006

No /

Vu l'Ordonnance de Clôture rendue le 15 février 2006 ;

Vu les conclusions signifiées le 17 février 2006 par Mme Anne-Marie X... veuve Y..., intimée, tendant à déclarer irrecevable les conclusions du 14 février 2006 et à rejeter des débats les pièces 19 à 64 ;

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que les conclusions signifiées le 14 février 2006 par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS, strictement identiques à celles signifiées le 9 novembre 2005, ne nécessitaient pas de nouvelle réponse de la part de Mme Anne-Marie X... veuve Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ;

Attendu que par contre, il y a lieu d'écarter des débats les nouvelles pièces de l'appelante, communiquées la veille de l'Ordonnance de Clôture ; que les parties connaissaient en effet la date à laquelle devait être rendue cette Ordonnance et que ces 46 nouvelles pièces, constituées de carnets de bulletins de paie ou de bulletins de paie des années 1990 à 1997, ne permettaient pas à Mme Anne-Marie X... veuve Y... d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement et empêchaient ainsi le respect du principe de la contradiction comme n'étant pas communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que M.Jean-Claude Y..., mécanicien, a été salarié de la S.A.R.L. GARAGE DU CHÊNE VERT jusqu'au 21 juillet 1997 puis de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS à compter du 22 juillet 1997 jusqu'au 14 mars 1999, date de son décès ;

Attendu que sa veuve a fait assigner devant le premier Juge l'employeur de son mari, sur le fondement de responsabilité

délictuelle pour avoir négligé d'affilier son salarié à un régime de prévoyance ainsi que lui en faisait l'obligation la convention collective applicable et l'avoir privée du bénéfice d'un capital, d'une rente temporaire et d'une rente viagère ;

30 MARS 2006

No /

Attendu qu'en premier lieu, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS invoque une fin de non-recevoir, à savoir la chose jugée, pour faire déclarer Mme Anne-Marie X... veuve Y... irrecevable en sa demande ;

Attendu que par jugement en date du 23 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX a condamné la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS à régler aux héritiers de M. Jean-Claude Y... la somme de 4 812,51 F à titre de préjudice subi au titre du capital décès ; que ce jugement précise que les héritiers ont perçu un capital décès inférieur à celui auquel il pouvait prétendre en raison de la minoration de la moyenne de rémunération des trois derniers mois du salarié décédé ; qu'ainsi, le Conseil de Prud'hommes a statué sur une demande relative au capital décès versé par le régime général de Sécurité Sociale et non sur une demande relative à un capital et à des rentes dues, et non versées, en vertu d'un régime de prévoyance obligatoire mis en place par une convention collective spécifique ; qu'en conséquence, la demande de Mme Anne-Marie X... veuve Y..., ne se heurtant pas à la chose jugée, est recevable ;

Attendu que Mme Anne-Marie X... veuve Y... n'est liée par aucun

contrat avec la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS ; que la demande engagée par la veuve d'un salarié à l'encontre de l'employeur de ce dernier l'est, présentement, en vertu d'un droit propre sur un fondement délictuel et en aucun cas en qualité d'ayant droit de son défunt mari sur le fondement du contrat de travail de ce dernier ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1.26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, alors en vigueur et étendu, toutes les entreprises en relevant étaient tenues d'affilier la totalité de leur personnel salarié ouvrier, à compter du 1er janvier 1984, à l'Institution de Prévoyance des Salariés de l'Automobile (IPSA) afin de garantir un capital en cas de décès, et, à compter du 1er janvier 1986, au régime de rente de conjoint survivant prévu par le règlement de l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance (OCIRP) ;

30 MARS 2006

No /

Attendu que le 14 mars 1999, jour du décès de M. Jean-Claude Y..., ce dernier n'était pas affilié à ce régime obligatoire par son employeur, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS, comme le précise l'organisme de prévoyance dans un courrier en date du 25 juillet 2001 ; qu'ainsi, cette société a commis une faute à l'égard de la veuve de son salarié et l'a alors privée du droit d'obtenir un capital décès et des rentes de conjoint survivant tels que prévus au régime obligatoire ; que le premier Juge en a justement déduit que Mme

Anne-Marie X... veuve Y... avait droit à réparation de ce préjudice ;

Attendu que, cependant, la Cour n'est saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, et que le sursis à statuer, partiel, dont il a été interjeté appel n'entre pas dans le champ d'application de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la Cour ne peut alors user de son pouvoir d'évocation définie à l'article 568 du même code afin de statuer sur le préjudice, le premier juge ayant sursis à statuer sur son évaluation ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Anne-Marie X... veuve Y... la charge des frais exposés en appel par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS à lui verser une somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Écarte des débats les pièces numérotées 19 à 64 communiquées le 14 février 2006 à son adversaire par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS ; 30 MARS 2006

No /

Déclare recevable la demande formée par Mme Anne-Marie X... veuve Y... ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Renvoie les parties à poursuivre l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX ;

Condamne la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LEPERS aux dépens d'appel et à payer à Mme Anne-Marie X... veuve Y... une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Accorde à Maître Z..., Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par M. GABIN, Premier Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT,

V. GEORGET

J.F. GABIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949633
Date de la décision : 30/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-03-30;juritext000006949633 ?
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