La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949632

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 24 mars 2006, JURITEXT000006949632


Monsieur Francis X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 19 NOVEMBRE 2004 en affirmant avoir été embauché par Monsieur Lucien Y... le 1er JUILLET 2004 en qualité de vendeur manutentionnaire à temps partiel pour tenir un dépôt-vente ouvert du mardi au samedi, de 14 heures à 19 heures.

Il sollicitait en conséquence des rappels de salaire et les congés payés, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis et les congés payés, des dommages-intérêts et une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que la remise sous astre

inte des documents légaux.

Par jugement du 25 AVRIL 2005, dont Monsieur ...

Monsieur Francis X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 19 NOVEMBRE 2004 en affirmant avoir été embauché par Monsieur Lucien Y... le 1er JUILLET 2004 en qualité de vendeur manutentionnaire à temps partiel pour tenir un dépôt-vente ouvert du mardi au samedi, de 14 heures à 19 heures.

Il sollicitait en conséquence des rappels de salaire et les congés payés, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis et les congés payés, des dommages-intérêts et une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que la remise sous astreinte des documents légaux.

Par jugement du 25 AVRIL 2005, dont Monsieur Y... a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de BOURGES a rejeté pour partie la demande de rappel de salaire mais a fait droit aux autres demandes de Monsieur X..., condamné l'employeur à lui verser:

- 570, 75 ç au titre du salaire et 57, 07 ç au titre des congés payés,

- 4 280, 62 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de rupture.

Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :

Monsieur Y... fait valoir, d'une part qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée entre les mains du juge d'instruction du chef de faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer, d'autre part, subsidiairement, que la décision entreprise doit être infirmée au motif qu'il n'a jamais eu de salarié à BOURGES et qu'il tenait les deux magasins dont il est propriétaire, faisant l'aller et le retour

entre POUILLY SUR LOIRE et BOURGES dont l'établissement n'était ouvert que l'après-midi. Le salarié ne rapporte pas pour sa part la preuve de la relation salariée dont il excipe. Il est enfin demandé l'audition par la Cour de Mesdames LE Z... et A... ou, à défaut, d'écarter leur attestation.

L'appelant conclut donc à l'infirmation du jugement et sollicite 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur X... demande tout d'abord que soient rejetée la demande de sursis à statuer en vertu de la plainte avec constitution de partie civile au motif que la consignation n'est pas intervenue, que cette plainte a été déposée pour les besoins de la cause 5 jours avant l'audience et ajoute que, pour couper court à l'incident, il retire l'attestation litigieuse des débats. En ce qui concerne la dénonciation calomnieuse auprès de l'URSSAF, il convient de préciser que celle-ci n'interviendra pour recouvrer éventuellement des cotisations qu'au regard de la décision qui va être rendue.

Il sollicite le rejet des pièces communiquées en vrac sans argumentation le 20 FEVRIER dernier ainsi que celui de toute argumentation qui pourrait être développée.

Sur le fond, maintient qu'il a été embauché le 1er JUILET 2004 pour tenir le dépôt vente de la rue Félix CHEDIN à BOURGES, Monsieur Y... travaillant principalement dans son établissement principal de POUILLY SUR LOIRE. Il était investi de la confiance de son employeur qui lui a demandé de chercher en Mairie un pli d'huissier. Il justifie de ses prétentions par la production de l'attestation de Madame LE Z... qui l'a rencontré sur son lieu de travail et à qui il a présenté l'employeur, de Madame A..., cliente du dépôt, qui déclare avoir été reçue notamment par lui.

Il n'a jamais reçu de salaire bénéficiant seulement de petits acomptes. Il a au total travaillé 353, 25 heures correspondant à un

salaire de 2 688, 23 ç outre les congés payés. Il sollicite en outre 1 426, 87 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il demande enfin la confirmation du jugement qui lui a alloué 570, 75 ç au titre du préavis et les congés payés afférents, , 4 280, 62 ç à titre d'indemnité du chef de travail dissimulé, la remise des documents légaux, sauf à ajouter une astreinte et ordonner la restitution de son curiculum vitae et de la photocopie de sa carte vitale confiés à l'employeur.

SUR CE

Attendu que le jugement a fait l'objet de deux appels de Monsieur X..., enregistrés distinctement ;

qu'il convient d'ordonner la jonction des deux procédures ;

1. Sur les incidents

Attendu que les incidents soulevés ont fait l'objet d'une jonction au fond lors de l'audience ;

Attendu que la demande de sursis à statuer sera rejetée faute de justification lors de la demande à l'audience du dépôt de la consignation à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur Y..., étant observé qu'aucune note en délibéré n'a été demandée;

qu'il doit être en outre observé que cette demande est devenue sans objet, dans la mesure où la pièce arguée de faux a été retirée des débats ;

que la dénonciation calomnieuse alléguée, en l'espèce le signalement de son cas par le demandeur à l'URSSAF, n'a pas de conséquence sur la présente procédure ;

Attendu que la communication de nouvelles pièces en cause d'appel depuis le 20 FEVRIER 2003, soit quatre jours avant l'audience, n'est

pas de nature à méconnaître le principe du contradictoire d'autant que la proposition de renvoi à une date ultérieure a été refusée ;

que l'oralité des débats s'oppose au rejet d'une argumentation à l'audience ;

Attendu en définitive que les moyens soulevés doivent être rejetés;

2. Sur le fond

Attendu qu'il revient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ;

que le contrat de travail se caractérise par l'engagement d'un personne à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ;

que le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu en l'espèce que Monsieur X... produit une attestation de Madame Annick LE Z... et de Madame Mireille A... ;

qu'aucun élément ne permet de rejeter ces attestations dont la forme n'est pas contestée ;

que Madame LE Z..., expose que, bénévole à la confédération syndicale des familles, elle a été amenée à s'occuper de Monsieur X... qui lui a annoncé en JUIN 2004 avoir trouvé un travail à temps partiel au dépôt vente de la rue Félix CHEDIN, et qu'elle a eu l'occasion de rencontrer l'intéressé sur place en SEPTEMBRE 2004, qu'il lui a présenté son employeur, lequel a confirmé qu'il assurait chez lui un travail de restauration de meubles et matériels entreposés ;

que Madame A... atteste avoir été reçue au dépôt vente par le

patron et Monsieur X... ainsi que deux autres personnes en OCTOBRE 2004 ;

Attendu que la première attestation, particulièrement circonstanciée, confortée par la seconde, établit la réalité du contrat de travail allégué et n'est pas utilement contredite par les attestations produites par Monsieur Y..., vagues notamment en ce qui concerne les dates de constatation, sauf celle de Monsieur B...; que le projet de participer aux vendanges exposé par Monsieur X... n'exclut pas un travail, d'autant que l'intéressé ne revendique que 9 après-midis de présence en SEPTEMBRE et15 en OCTOBRE ;

Attendu qu'un contrat de travail à temps partiel doit faire l'objet d'un écrit ;

qu'à défaut il revient à l'employeur de rapporter la preuve de ce travail à temps partiel ;

que Monsieur Y... ne livre aucun élément ;

que dans ces conditions, la position du salarié, qui déclare avoir travaillé conformément aux horaires d'ouverture du magasin et produit son décompte personnel selon lequel il n'était d'ailleurs pas présent tous les jours, mérite d'être adoptée ;

Attendu qu'il revient encore à l'employeur de justifier du paiement du salaire ;

qu'il n'apporte en l'espèce aucun élément sur le montant des sommes qu'il aurait versées à titre d'acomptes selon le salarié ;

que dans ces conditions, il devra verser l'intégralité des salaires dus à Monsieur X... entre le 1er JUILLET et le 09 NOVEMBRE 2004 ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que Monsieur Y... s'est volontairement abstenu de se soumettre aux dispositions légales et a ainsi eu recours à un travail dissimulé par dissimulation de salarié ;

qu'il devra donc verser à l'intéressé une indemnité de six mois de salaire, cumulable avec les autres indemnités versées à l'exception de l'indemnité de licenciement ;

Attendu que l'attitude fautive de l'employeur justifie la résiliation à ses torts du contrat de travail ;

que compte tenu de son ancienneté et des conditions de la rupture, il sera alloué à Monsieur X... 350 ç à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt ;

Attendu que Monsieur X... ne justifie pas avoir confié les copies de pièces dont il demande restitution ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction des procédures no 05/01017 et 05/01041 sous le no 05/01017,

Après avoir ordonné la jonction des incidents au fond, les REJETTE,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur Y... et Monsieur X..., sauf à préciser qu'il a débuté le 1er juillet 2004 et pris fin le 09 NOVEMBRE suivant, et en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur X... :

- 570, 75 ç à titre d'indemnité de préavis et 57, 07 ç au titre des congés payés,

- 4 280, 62 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

ORDONNE la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt dans le délai

d'un mois à compte de la notification de la décision, sous astreinte de 20 ç par jour de retard passé ce délai ;

INFIRMANT pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur Y... à verser Monsieur X... :

- 2 688, 23 ç à titre de rappel de salaire et 268, 82 ç au titre des congés payés afférents,

- 350 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME SOUCHAY, Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.F. SOUCHAY.

N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949632
Date de la décision : 24/03/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-03-24;juritext000006949632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award