Vu le jugement du 12 mai 2005 par lequel, après expertise judiciaire ordonnée en référé, le Tribunal de Grande instance de NEVERS a, avec exécution provisoire : - dit que les dommages subis par le mur de soutènement et le déversoir du moulin appartenant aux consorts X... à la suite d'un sinistre survenu le 13 mars 2001 en raison de pluies diluviennes entrent dans le champ d'application de la garantie contractuelle, - condamné la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES ( MGA) à leur payer la somme de 20 000 ç au titre des travaux de réfection des ouvrages outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2001 outre la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la Compagnie MGA aux dépens, en ce inclus ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Vu l'appel interjeté le 8 août 2005 de la décision susvisée par la SA MGA ;
Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 17 janvier 2006 tendant au débouté de la demande de garantie des consorts X... et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de confirmation déposées le 13 janvier 2006 par les consorts X..., sollicitant en outre que la somme de 20 000 ç soit indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du rapport d'expertise et la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 4 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que le contrat d'assurance "multirisque simple habitation" liant les parties dispose, dans son article 7, au chapitre des biens assurables, à savoir les bâtiments indiqués aux conditions particulières, que sont garantis " les bâtiments, avec leurs
dépendances et toutes les installations qui ne peuvent être détachées du bâtiment sans être détériorées ou détériorer la partie du bâtiment à laquelle elles sont attachées, ainsi que les murs de clôture d'un terrain n'excédant pas 5 000 m2" ;
Qu'à ce stade de la procédure, le litige porte sur le fait de savoir si le mur de soutènement bordant la propriété des consorts X... et son bief qui s'est effondré à la suite des pluies précitées entre dans la catégorie des garanties de l'article 7 susvisé ;
Que les conditions particulières de la police garantissent le bâtiment sis 2 rue du moulin à NEUVY SUR LOIRE ;
Que si la mission de l'expert judiciaire désigné en référé aurait pu être utilement précisée à ce sujet, en l'absence de toutes définitions dans le contrat d'assurance en cause et de tout autres propositions plus adaptées, il résulte suffisamment d'une part, de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment prévue à l'article 1386 du Code civil et rappelée par les premiers juges, qu'est considéré comme bâtiment "un ensemble de matériaux assemblés et reliés artificiellement de façon à procurer une union durable et à condition qu'il se trouve incorporé au sol ou à un autre immeuble par nature, d'autre part, d'après la définition du dictionnaire LAROUSSE, qu'est considéré comme dépendance d'un bâtiment, l'accessoire de celui-ci, un bâtiment qui se rattache à un bâtiment plus important ;
Qu'en l'espèce, le mur de soutènement litigieux, dont il est constant que la construction fait appel aux techniques de travaux de bâtiment, est une dépendance du bâtiment principal assuré, au vu, tant de la description faite par l'expert de la compagnie d'assurance que par celle de l'expert judiciaire, que des informations données par plusieurs attestants, à savoir, monsieur Y... , gérant de la SARL PILOTE- INGENERIE, Monsieur Z..., directeur technique à la société
CVL et Monsieur A..., entrepreneur, et selon lesquelles ce mur est indispensable à la stabilité de l'immeuble des consorts X... auquel il est attaché ;
Attendu que c'est donc à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que les premiers juges, en application de l'article 7 précité, ont condamné l'appelante à garantir les consorts X... de l'effondrement du mur de soutènement à hauteur de la somme de 20 000 ç , montant des réparations du mur et du déversoir évaluées par l'expert judiciaire, avec les intérêts tels que prévus à l'article A 125-1,annexe I f et annexe II f du code des assurances ; Qu'en conséquence, la demande, d'ailleurs nouvelle d'indexation de la somme susvisée sera rejetée, d'autant plus que la décision déférée et confirmée avait ordonné l'exécution provisoire et que la somme de 20 000 ç a du être versée et les travaux, tels que ci-dessus évalués, d'ores et déjà réalisés ;
Attendu que l'appelante, succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel et au versement d'une indemnité complémentaire de 2 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer aux consorts X... une indemnité complémentaire de 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette toutes autres demandes.
L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre, et par Mme B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
A. B...
D. MAGDELEINE