La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949951

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0193, 10 mars 2006, JURITEXT000006949951


EXPOSE DU LITIGE
Madame X... a été employée par la société NEVERS LUMINANCE, devenue société TRAP'S, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter de 1991, et par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1993 comme ouvrière spécialisée coefficient 140 niveau 1.
Suivant courrier du 14 avril 2000 et à compter du 1er avril précédent, il lui a été alloué une prime mensuelle de 400 F à raison de responsabilités nouvelles confiées dans le cadre de son activité dans la section abats-jours, avec mention que le verseme

nt de cette prime pourrait être suspendue en cas de difficultés économiques de la s...

EXPOSE DU LITIGE
Madame X... a été employée par la société NEVERS LUMINANCE, devenue société TRAP'S, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter de 1991, et par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1993 comme ouvrière spécialisée coefficient 140 niveau 1.
Suivant courrier du 14 avril 2000 et à compter du 1er avril précédent, il lui a été alloué une prime mensuelle de 400 F à raison de responsabilités nouvelles confiées dans le cadre de son activité dans la section abats-jours, avec mention que le versement de cette prime pourrait être suspendue en cas de difficultés économiques de la société imposant des restrictions des charges de personnel .
Suivant avenant au contrat de travail en date du 31 mars 2003, Madame X... a été nommée temporairement coordinatrice de l'atelier de montage abat-jour en complément de sa mission principale de technicienne de production, pour la période du 1er mars au 31 juillet 2003.
Par courrier du 12 janvier 2004, la société TRAP'S a informé Madame X... de la nécessité de supprimer son poste à la section abat-jour, à raison de ses difficultés économiques résultant notamment d'une réduction importante de son activité de fabrication d'abat-jour, suite à la perte de marchés. Elle lui a proposé un reclassement comme opératrice de production polyvalente à la sous-traitance, avec une rémunération au smic et prime d'ancienneté à l'indice 145. Elle demandait une réponse écrite dans le délai d'un mois, ajoutant qu'en cas de refus, un licenciement pour motif économique pourrait être envisagé. Par le même courrier, elle invitait Madame X... à postuler par écrit au plus tard avant le 15 janvier 2004 au poste de responsable d'équipe polyvalent, à titre d'essai, poste qui lui avait été proposé sous forme d'avenant du 6 janvier 2004, que Madame X... avait, après réflexion, refusé de signer.
Par courrier du 14 janvier 2004, Madame X... a informé la société TRAP'S qu'elle n'était pas intéressée par l'offre qui lui avait été faite lors de l'entretien du 7 janvier 2004 et par courrier du 12 janvier 2004. Le 16 janvier 2004, elle protestait contre la diminution depuis septembre 2003 de son coefficient passé de 170 à 145 et contre la suppression de sa prime de coordonnatrice, alors que ses responsabilités restaient les mêmes au sein de l'atelier montage abat-jour même réduit. Par nouveau courrier du 30 mars 2004, Madame X... demandait à la société TRAP'S d'engager la procédure de licenciement économique compte tenu de son refus de l'offre de reclassement.
Par courrier du 25 juin 2004, la société TRAP'S rappelait les fluctuations économiques courant 2003 et l'obligation de réduire puis fermer l'atelier de fabrication des abat-jour, constatait que Madame X... travaillait maintenant sur les unités de sous-traitance, selon les besoins de l'entreprise, informait la salariée que la spécificité liée au montage d'abat-jour qui justifiait le versement d'une prime mensuelle avait disparu et proposait un reclassement de Madame X... comme ouvrière de production à l'indice 145 avec une rémunération mensuelle brute de 1 270,90 euros correspondant au maintien de la rémunération acquise au 31 mai 2004. Elle donnait à Madame X... un mois pour faire connaître son refus qui pourrait entraîner un licenciement pour motif économique.
Le 16 juillet 2004, Madame X... faisait l'objet d'un avertissement pour avoir, malgré le refus de sa responsable, quitté son poste de travail et tenu des propos irrespectueux. Madame X... contestait cette sanction.
Par courrier du 20 juillet 2004, Madame X... demandait la régularisation de ses salaires suite à la suppression depuis septembre 2003 de la prime mensuelle d'abat-jour de 60 euros et de la diminution de son indice passé de 170 à 145.
Par courrier du 15 octobre 2004 et après entretien préalable, Madame X... était sanctionnée d'une mise à pied de cinq jours à raison de sa productivité dérisoire et inacceptable caractérisant un désintérêt manifeste pour son travail.
Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Nevers le 27 octobre 2004. Elle demandait un rappel de salaire au titre tant de la prime de coordonnatrice que de la prime d'ancienneté, demandait l'annulation des sanctions des 16 juillet et 15 octobre 2004 avec paiement des jours de mise à pied, et sollicitait la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel elle demandait des dommages et intérêts, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et le paiement de jours de mise à pied conservatoire.
Le 20 novembre 2004, la société TRAP'S indiquait par courrier à Madame X... que la prime mensuelle de 60,98 euros apparaîtrait de façon spécifique et que ses bulletins de salaires de mai à octobre 2004 seraient rectifiés avec un rappel de salaire figurant sur la paye de novembre, que par contre, la prime de coordonnatrice de montage abat-jour n'était plus due depuis septembre 2004, les effets de l'avenant temporaire ayant cessé.
Par lettre du 13 janvier 2005, Madame X... était licenciée pour faute grave, au motif que le 3 janvier 2005, à sa reprise de travail, elle avait refusé d'occuper un poste quelqu'il soit, malgré les demandes réitérées de son chef de production, qui lui a aussitôt notifié une mise à pied à titre conservatoire. Répondant à la convocation à l'entretien préalable, Madame X... précisait dans un courrier du 4 janvier 2005 un refus de tout poste sans modification de son contrat de travail.
Par jugement du 14 juin 2005, le Conseil des Prud'hommes de Nevers a débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaires, mais a annulé les sanctions disciplinaires prononcées et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société TRAP'S à payer à Madame X... 6 924 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 571,82 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 257,18 euros de congés payés afférents ; à 1 829,60 euros d'indemnité de licenciement à 532,70 euros de salaires dus pendant la mise à pied conservatoire injustifiée outre 53,27 euros de congés payés afférents à 222,59 euros de salaires dus pendant la mise à pied disciplinaire injustifiée outre 22,25 euros de congés payés afférents à 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société TRAP'S a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
S'en référant à ses conclusions du 10 mars 2006 auxquelles il est renvoyé, elle demande l'infirmation du jugement et le débouté de l'ensemble des demandes de Madame X...
Concernant le rappel de salaire, elle conteste que Madame X... ait conservé ses tâches de coordinatrice de l'atelier de montage des abat-jour au-delà du 31 août 2003. Elle prétend que Madame X... n'a pas exprimé dans le délai un refus de l'offre de reclassement du 12 janvier 2004, et revendique le droit de ne pas avoir recouru au licenciement économique après le refus de reclassement exprimé par Madame X... à sa proposition du 25 juin 2004, la salariée ayant conservé sa prime mensuelle. Elle estime apporter tous les éléments justifiant les trois sanctions prononcées, d'avertissement le 16 juillet 2004, de mise à pied le 15 octobre 2004 et de licenciement pour faute grave le 13 janvier 2005.
Madame X... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l'annulation des sanctions et la consécration du caractère abusif du licenciement, ainsi que les condamnations pécuniaires en résultant, sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 13 000 euros. Elle réitère devant la Cour ses demandes de rappel de salaires soit 1 200 euros au titre de la prime de coordinatrice outre 120 euros de congés payés afférents et 70 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 7 euros de congés payés afférents. Elle réclame enfin la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC et des bulletins de paye rectifiés d'août 2003 à mars 2004, ainsi que 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur le rappel de salaire, elle soutient avoir conservé ses responsabilités de coordonnatrice de l'atelier montage des abat-jour jusqu'en mars 2004. Elle fait valoir l'importance de son préjudice à la suite de ce licenciement.
SUR QUOI LA COUR
sur le licenciement
Attendu que c'est bien une modification de son contrat de travail pour motif économique que la société TRAP'S a proposée à Madame X... par le courrier du 12 janvier 2004 ; qu'en effet, elle exposait des difficultés économiques entraînant la suppression du poste de la salariée et laissait à cette dernière, conformément à l'article 321-1-2 du code du travail, un délai d'un mois pour faire connaître son éventuel refus de reclassement sur un poste d'opératrice de production polyvalente à la sous traitance ;
Attendu que l'affectation à un tel poste modifiait le contrat de travail de Madame X..., dont la compétence technique de montage des abat-jour avait été reconnue au point, à compter d'avril 2000, de lui confier des responsabilités et mission supplémentaires telles que fabrication d'abat-jour spéciaux, essai de tous les nouveaux gabarits, formation des nouvelles personnes sur machines contre-collées, distribution du travail au contre-collé, lui ouvrant droit à une prime mensuelle (pièce n 2 de la société TRAP'S) ; que le nouveau poste proposé entraînait une modification des responsabilités et de la rémunération ;
Attendu que Madame X... a refusé cette proposition par son courrier du 14 janvier 2004 (pièce n 12 de Madame X... ) ;que c'est à tort que la société TRAP'S soutient que ce refus ne concernait qu'une offre de poste de responsable d'équipe polyvalent ; qu'en effet, la lettre de proposition datée du 12 janvier 2004 et remise à Madame X... le 13 janvier 2004 (pièce n 10 de la société TRAP'S), formulait une seule offre de reclassement sur le poste d'opératrice de production polyvalente à la sous traitance, et invitait Madame X..., pour le poste de responsable d'équipe polyvalent, à faire parvenir une candidature écrite ; que dans ces conditions, la réponse écrite du 14 janvier 2004 je vous informe que je ne suis pas intéressée par l'offre qui m'a été faite n'était pas un acte de candidature et visait nécessairement le poste d'opératrice de production ; que le courrier du 30 mars 2004 (pièce n 15 de Madame X...) confirme que c'était bien un refus de la proposition de reclassement comme opératrice de production polyvalente que Madame X... avait formulé le 14 janvier 2004 ;
Attendu que dès lors que Madame X... avait refusé la modification du contrat de travail proposé, il appartenait à la société TRAP'S, soit de procéder au licenciement de Madame X... pour motif économique, soit de renoncer à la suppression de son poste ;
Attendu que pourtant, le courrier du 25 juin 2004 de la société
TRAP'S révèle d'une part que Madame X... a été affectée sans son consentement en unité de sous-traitance, ce à quoi elle s'était expressément opposée dans son courrier du 30 mars 2004, que d'autre part, il lui été à nouveau proposé la même modification du contrat de travail avec perte de la prime mensuelle liée à sa mission spécifique de montage d'abat-jour, déjà refusée dans les forme et délai légaux le 14 janvier 2004 ;
Attendu que cette modification du contrat de travail imposée à Madame X... a légitimement conduit les premiers juges à imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail à la société TRAP'S ; que le licenciement pour faute grave, prononcé après que Madame X... ait saisi le Conseil des Prud'hommes de Nevers d'une demande de résiliation du contrat de travail, et intervenu ainsi qu'il résulte des différentes pièces et attestations, parce que le 3 janvier 2005, à sa reprise de travail, Madame X... a refusé tout poste de travail tant que la question de la modification de son contrat de travail ne serait pas tranchée, est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé du chef du licenciement et des condamnations pécuniaires en résultant, sauf à porter à 9 600 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en vertu de l'article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail, la société TRAP'S devra également rembourser à l'ASSEDIC de BOURGOGNE les indemnités de chômage payées à Madame X... du jour de son licenciement jusqu'à ce jour, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
sur les sanctions disciplinaires des 16 juillet et 15 octobre 2004 ; Attendu que la société TRAP'S a sanctionné Madame X... le 16 juillet 2004 d'un avertissement pour avoir, contre le refus de sa responsable, quitté son poste de travail en hurlant dans l'atelier qu'elle n'en avait rien à foutre et qu'elle irait en pause quand même ; que Madame X... a immédiatement contesté cette version des faits, exposant par courrier du 20 juillet 2004 qu'elle désirait seulement se rendre aux toilettes, qu'elle est restée correcte et a repris son travail à son poste ;
Attendu que si Madame Y..., responsable de Madame X... à l'époque des faits, confirme la version de l'employeur, l'attestation de Madame Z... est nettement plus modérée, se bornant à indiquer que Madame X... avait revendiqué son droit d'aller aux toilettes dans des termes tout à fait admissibles ; que Monsieur A..., quant à lui, atteste qu'il n'y a eu ni insulte, ni manque de respect, Madame X... ayant usé de son droit d'aller aux toilettes et ayant repris son poste de travail après ; que ces éléments contraires conduisent, par application de l'article L122-43 du code du travail qui dispose que le doute subsistant profite au salarié, à annuler l'avertissement délivré le 16 juillet 2004 ;
Attendu que la société TRAP'S a sanctionné Madame X... d'une mise à pied de cinq jours, par lettre du 15 octobre 2004, à raison de son manque de motivation et son désintérêt pour son travail, constaté précisément les 23 septembre, 4 et 5 octobre 2004 ;
Mais attendu que ces constatations ont été faites alors que Madame X... était affectée à un poste de travail qui résultait d'une modification unilatérale de son contrat de travail qu'elle avait refusée ; que cette affectation contre son gré, contraire au droit du travail, nourrissait un contentieux entre les parties et explique l'absence de motivation de Madame X... pour la tâche imposée ; que dans ces conditions, son comportement n'était pas sanctionnable par l'employeur exécutant le contrat de travail avec mauvaise foi ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette sanction de mise à pied et condamné au paiement des salaires correspondants ; sur les rappels de primes de coordinatrice et d'ancienneté :
Attendu que pour fonder cette demande, Madame X... fait valoir que sa fonction de coordinatrice de l'atelier de montage abat-jour s'est en réalité poursuivie jusqu'au mois de mars 2004, ce qui devait entraîner le paiement, pour les mois d'août 2003 à mars 2004, de la prime mensuelle de coordinatrice de 150 euros et d'un rappel de prime d'ancienneté calculé sur le coefficient 170 au lieu de 145 ;
Attendu que Madame A... et Monsieur B... témoignent de ce que Madame X... a été coordinatrice de la section abat-jours jusqu'à la fin de l'activité de cette dernière en mars 2004 ;
Mais attendu que leurs déclarations générales ne précisent pas les tâches effectuées par Madame X... pendant la période d'août 2003 à mars 2004, alors que celle-ci avait toujours les missions dévolues en 2000 de fabrications et essais mais aussi de fabrication des programmes, formation, réglage des machines, distribution du travail au contre-collé, pouvant prêter à confusion avec la fonction de coordinatrice ;
Attendu que Madame C..., supérieure hiérarchique de Madame X..., énumère dans son attestation les tâches de cette dernière, sans se prononcer sur la période pendant laquelle Madame X... a rempli les tâches de coordinatrice ;
Attendu que la société TRAP'S justifie de ce qu'à l'automne 2003, l'activité de l'atelier montage des abat-jours était ralentie, faute de commandes, ce qui ne pouvait pas ne pas avoir d'incidence sur les missions de Madame X... ;
Attendu que contrairement à ce que prévoyait l'avenant du 31 mars 2003, aucun avenant n'est venu prolonger la mission de Madame X... en en fixant les conditions ;
Attendu que ces divers éléments ne permettent pas de retenir que Madame X... a effectivement poursuivi une mission de coordinatrice de l'atelier montage des abat-jour d'août 2003 à mars 2004 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame X... de sa demande de rappel de primes de coordinatrice et d'ancienneté ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réformant de ce chef,
Condamne la société TRAP'S à payer à Madame X... la somme de 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant,
Dit que la société TRAP'S devra rembourser à l'ASSEDIC de BOURGOGNE les indemnités de chômage payées à Madame X... du jour de son licenciement jusqu'à ce jour, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise par la société TRAP'S à Madame X... d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de salaire prenant en compte les condamnations prononcées, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société TRAP'S aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame
VALLEE, Président, et Madame DUCHET, Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, A. D... N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949951
Date de la décision : 10/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-03-10;juritext000006949951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award