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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949631

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 09 mars 2006, JURITEXT000006949631


Vu le jugement rendu entre les parties le 02 juin 2005 dont appel, par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURGES, statuant sur les difficultés qui se sont élevées entre les ex-époux GODSHIAN-FROIDEFOND à l'occasion de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, a principalement : - fixé à la somme de 1.372,04 euros le montant de la récompense due à Monsieur Jean-Claude X... à raison de l'apport du terrain ; - fixé à la somme de 142.236 euros la valeur de l'immeuble situé à OIZON ; - fixé à la somme de 28.000 euros la somme due par l'indivision post-communau

taire à Monsieur Jean-Claude X... à raison des travaux d'améliora...

Vu le jugement rendu entre les parties le 02 juin 2005 dont appel, par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURGES, statuant sur les difficultés qui se sont élevées entre les ex-époux GODSHIAN-FROIDEFOND à l'occasion de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, a principalement : - fixé à la somme de 1.372,04 euros le montant de la récompense due à Monsieur Jean-Claude X... à raison de l'apport du terrain ; - fixé à la somme de 142.236 euros la valeur de l'immeuble situé à OIZON ; - fixé à la somme de 28.000 euros la somme due par l'indivision post-communautaire à Monsieur Jean-Claude X... à raison des travaux d'amélioration ; - ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur Jean-Claude X... de l'immeuble, à charge pour l'attributaire de verser à Madame Madeleine Y... une soulte de 53.967,68 euros ; - débouté en conséquence Madame Madeleine Y... de sa demande de vente de l'immeuble aux enchères publiques ; Vu les conclusions d'appel signifiées le 06 décembre 2005 par Monsieur Jean-Claude X..., tendant principalement à voir fixer son droit à récompense pour l'apport du terrain à la somme de 72.360 euros et par suite à voir fixer le montant de la soulte due à Madame Madeleine Y... à la somme de 18.473,70 euros ; Vu les conclusions signifiées le 12 décembre 2005 par Madame Madeleine Y..., tendant principalement à voir Monsieur Jean-Claude X... débouté de sa demande de récompense du chef du terrain, à voir fixer la valeur du pavillon et du terrain à la somme de 226.080 euros et à voir débouter Monsieur Jean-Claude X... de sa demande d'attribution préférentielle et ordonner la vente aux enchères publiques du bien, sur la mise à prix de 100.000 euros ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2006 ; SUR CE, LA COUR

Pour un plus ample exposé de la situation litigieuse et de la procédure antérieure, la Cour s'en remet expressément à la décision

déférée qu'elle estime complète et claire ;

Sur les faits, il sera simplement rappelé :

- qu'un jugement en date du 15 mai 1979 a prononcé le divorce d'entre les parties et a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre elles ;

- que n'ayant pu se mettre d'accord sur le partage, Madame Madeleine Y... a assigné son ex-époux et que par jugement en date du 08 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a notamment ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur de l'immeuble de OIZON et sursis à statuer sur les demandes relatives à l'attribution préférentielle ou à la vente aux enchères de cet immeuble, sur le montant de la soulte due par la partie attributaire du pavillon, sur la demande de récompense due par la communauté à Monsieur Jean-Claude X... et sur l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à Monsieur Jean-Claude X... au titre des travaux allégués ;

- et que par jugement en date du 02 juin 2005, rendu après expertise diligentée par Monsieur Z..., le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a rendu la décision critiquée ; Sur la récompense relative au terrain

Aux termes d'un contrat de location attribution passé le 04 mars 1971 avec la coopérative d'HLM L'ABRI POPULAIRE, Monsieur Jean-Claude X... a apporté un terrain d'une valeur de 9.000 francs lui appartenant en propre ;

La construction sur le terrain propre étant destinée au logement de la famille, c'est à juste titre que le premier Juge a considéré qu'il s'agissait là d'une dépense nécessaire au regard de l'article 1469 alinéa 2 et a en conséquence retenu comme récompense le montant nominal de la dépense exposée, soit 1.372,04 euros ; Sur les améliorations

L'expert judiciaire, après transport sur les lieux et examen des différentes factures produites par Monsieur Jean-Claude X..., a apprécié la consistance des travaux effectués par ce dernier et a conclu à une plus value apportée à l'immeuble de 28.000 euros ;

Cette estimation n'étant pas sérieusement contredite, c'est très justement qu'elle a été retenue par le premier Juge ; Sur la valeur de l'immeuble

La valeur de l'ensemble immobilier a été fixée par l'expert Z... à la somme de 142.236 euros ;

Cependant, les caractéristiques du pavillon en cause, et notamment sa surface développée pondérée hors .uvre (300m ) et l'ensemble de sa superficie (4.824 mètres), ainsi que les éléments comparatifs apportés par Madame Madeleine Y... en cause d'appel, permettent de fixer sa valeur à la somme de 180.000 euros ;

La décision déférée sera donc réformée sur ce chef ; Sur la soulte et sur l'attribution préférentielle

Du fait de cette valeur, la soulte due par Monsieur Jean-Claude X... à son ex-épouse doit être ainsi calculée :Solde net communauté 145.699,36 euros Soulte due par Monsieur Jean-Claude X... 72.849,68 euros ;

Ce dernier sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble mais ne démontre aucunement qu'il disposerait de ressources lui permettant de faire face au paiement de cette soulte ;

Une telle attribution ferait ainsi courir à son ex-épouse un risque sérieux de n'être jamais remplie de ses droits ;

Dès lors, sa demande d'attribution préférentielle ne saurait

prospérer et la vente aux enchères publiques du pavillon sera ordonnée, pour une mise à prix de 100.000 euros ;

La décision déférée sera donc réformée en ce sens ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions sur la valeur de l'immeuble, la soulte due par Monsieur Jean-Claude X... à Madame Madeleine Y... et l'attribution préférentielle ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs,

Fixe la valeur du pavillon et du terrain à la somme de 180.000 euros ;

Fixe le montant de la soulte due par Monsieur Jean-Claude X... à Madame Madeleine Y... à la somme de 72.849,68 euros ;

Déboute Monsieur Jean-Claude X... de sa demande d'attribution préférentielle ;

Ordonne en conséquence la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal du pavillon dont s'agit, sur la mise à prix de 100.000 euros ;

Déboute les parties de leurs prétentions autres ou plus amples ;

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

A. A...

G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949631
Date de la décision : 09/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-03-09;juritext000006949631 ?
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