Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 21 juin 2005 déboutant Mme X... épouse Y... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante de l'EURL PHARMACIE CENTRALE de ses demandes et la condamnant à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'appel interjeté par Mme Y... le 18 juillet 2005 ;
Vu les dernières conclusions de Mme Y... signifiées le 7 octobre 2005 tendant à voir dire et juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil dans la survenue de la situation financière obérée constatée à ce jour au sein de l'EURL PHARMACIE CENTRALE, voir dire et juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE est seule responsable de ce préjudice et en conséquence la voir condamner à payer à l'EURL PHARMACIE CENTRALE la somme de 450 000 ç et à Mme Y... prise personnellement la somme de 200 000 ç à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire Mme Y... sollicite l'organisation d'une expertise comptable ; elle demande en outre 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières écritures de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE signifiées le 15 novembre 2005 tendant à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Mme Y... à lui verser 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Une ordonnance a clôturé la procédure le 4 janvier 2006.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré et aux conclusions des parties
; qu'il sera utilement rappelé que Mme Y..., pharmacienne, a cédé son fonds de commerce de FUSSY en 1992 et acquis une autre officine en 1995 à BOURGES et pour cela créé l'EURL PHARMACIE CENTRALE ; que cette acquisition s'est effectuée au prix de 4.900.000 F outre le stock fixé à 582.215 F a été financée par le biais de 3 prêts souscrits auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE : - un prêt de 3.500.000 F au taux de 7,2 % l'an sur 12 ans remboursable par mensualités de 36.367,56 F ; - un prêt de 1.300.000 F au taux de 7,4 % l'an sur 12 ans remboursable par mensualités de 13.647,75 F; - un prêt de 200.000F au taux de 7,5 % l'an sur 5 ans remboursable par mensualités de 4.007,59 F ; outre un apport personnel de 1.100.000F environ ;
Attendu qu'en raison des impayés de Mme Y... envers M. Z..., vendeur du stock , la société ERPI, fournisseur et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, qui avait prononcé la déchéance du terme des crédits alloués, un mandataire ad hoc en la personne de Maître GUILLOU a été désigné avec mission de rapprocher les parties et trouver des accords financiers compatibles avec les capacités de remboursement de l'EURL PHARMACIE CENTRALE ; qu'il a alors été convenu le 30 octobre 1998 que le CRÉDIT AGRICOLE acceptait un réaménagement des prêts pour un montant de 4.300.000 F sur 120 mois au taux de 5,5 % l'an avec maintien des garanties existantes et un abandon des intérêts et pénalités pour 365.037,88 F sous réserve notamment : - de limitation des prélèvements privés à 200.000 F par an ; - que le besoin en fonds de roulement et les travaux de rénovation se soient pas financés par le CRÉDIT AGRICOLE ; - et que la récupération de tout ou partie des liquidités retenues suite à la vente de la maison, permettent notamment d'effectuer les travaux de rénovation prévus ;
Attendu que Mme Y... soutient que tant lors de l'acquisition
initiale en 1995 que lors de l'établissement du protocole de 1998 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a manqué à son devoir de conseil et d'analyse et a ainsi commis une faute à l'origine de son préjudice actuel ;
Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont rappelé que l'obligation de conseil du banquier est une obligation de moyen et non de résultat et que la banque a le devoir de non immixtion dans les affaires de son client; qu'en outre il appartient à Mme Y... d'établir le manquement de la banque à son obligation ;
Attendu que Mme Y... soutient que les charges initiales d'emprunts à hauteur de 648.000 F n'étaient pas supportables par l'EURL et qu'à l'occasion de la négociation du protocole la banque a alourdi la dette en capital de 328400 F ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que Mme Y... connaissait, avant l'acquisition de la pharmacie de BOURGES, tant le chiffre d'affaires que les résultats de l'activité de M. Z... ; qu'elle disposait donc de tous les renseignements utiles à sa propre situation et lui permettant d'apprécier l'opportunité de recourir ou non aux crédits sollicités ; qu'elle ne peut donc faire grief à la banque de lui avoir consenti du crédit à hauteur du montant total de l'acquisition, étant observé qu'elle conservait par devers elle le prix de la vente de l'officine de FUSSY pour faire face aux frais d'acte et tous frais qu'elle pouvait estimer alors utiles ou nécessaires ; qu'elle n'allègue ni n'établit que la banque ait eu connaissance, sur ses capacités de remboursement, d'informations qu'elle même ignorait ; qu'il ne saurait dans ces conditions être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil ; qu'en outre il convient de relever que le chiffre d'affaires quasiment constant à hauteur de 5.080.000 F lors de l'exploitation de la pharmacie par M. Z..., connu une chute de
300.000 F dès la première année d'exploitation par Mme Y... et de 1.000.000 F au cours des 8 années suivantes, chute qui ne peut être aucunement imputée à la banque ;
Attendu que Mme Y... n'établit pas davantage un manquement de la banque à ses obligations lors de la négociation du protocole du 30 octobre 1998, d'autant que l'EURL avait fait établir un compte prévisionnel par son propre comptable, lequel était donc à même de fournir à la gérante dudit EURL tous les éléments utiles à la connaissance de sa situation financière et de ses capacités de remboursement ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la banque lors de l'établissement du protocole d'avoir inclus dans sa créance l'indemnité de résiliation prévue aux contrats de crédits lors de la déchéance du terme dès lors qu'elle avait déjà consenti un effort notable en abandonnant plus de 365 000 F au titre des intérêts et pénalités de retard ;
Attendu en conséquence que la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes mérite entière confirmation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE d'indemnité complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante de l'EURL PHARMACIE CENTRALE aux entiers dépens.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
A. A...
G. PUECHMAILLE