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24/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948494

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 24 février 2006, JURITEXT000006948494


Monsieur Christophe X... a été embauché le 29 AOUT 1989 par la société des Transports Départementaux de l'Indre, aux droits de laquelle vient la SARL des Transports en Commun Castelroussins (ST2C), en qualité de conducteur receveur.

Il s'est vu infliger le 2 JUIN 2004 un avertissement pour avoir refusé le 6 MAI précédent de répondre à son supérieur hiérarchique qui recensait les volontaires pour assurer la conduite d'une navette instaurée les 23, 30 et 31 MAI pour desservir la foire-exposition, le comité d'entreprise ayant été consulté sur ce point le 30 AVRIL 2004. M

onsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 20 JUILLET 2004 pour c...

Monsieur Christophe X... a été embauché le 29 AOUT 1989 par la société des Transports Départementaux de l'Indre, aux droits de laquelle vient la SARL des Transports en Commun Castelroussins (ST2C), en qualité de conducteur receveur.

Il s'est vu infliger le 2 JUIN 2004 un avertissement pour avoir refusé le 6 MAI précédent de répondre à son supérieur hiérarchique qui recensait les volontaires pour assurer la conduite d'une navette instaurée les 23, 30 et 31 MAI pour desservir la foire-exposition, le comité d'entreprise ayant été consulté sur ce point le 30 AVRIL 2004. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 20 JUILLET 2004 pour contester cette sanction.

Par jugement du 25 FEVRIER 2005, dont la SARL ST2C a interjeté appel, le conseil de prud'hommes d'ISSOUDUN a annulé l'avertissement et condamné l'employeur à verser 500 ç à titre de dommages-intérêts.

Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :

La SARL ST2C fait valoir qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 30 AVRIL 2004, il a été convenu que le service de la navette serait assuré par des volontaires. L'employeur a donc chargé les agents de maîtrise d'interroger tous les conducteurs receveurs pour connaître leur position. Au regard des dispositions de l'article L 432-1 du Code du travail, la consultation du comité d'entreprise n'était en l'espèce pas obligatoire. Cet organe néanmoins consulté a donné un avis favorable qui ne nécessitait pas une approbation ultérieure du procès-verbal. La mise en oeuvre par l'employeur de sa

décision n'imposait aucun mode opératoire précis concernant la recherche de volontaires, les représentants du personnel devant être consultés si elle n'aboutissait pas. La décision de questionner les salariés n'était donc pas contraire à celle du comité d'entreprise. Il n'a jamais été prévu que la recherche de volontaires, à l'initiative de l'employeur, s'effectue par note d'information. Dans ces conditions, le refus illégitime de Monsieur X... a été exactement sanctionné. L'appelante conclut donc à l'infirmation du jugement et sollicite l'allocation de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur X... rétorque que lorsque l'avis du comité d'entreprise reflète une délibération, l'employeur doit s'y conformer, d'autant que l'organisation de la navette des dimanches et jours fériés pour la foire-exposition inscrite à l'ordre du jour relève d'une organisation exceptionnelle justifiant, non une information, mais une délibération du comité d'entreprise. Le procès-verbal fait ressortir les modalités pratiques : "La direction fera appel au volontariat. Une note d'information sera adressée à l'ensemble du personnel". L'employeur ne pouvait pas adopter d'autre forme. Il revenait à l'intimé, représentant syndical, de veiller au bon fonctionnement des institutions. L'information du personnel devait se faire par note de service et non par demande individuelle effectuée par un agent de maîtrise. La sanction était donc injustifiée et le jugement doit être confirmé sauf, sur appel incident, à ce qu'il soit fait droit à sa demande initiale de dommages-intérêts pour sanction abusive et préjudice moral à hauteur de 2 000 ç, outre une indemnité de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

SUR CE

Attendu que l'article L 432-1 du Code du travail prévoit notamment que dans l'ordre économique le comité d'entreprise est informé et

consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion, et la marche générale de l'entreprise et, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ;

qu'il s'en évince que n'ont pas à être soumises à l'avis du comité les mesures présentant un caractère provisoire et exceptionnel ;

que tel est le cas de l'organisation très ponctuelle de navettes ;

Attendu du reste que le président a informé des modalités pratiques portant sur le trajet et les horaires, ainsi que sur le principe du volontariat, le comité qui a émis un avis favorable à titre exceptionnel;

que le président a ensuite indiqué qu'une note d'information serait adressée à l'ensemble du personnel ;

qu'il a poursuivi qu'à défaut de candidat il saisirait les représentants du personnel ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de considérer, d'une part, que la consultation du comité d'entreprise n'était pas obligatoire, d'autre part, que la distribution d'une note d'information, simple modalité pratique de diffusion de cette information, n'excluait pas la possibilité pour l'employeur de procéder à un recensement des candidats potentiels par l'intermédiaire des agents de maîtrise ;

qu'il importait peu dans ces conditions que le procès-verbal ait été approuvé, d'autant que ses mentions ne sont pas en elles-mêmes contestées ;

Attendu qu'il en résulte que l'attitude opposante sans fondement du salarié, lui-même membre du comité d'entreprise donc parfaitement informé, était fautive et que la sanction est justifiée ;

que le jugement sera donc infirmé ;

Attendu que Monsieur X... qui succombe supportera les dépens ;

que l'équité commande que chacune des parties garde à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement,

DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes,

REJETTE demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

En foi de quoi, la minute du présent arrêté a été signée par MME VALLEE, Président, et Mme Y..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M.F. Y...

N. VALLEE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948494
Date de la décision : 24/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-02-24;juritext000006948494 ?
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