10 FEVRIER 2006
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 mai 2003, M. Jean-Luc X... a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Nièvre une déclaration d'accident du travail.
Le 21 août 2003, le service spécialisé de cette caisse a notifié à M. Jean-Luc X... un refus de prise en charge du sinistre au titre d'un accident du travail.
Sur recours du salarié, au cours de sa séance du 19 janvier 2004, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire a accordé la prise en charge de l'accident de M. Jean-Luc X... survenu le 24 mai 2003 au titre de la législation professionnelle.
La S.A.R.L. SONIMAC a contesté cette décision.
Le 5 avril 2005, statuant sur cette contestation, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Nièvre a débouté la S.A.R.L. SONIMAC de son recours et de l'ensemble de ses prétentions.
La S.A.R.L. SONIMAC a fait appel de ce jugement.
Lors des débats devant la Cour, toutes les parties présentes ont expressément accepté que l'affaire soit jugée par les mêmes magistrats qui ont statué dans le litige prud'homal ayant opposé le même employeur et le même salarié par arrêt du 23 Septembre 2005.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. SONIMAC demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la déclaration faite par M. Jean-Luc X... le 28 mai 2003 ne peut être prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et de condamner la C.P.A.M. de la Nièvre à lui payer une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Elle estime d'abord que la Caisse Primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire devant la Commission de Recours Amiable et
que la décision de cette dernière ne lui est pas opposable.
Au fond, elle fait valoir que l'employeur n'a jamais agressé son salarié sur les lieux du travail le 24 mai 2003. Elle précise qu'il y a seulement eu un échange verbal suite aux remontrances qui ont été faites à l'employé. Elle souligne que le tribunal fait état dans son jugement d'un harcèlement moral, ce que l'employeur récuse totalement.
Oralement, elle signale que son salarié a déjà eu des infiltrations à l'épaule et qu'une expertise médicale serait peut-être judicieuse.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Nièvre demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
Elle rappelle que la Commission de Recours Amiable, émanation du conseil d'administration, est chargée de se prononcer sur des recours gracieux. Elle rappelle que cette commission a pris en considération les observations de la S.A.R.L. SONIMAC puisque celles-ci figurent dans la décision elle-même. Elle considère en conséquence que la décision de prise en charge de l'accident du travail doit être reconnue opposable à l'appelant.
Au fond, elle relève que les faits allégués se sont produits le 24 mai 2003 à 16 heures et que la constatation médicale est intervenue le même jour ce qui accrédite la thèse d'un fait accidentel à l'origine de l'état dépressif de M. Jean-Luc X.... Elle en déduit que c'est à juste titre que le tribunal a confirmé la prise en charge de la lésion constatée à cette date au titre de la législation professionnelle.
M. Jean-Luc X... demande la confirmation du jugement déféré. Il précise qu'il a reçu des coups à l'épaule droite alors que les infiltrations lui ont été faites à l'épaule gauche.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
La D.RA.S.S. DE BOURGOGNE, régulièrement informée de la date d'audience, n'était pas représentée lors des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que par application des articles 474, 749 et 931 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors qu'un intimé a comparu et que la partie défaillante a été régulièrement citée le 18 juillet 2005 à personne habilitée ;
Attendu que la S.A.R.L. SONIMAC demande, en premier lieu, que la décision de la commission de recours amiable lui soit déclaré inopposable pour non respect des principes du contradictoire ;
Attendu que si aucune instruction complémentaire n'a été diligentée par la caisse postérieurement au refus initial de prise en charge et si la S.A.R.L. SONIMAC a été informée de la saisine de la commission de recours amiable, il n'en demeure pas moins que cette dernière a fondé sa décision sur des éléments que lui a transmis M. Jean-Luc X... postérieurement à la décision initiale, non communiqués à l'employeur, celui-ci n'ayant ainsi pas pu faire des observations sur les éléments considérés comme probants par la commission de recours ;
Attendu qu'en vertu de l'article R. 441 û 11 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse primaire doit assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que ce principe est applicable pendant toute la durée de l'instruction d'un dossier, notamment devant la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la caisse primaire n'a pas communiqué, préalablement à la décision de la commission de recours amiable, des points susceptibles de faire grief à la S.A.R.L. SONIMAC ; qu'en conséquence la décision de la commission de recours amiable en date du 19 janvier 2004 doit être déclarée inopposable à l'employeur ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur l'opposabilité de la décision de la Commission de Recours Amiable à la S.A.R.L. SONIMAC ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare inopposable à la S.A.R.L. SONIMAC la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Nièvre en date du 19 janvier 2004 ayant accordé la prise en charge de l'accident de M. Jean-Luc X... survenu le 24 mai 2003 au titre de la législation professionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 duNouveau Code de Procédure Civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
En foi de quoi, la minute du présent arrêté a été signée par MME VALLEE, Président, et Mme Y..., Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, M.F. Y...
N. VALLEE.