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10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948113

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 10 février 2006, JURITEXT000006948113


EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat écrit du 1er septembre 2001, Monsieur X... a été engagé à compter de la même date par l'OGEC Union Lasallienne d'Education gérant le Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE, en qualité de responsable d'internat. Le contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois de travail effectif, pouvant être rompu moyennant un préavis de huit jours.

Par courrier du 21 décembre 2001, le Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE a mis fin au contrat de travail à compter du 7 janvier 2001.

Monsieur X... a saisi le Conseil des Pr

ud'hommes de Bourges le 13 juin 2002. Il réclamait des rappels de salaires en l...

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat écrit du 1er septembre 2001, Monsieur X... a été engagé à compter de la même date par l'OGEC Union Lasallienne d'Education gérant le Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE, en qualité de responsable d'internat. Le contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois de travail effectif, pouvant être rompu moyennant un préavis de huit jours.

Par courrier du 21 décembre 2001, le Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE a mis fin au contrat de travail à compter du 7 janvier 2001.

Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bourges le 13 juin 2002. Il réclamait des rappels de salaires en lien avec des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées sans en être réglé, une indemnité compensatrice de congés payés, le remboursement d'une note de frais, et des dommages et intérêts fondés sur une rupture abusive du contrat.

Par jugement du 29 avril 2004, le Conseil des Prud'hommes de Bourges a dit que Monsieur X... avait été réglé de l'ensemble de ses salaires et que la rupture de la période d'essai était légitime. Il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer 400 euros au Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Se rapportant à ses écritures déposées le 13 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé, il demande à la Cour, par infirmation, de condamner le Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE à lui payer : û

268,08 euros de salaires pour les journées des 28, 29 et 30 août 2001

outre congés payés afférents ; û

742,21 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; û

2.119,46 euros en paiement d'heures supplémentaires outre 211,95 euros de congés payés afférents ; û

433,12 euros de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateurs attaché aux heures supplémentaires ; û

6.702 euros en paiement d'heures d'astreinte ainsi que 670,20 euros de congés payés afférents ; û

3.551 euros outre 335,10 euros de congés payés afférents pour majorations d'heures supplémentaires des astreintes û

3.551 euros de dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur les repos compensateurs pendant les heures d'astreinte assimilées à un travail effectif ; û

121,28 euros en remboursement d'une note de frais ; û

10.512,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; û

5.256,27 euros à titre d'indemnité de préavis outre 525,63 euros de congés payés afférents ; û

10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; û

3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE, reprenant ses écritures du 13 octobre 2005 auxquelles il est renvoyé, demande à titre principal la confirmation du jugement, sauf à porter à 3.000 euros la condamnation à paiement de Monsieur X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, le Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE demande la réformation du jugement déféré sur les réclamations portées au titre des d'heures supplémentaires, repos compensateur légal et congés payés, estimant à 294,54 euros la somme dont il serait alors redevable envers Monsieur X..., et réclame 3.000 euros par

application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR û

sur le point de départ du contrat de travail liant les parties et ses conséquences :

Attendu que Monsieur X... prétend avoir travaillé pour le compte du Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE dès le 28 août 2001, de sorte que d'une part, il n'aurait pas été payé pour les trois derniers jours d'août et que d'autre part, le contrat ayant commencé sans prévoir de période d'essai, la rupture intervenue à l'initiative du Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE le 21 décembre 2001 serait abusive ; qu'il invoque la remise en mains propres par le directeur de l'établissement d'une convocation pour la réunion préparatoire de rentrée scolaire du 30 août suivant, sa prise de possession de l'appartement de fonction le 29 août, et sa participation à la réunion du 30 août l'ayant conduit à vérifier et préparer la mise en oeuvre des consignes communiquées à cette occasion ;

Attendu qu'il appartient à Monsieur X..., qui revendique l'existence d'un contrat de travail entre le 28 et le 31 août 2001, d'établir qu'à compter du 28 août 2001, il était sous la subordination de son employeur, contraint de se tenir à sa disposition ;

Attendu que Monsieur X... produit pour seule pièce un courrier du directeur de l'établissement, en date du 28 août 2001, invitant une liste de destinataires dont Monsieur X... à se retrouver pour mettre au point les derniers préparatifs de la rentrée le jeudi 30 août 2001 de 9h à 10h, se terminant par comptant sur votre présence à tous ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... s'est présenté

à cette réunion ;

Attendu toutefois que les termes de ce courrier ne contraignaient pas Monsieur X... à se rendre à cette réunion, qu'aucun élément du dossier n'établit que cette réunion ait débouché pour Monsieur X... sur une prestation quelconque, de sorte qu'aucun lien de subordination n'est démontré ; qu'un tel lien ne peut être caractérisé par la prise de possession du logement de fonction ; que c'est justement que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail avait effectivement débuté le 1er septembre 2001, et ont débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement de salaires pour les 28, 29 et 30 août 2001, et de ses réclamations fondées sur une rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu qu'en effet, ce dernier a été rompu au cours de la période d'essai de 5 mois prévue au contrat conformément à la convention collective en respectant le préavis convenu ; que la rupture était fondée sur des dysfonctionnements dans l'internat auxquels Monsieur X... n'a pu mettre fin, de sorte qu'elle n'avait pas de caractère abusif ; qu'il ressort d'un courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher que l'accident dont Monsieur X... avait été victime le 20 décembre 2001 n'a pas été pris en charge comme accident du travail qui, seul, aurait fait obstacle à une rupture en période d'essai; qu'enfin, l'envoi de la lettre de rupture pendant les congés scolaires à l'adresse familiale donnée lors de la conclusion du contrat ne caractérise pas une procédure vexatoire ; û

sur les heures supplémentaires

Attendu que, se fondant sur les heures d'ouverture de l'internat, Monsieur X... réclame le paiement de nombreuses heures supplémentaires et le paiement d'astreintes, outre congés payés afférents et indemnités de repos compensateurs non pris ;

Attendu que le Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE produit

l'horaire hebdomadaire de Monsieur X... et justifie que des modifications y ont été apportées à la demande de Monsieur X... à compter du 16 septembre 2001 ;

Attendu que ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par les prétentions de Monsieur X... ; que celui-ci produit des bulletins de retenues établis par lui à des dates qui co'ncident avec les horaires qui lui étaient attribués ; qu'il ne peut raisonnablement calculer son temps de travail à partir des horaires d'ouverture de l'internat dont il n'était pas seul à assurer la surveillance ;

Attendu en outre que de façon conforme à l'accord étendu du 15 juin 1999 sur la réduction du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat, validé par décret 2003-25 du 8 janvier 2003, les heures passées par Monsieur X... en surveillance de nuit de l'internat, incluant des interventions ponctuelles, sont des heures d'équivalence, valant pour un tiers du temps de travail effectif ; que Monsieur X... ne saurait donc émettre une réclamation d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et repos compensateurs en incluant la totalité des heures de nuit passées à l'internat ;

Attendu enfin qu'il convient de faire application de la modulation du temps de travail mentionnée au contrat de travail et régie par l'accord précité du 15 juin 1999 ; qu'il convient de retenir en application de l'article 3.3.2. dudit accord, un plafond hebdomadaire non pas de 46 heures, mais de 40 heures ;

Attendu que dès lors, le temps de travail effectué par Monsieur X... au vu de son horaire hebdomadaire, après application des règles d'équivalence et de modulation, ouvre droit à l'appelant à un rappel de salaire, suivant calcul présenté par le Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE et justifié, de 255,26 euros au titre des heures supplémentaires majorées outre 25,53 euros de congés payés

afférents, et de 39,28 euros au titre du repos compensateur légal ; û

sur les congés payés :

Attendu que Monsieur X... réclame paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que les premiers juges, suivant l'argumentation du Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE, lui ont refusé, au motif que Monsieur X... aurait bénéficié de congés payés pendant les vacances de Toussaint et Noùl, soit 13 jours alors qu'il n'avait droit qu'à 12,67 jours ;

Attendu qu'il ne figure sur les fiches de paie de Monsieur X... aucune indication qu'il aurait pris des congés payés ;

Attendu que Monsieur X... nie avoir pris de congés à la Toussaint ; qu'on ne peut tirer du seul calendrier scolaire la preuve qu'il ait été absent, alors que son temps de congés annuels, même additionné des semaines ramenées à horaire zéro, est inférieur à la durée de la totalité des vacances scolaires, et que ses fonctions ne sont pas exclusives d'un temps de permanence pendant les périodes de vacances ;

Attendu que Monsieur X... reconnaît avoir été absent les deux dernières semaines de décembre ; qu'il soutient cependant que c'était au titre de la modulation prévoyant des semaines à horaire zéro, ce qui ne peut être écarté, en l'absence de mentions sur les bulletins de paie ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de lui allouer 742,21 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; û

sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Monsieur X..., dont l'appel est pour la plus grande part rejeté, supportera les dépens d'appel et paiera au Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE la somme supplémentaire de 500

euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement et contradictoirement,

REOEOIT l'appel,

LE DIT pour partie seulement justifié ;

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les congés payés et les heures supplémentaires et repos compensateurs ;

RÉFORMANT de ces seuls chefs,

CONDAMNE le Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE à payer à Monsieur X... : û

742,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés û

255,26 euros au titre des heures supplémentaires majorées ainsi que 25,53 euros de congés payés afférents et 39,28 euros au titre du repos compensateur légal ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer au Groupe Scolaire ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE la somme supplémentaire de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame Y..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

MF Y... N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948113
Date de la décision : 10/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-02-10;juritext000006948113 ?
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