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15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947994

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0193, 15 novembre 2005, JURITEXT000006947994


Messieurs Michel X..., Michel Y..., Jean-Jacques Z..., Patrick GAVART, Emmanuel A..., Olivier MARCHAND, Thierry POMARES, Gilbert B..., salariés de la SA MAIN SECURITE ENERGIE, ont saisi le conseil de prud'hommes le 14 JANVIER 2003, pour voir dire qu'ils relevaient du coefficient 160, obtenir sous astreinte la régularisation des salaires et des bulletins de salaire, la confirmation pour chacun d'eux des sommes perçues à titre de provision en exécution des ordonnances rendues le 17 FÉVRIER 2003, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 1er MAR

S 2004, dont la SA MAIN SECURITE ENERGIE a interjeté appel, ...

Messieurs Michel X..., Michel Y..., Jean-Jacques Z..., Patrick GAVART, Emmanuel A..., Olivier MARCHAND, Thierry POMARES, Gilbert B..., salariés de la SA MAIN SECURITE ENERGIE, ont saisi le conseil de prud'hommes le 14 JANVIER 2003, pour voir dire qu'ils relevaient du coefficient 160, obtenir sous astreinte la régularisation des salaires et des bulletins de salaire, la confirmation pour chacun d'eux des sommes perçues à titre de provision en exécution des ordonnances rendues le 17 FÉVRIER 2003, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 1er MARS 2004, dont la SA MAIN SECURITE ENERGIE a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de BOURGES a constaté le désistement de Monsieur X..., a ordonné l'application du coefficient 160 aux autres intéressés, confirmé les décisions du bureau de conciliation, condamné l'employeur à rectifier les bulletins de salaire, les salaires, et s'il y a lieu les attestations ASSEDIC, et alloué à chacun des demandeurs 90 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Messieurs Alain C... et Philippe D..., salariés de la SA MAIN SECURITE ENERGIE, ont saisi le Conseil de Prud'hommes le 24 JUILLET 2003, le premier pour voir dire qu'il relevait du coefficient 160 et obtenir la remise de bulletins de paie conformes, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC, le second pour obtenir sa classification au coefficient 160 ainsi que des rappels de salaires et les congés payés afférents et la remise de bulletins de paie conformes outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 1er MARS 2004, dont les salariés ont interjeté appel, le conseil de prud'hommes de BOURGES a rejeté leur demande.

Monsieur Christophe E..., autre salarié de la SA MAIN SECURITE, a

saisi le conseil de Prud'hommes le 24 JUILLET 2003 pour voir dire qu'il relevait du coefficient 160, obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de l'ordonnance de 1982, un rappel de 13ème mois, la remise de bulletins de salaire rectifiés depuis AVRIL 2003 outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 1er MARS 2004, dont la SA MAIN SECURITE ENERGIE a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de BOURGES a fait droit à la demande de rappel de salaire sur le fondement de l'ordonnance de 1982 et a rejeté le surplus des demandes.

La connexité des demandes justifie la jonction des trois procédures. Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :

LA SA MAIN SECURITE ENERGIE fait valoir, d'une part, qu'au vu du protocole d'accord du 19 JUIN 1996 le coefficient 160 était attribué au travail permanent en zone contrôlée, qu'en MAI 1998, à la suite d'une modification du cahier des charges, la prestation zone est passée de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à 10 heures par jour du lundi au vendredi, sur deux postes, ce qui a conduit l'employeur à conserver aux personnels concernés leur coefficient 160 à titre d'avantage individuel acquis, même s'ils travaillaient dorénavant en zone et en classique. Ainsi les salariés actuellement au coefficient 140 qui n'exercent pas effectivement à un poste permanent en zone contrôlée ne peuvent prétendre au coefficient 160. En revanche, ceux qui travaillent ponctuellement en zone contrôlée perçoivent une prime correspondant à l'écart de taux horaire entre les deux coefficients et ne peuvent réclamer de rappel de salaire. Le principe "à travail égal, salaire égal" ne trouve donc pas à s'appliquer et les demandes

doivent être rejetées. Subsidiairement la société conteste le montant des sommes réclamées et produit ses propres calculs.

D'autre part, sur la demande de rappel de 13ème mois, l'appelante expose que les conditions d'existence d'un usage ne sont pas remplies faute de fixité et les conditions d'octroi ayant varié. Il a par contre été alloué une prime de fin d'année. L'interprétation de procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise faisant état de prime de 13ème mois ou de prime de fin d'année ne peut permettre de dénaturer la nature juridique de la prime en cause.

La SA MAIN SECURITE ENERGIE repousse l'argumentation suivant laquelle Monsieur C... aurait subi un préjudice portant sur le montant des indemnités de sécurité sociale, étant en congé longue maladie, au motif que le complément de salaire se calcule sur la moyenne des douze derniers mois. L'intéressé n'a pas davantage subi de préjudice dans le cadre de l'obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'invalidité, le fait qu'il ait à une époque bénéficié du coefficient 160 lui étant acquis.

Il n'y a pas eu davantage de sanction consistant en une dégradation puisqu'il s'agit d'une modification s'inscrivant dans le cadre de la perte des postes en zone contrôlée et non découlant d'une procédure disciplinaire.

Il n'y a pas eu non plus modification du contrat puisque les salariés concernés ont continué à exercer la fonction d'agent de surveillance telle que prévue initialement.

Messieurs E... et D... n'ont pas été licenciés puisqu'ils travaillent pour la société PROSECUR par application de l'accord professionnel de reprise du 5 MARS 2002, aux conditions des derniers mois de présence. Dans ces conditions, il ne leur est pas dû de prime

de fin d'année 2004 puisqu'ils n'étaient plus présents à cette époque dans l'entreprise

La SA MAIN SECURITE ENERGIE conclut à l'infirmation du jugement du 1er MARS 2004 allouant à Monsieur E... un rappel de salaire sur la base de l'ordonnance de 1982 et considère subsidiairement que le calcul de majoration des heures effectuées au delà du seuil des 35 heures ne pourrait s'effectuer que par référence à la solution retenue pour la modulation par l'article L 212-8 du Code du travail en déduisant des 52 semaines les périodes consacrées au repos hebdomadaire et aux congés annuels ainsi que les heures d'absence. Il en ressort que les salariés concernés n'ont réalisé que 38 heures par semaine payées 39 heures, soit davantage que prévu par l'ordonnance de 1982.

La SA MAIN SECURITE sollicite au titre de l'article 700 du NCPC 500 ç de chacun de Messieurs D..., C... et E..., 150 ç de chacun des autres salariés.

Messieurs Y..., F..., A..., LAGNEAU, MARCHAND, POMARES, B... rétorquent qu'ils sont polyvalents et travaillent en toutes zones et qu'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", ils doivent bénéficier du coefficient 160. Ils concluent donc à la confirmation du jugement sauf à ajouter un rappel de salaire supplémentaire pour Messieurs Y..., A..., F... et B... jusqu'au 30 AVRIL 2004. Ils ont été licenciés à cette date et repris par la société PROSECUR . Faute de démission de leur part, il réclament une prime de fin d'année du reste attribuée à Monsieur G... licencié pour faute grave en AVRIL 2003.

Ils demandent également la condamnation de l'employeur à leur verser 1.000 ç chacun pour résistance abusive et 500 ç chacun sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur C... a contesté sa rétrogradation du coefficient 160 au

coefficient 140 à compter du 1er AVRIL 2003 estimant qu'elle avait des conséquences directes sur les indemnités de sécurité sociale qu'il percevait, calculées sur le salaire de base. Licencié pour inaptitude le 16 MARS 2005, il peut néanmoins rechercher un emploi compatible avec son handicap mais il subira un préjudice du fait de la rétrogradation critiquée puisqu'il ne pourra plus faire valoir ses compétences reconnues par le coefficient 160. Il subira encore un préjudice au niveau de sa retraite, la caisse de sécurité sociale prenant en considération le nouveau taux horaire.

Messieurs E... et D... estiment avoir été victimes d'une modification unilatérale de leur salaire décidée abusivement. L'application du protocole d'accord du 19 JUIN 1996 à leur cas constitue une sanction dans la mesure où ils ne remplissaient pas les conditions prévues, soit la perte d'agrément DATR ou une demande de changement de poste. Repris par une autre société à la suite de la perte du marché EDF, leur préjudice perdure puisqu'ils se sont vu appliquer le coefficient 140.

Licenciés le 30 AVRIL 2004 et repris par la société PROSECUR, ils demandent le versement de la prime de fin d'année au prorata en rappelant le précédent de Monsieur G...

Monsieur E... demande enfin, conformément à un arrêt de cette Cour du 10 SEPTEMBRE 1999, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui lui a alloué le paiement du 13ème mois, un rappel de cette indemnité ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur le fondement de l'ordonnance de 1982.

Ces trois salariés sollicitent également l'allocation de 500 ç chacun sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

SUR CE

Attendu que Monsieur Z... s'est désisté de son action par courrier du 10 MAI 2004 ; qu'il lui en sera donné acte ;

que Monsieur X... s'était déjà désisté en cours d'instance devant le Conseil de Prud'hommes, qui lui en avait donné acte, et a été exclu de l'acte d'appel ;

1. Sur le coefficient applicable

- Sur les demandes d'attribution du coefficient 160

Attendu que Messieurs H..., F..., A..., LAGNEAU, MARCHAND, POMARES, B..., parties à la présente instance, se réfèrent expressément à une décision rendue notamment à leur égard par le Conseil de Prud'hommes en formation de départage le 5 OCTOBRE 2001, confirmée par arrêt de cette Cour du 6 SEPTEMBRE 2002 ;

qu'il faut préciser que cette dernière décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 26 JANVIER 2005 ;

que les salariés en cause réclament des rappels de salaire sur la base du coefficient 160 en soutenant qu'au mépris du principe "à travail égal, salaire égal" ils étaient au coefficient 140 alors qu'ils effectuaient les mêmes tâches que d'autres salariés de la société classés au coefficient 160 ;

Attendu que l'employeur, auquel est opposé le principe "à travail égal, salaire égal"repris dans les articles L 133-5, L 136-2 et L140-2 du Code du travail, peut justifier la différence de rémunération entre les salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale par des raisons objectives et matériellement vérifiables ;

Attendu en l'espèce que le protocole du 19 JUIN 1996 prévoit l'attribution du coefficient 130 en zone classique, avec attribution

du coefficient 140 après 3 ans d'ancienneté en contrat à durée indéterminée, l'attribution du coefficient 160 pour les postes en zone contrôlée ;

qu'il convient donc de rechercher si certains salariés étaient affectés en permanence à une zone dite contrôlée, relevant ainsi du coefficient 160, et si d'autres ne l'étaient que ponctuellement, relevant ainsi du coefficient 140, ce qui constitue un élément objectif étranger à toute discrimination ;

Attendu qu'il ressort des écritures de Messieurs Y..., F..., A..., LAGNEAU, MARCHAND, POMARES, B..., qu'il sont polyvalents, travaillent en diverses zones, n'ont pas de poste fixe et appliquent les consignes en fonction des différents postes de travail qu'ils occupent ;

qu'ils ne ressortent donc pas du coefficient 160 en vertu de leur affectation ;

Attendu que l'employeur expose qu'il a perdu les missions en zone contrôlée pour les postes 3x8 en MAI 1998 et des postes en journée en FEVRIER 2002, que depuis un avenant signé par EDF le 1e JANVIER 2003, aucun poste ne justifie plus l'attribution d'un coefficient 160 ;

que les seuls salariés qui ont pu conserver le coefficient 160, alors qu'ils n'étaient par définition plus à même d'exercer leur mission en permanence en zone contrôlée, n'en bénéficiaient qu'à titre d'avantage acquis ;

Attendu dans ces conditions que la discrimination invoquée repose sur un élément objectif qui est l'affectation à une époque donnée en zone contrôlée devenue désormais impossible et le maintien pour les anciens salariés affectés à cette zone de leur coefficient, l'employeur n'ayant pas voulu dans un premier temps leur faire un sort plus défavorable ;

que le jugement doit donc être infirmé et les demandes des sept

salariés concernés rejetées ;

- Sur la contestation de l'attribution du coefficient 140

Attendu que Messieurs E..., C... et D... reprochent à leur employeur de leur avoir imposé par courrier du 27 MARS 2003 une rétrogradation au coefficient 140 alors qu'ils bénéficiaient du coefficient 160, en tout cas d'avoir unilatéralement décidé une modification substantielle de leur contrat de travail ;

que l'employeur rétorque en substance qu'ils ont été engagés comme agents de surveillance, que n'exerçant plus en zone contrôlée ils n'avaient plus droit au coefficient 160, qu'il n'a pas modifié leur rémunération puisqu'il leur a attribué un complément de salaire jusqu'à leur transfert à un repreneur, la société PROSECUR ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte du protocole du 19 JUIN 1996 que l'attribution du coefficient dépend de l'affectation du salarié ;

que, d'autre part, si les parties ont négligé de produire les contrats de travail, il ressort des bulletins de paie que la qualification d'agent d'exploitation n'a pas été modifiée ;

que leur rémunération n'a pas été diminuée ;

que dans ces conditions il n'y a eu ni sanction par rétrogradation, ni modification fautive du contrat de travail ;

que leur préjudice éventuellement né de leur reprise au coefficient 140 par la société PROSECUR, sans complément différentiel de salaire, n'est pas imputable à la SA MAIN SECURITE ENERGIE;

que Monsieur C... ne produit aucun élément sur la diminution alléguée de ses indemnités journalières que contredit l'employeur ;

que l'attribution au coefficient 140 n'a pas de conséquence sur le fait qu'il a antérieurement bénéficié du coefficient 160 à raison des tâches confiées et n'a donc pas de conséquence sur un éventuel retour à l'emploi;

que les deux jugements attaqués seront donc confirmés de ce chef;

2. Sur la prime de fin d'année

Attendu que Messieurs Y..., A..., F..., B... ainsi que Messieurs E... et D... demandent que leur soit versée la prime de fin d'année au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, soit jusqu'à leur licenciement au 30 AVRIL 2004, date de leur reprise par la société PROSECUR ;

Attendu que l'employeur rétorque, au vu d'arrêts antérieurs de cette Cour, dont il convient néanmoins de préciser que l'un d'eux a fait l'objet d'une cassation sur ce point, que le versement de cette prime ne présente pas le caractère de fixité caractérisant un usage ;

Attendu que, faute d'être prévue par le contrat de travail ou par un accord collectif, la prime fin d'année n'est obligatoire que si elle résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ;

que l'usage invoqué n'existe que si la pratique concernée est constante, générale et fixe ;

qu'en l'espèce le caractère de fixité fait défaut dans la mesure où le montant de la prime dont le caractère est contesté, qui a varié au fil des années en fonction de bases de calcul différentes, était discuté chaque année avec les représentants du personnel ;

qu'il n'y a donc pas d'usage de ce chef ;

Attendu par ailleurs qu'il ressort des documents produits, notamment des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou de délégués du personnel que cette prime, indifféremment nommée prime de 13ème mois ou de fin d'année, dont le principe même n'a jamais été contredit, était d'un montant variable régulièrement discuté ;

que seul le compte rendu de réunion des délégué du personnel du 29 DECEMBRE 1993 comporte une réponse de l'employeur sur un mode de calcul en fonction d'une présence dans l'entreprise entre le 1er DECEMBRE de l'année précédente et le 30 NOVEMBRE de l'année en cours avec l'exemple d'un salarié ayant eu 30 jours d'arrêt maladie ou de congé sans solde et dont la prime serait en conséquence ramenée à 11/12ème ;

qu'il faut en retirer, d'une part que cette prime est due en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, d'autre part, que n'est pas exigée la présence dans l'entreprise au 30 NOVEMBRE de l'année considérée;

qu'il sera donc fait droit aux demandes des salariés repris encours d'année, prorata temporis, jusqu'à la date de leur reprise par la société PROSECUR ;

Attendu que Monsieur E... expose avoir été licencié le 30 AVRIL 2004 et avoir été repris par la société PROSECUR ; qu'il demande le paiement d'une prime de 13ème mois puisqu'il n'a pas démissionné et qu'elle a été attribuée à un autre salarié licencié pour faute grave ;

que l'intéressé fait ainsi état d'une prime qui serait distincte de la prime de fin d'année précédemment évoquée, mais n'apporte aucun élément de preuve sur son existence dans l'entreprise ;

que cette demande sera rejetée ;

3. Sur l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 JANVIER 1982

Attendu que selon ce texte, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieur, en moyenne, sur une année, à 35

heures par semaine travaillée ; qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise travaille en permanence en continu par équipes successives pour que ces dispositions soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes;

Attendu que Monsieur E... a sollicité, pour 1999 seulement, un rappel de salaire sur le fondement du texte précité ;

que celui-ci lui est applicable en vertu de la hiérarchie des normes juridiques, comme étant supérieur à un décret ou un accord collectif, même étendu, sauf dispositions plus favorables au salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le décret du 30 OCTOBRE 1987 et l'accord professionnel postérieur fixent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 39 heures ;

que l'employeur soulève cependant que le temps de travail moyen du salarié n'a pas dépassé 38 heures payées 39 heures ;

qu'il fournit en ce sens un exemple de cycle en 3x8 ;

que pour sa part, le salarié n'apporte aucune contradiction et ne fournit aucun document contraire ;

Attendu qu'il convient d'observer que sa demande porte sur le paiement d'heures supplémentaires et de la majoration afférente ;

qu'il doit être fait droit à la majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 35 et 38 heures, soit 3 x25 % du taux horaire, mais qu'il faut cependant constater que l'employeur a réglé une 39ème heure non effectuée ce qui laisse, ainsi que le prétend ce dernier, un solde en sa faveur de 0,25 heure par semaine ;

qu'en définitive la demande doit être intégralement rejetée ;

Attendu que les parties, qui succombent tour à tour, se partageront les dépens, moitié pour l'employeur, moitié pour l'ensemble des salariés, que l'ensemble de parties supporteront les frais exposés par elles tant en première instance qu'en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 05/00651, 05/00652 et 05/00805,

DONNE ACTE à Monsieur Z... de son désistement,

INFIRME le jugement du 1er MARS 2004 à l'égard de Messieurs Y..., GAMARD, GAVART, A..., MARCHAND, POMARES, B... en ce qu'il a retenu qu'ils devaient bénéficier du coefficient 160 et REJETTE leurs demandes de ce chef,

INFIRME ce jugement en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur la prime de fin d'année et CONDAMNE la SA MAIN SECURITE à verser :

- 309,62 ç à Monsieur Y...,

- 446,66 ç à Monsieur A...,

- 339,20 ç à Monsieur F...,

- 246,41 ç à Monsieur B...,

CONFIRME les jugements du 1er MARS 2004 à l'égard de Messieurs C..., D... et E... en ce qu'ils ont rejeté leur

CONFIRME les jugements du 1er MARS 2004 à l'égard de Messieurs C..., D... et E... en ce qu'ils ont rejeté leur demande de maintien au coefficient 160, en ce qu'ils ont rejeté la demande de Monsieur E... sur le fondement de l'ordonnance du 16 JANVIER 1982, ainsi que celle portant sur une prime de 13ème mois,

INFIRME ces jugements en ce qu'ils ont rejeté la demande de Messieurs D... et E... portant sur la prime de fin d'année et CONDAMNE la SA MAIN SECURITE ENERGIE à verser 368,85 ç à chacun d'eux,

ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectifié à chaque salarié ayant bénéficié d'une prime de fin d'année conformément au présent arrêt,

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du NCPC tant en première instance qu'en cause d'appel,

PARTAGE par moitié les dépens entre la SA MAIN SECURITE, d'une part, l'ensemble des salariés, d'autre part.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame I..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. I... N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947994
Date de la décision : 15/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-11-15;juritext000006947994 ?
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