Vu le jugement rendu entre les parties le 10 janvier 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme X... Y... contre la SARL SERRURERIE GÉNÉRALE BERRUYÈRE dite S.G.B., à l'occasion de l'accident à elle survenu le 03 juin 1997 en manipulant le portail électrique installé par cette société ; Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 20 janvier 2003, qui réformant ledit jugement, a déclaré la société S.G.B. entièrement responsable du préjudice subi par Mme X... Y... à la suite de cet accident et a ordonné une expertise médicale de l'intéressée confiée au Docteur Bernard Z... ; Vu l'arrêt de cette même cour en date du 08 mars 2004 qui a ordonné un complément d'expertise médicale confiée au Docteur Jean-Marie A... ; Vu les rapports d'expertise respectivement déposés par les hommes de l'art sus-mentionnés ; Vu les dernières conclusions signifiées le 31 Août 2005 par Mme X... Y... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 28/09/2005 par la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21/09/2005 par la Cie AXA COURTAGE et la MAISON DE RETRAITE DÉPARTEMENTALE DE BELLEVUE ; Vu l'assignation régulièrement délivrée le 17 juin 2005 à la CPAM DU CHER laquelle n'a pas constitué avoué ; Vu les dernières conclusions signifiées le 11 Mai 2005 par la SARL SERRURERIE GÉNÉRALE BERRUYÈRE ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 Octobre 2005 ; SUR QUOI LA COUR
Attendu que les conclusions du docteur Z... sont les suivantes : - I.T.T : du 04 juin au 27 juin 1997, - mi-temps thérapeutique imputable : du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, - date de consolidation : 05 juin 2001, - I.P.P. : 25 %, - souffrances endurées : 3/7, - préjudice esthétique : 2,5/7 ;
Que ces conclusions qui ne sont pas discutées doivent être homologuées ;
Attendu que les conclusions du docteur A... sont les suivantes :
Mme Marie-José X... Y... a été victime d'un accident du travail le 03 juin 1997, l'imputabilité des séquelles fait apparaître un doute, toutefois nous la qualifions de hautement probable, bien que la chronologie de la documentation ophtalmologique ne soit pas retrouvée. Donc imputabilité hypothétique avec éléments favorables au doute.
L'imputabilité est totale et directe.
Le taux de l'incapacité permanente partielle est de 18 %.
Que le doute est simplement né pour l'expert d'un problème de suivi des séquelles ophtalmologiques ; que quoiqu'il en soit il y répond lui-même indirectement en indiquant que ces déficits n'étaient perceptibles par Mme X... Y... que 15 jours seulement après les faits lors de ses premiers déplacements ; qu'il ajoute que si les consultations spécialisées et soins ont quelque peu tardé, il ne peut être trouvé d'explication dans l'absence de perte d'acuité visuelle centrale et, outre la difficulté à obtenir un rendez-vous spécialisé de la région de résidence de Mme X... Y..., il est possible que les autres préjudices soufferts par celle-ci aient "pris le pas" sur la prise en charge immédiate des séquelles ophtalmologiques qui peuvent être perçues comme moins importantes ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer ces séquelles comme entièrement imputables à l'accident et d'homologuer par conséquent également les conclusions du docteur A... ;
Attendu concernant les créances des tiers-payeurs que la Cie AXA COURTAGE justifie intervenir en cette qualité aux lieu et place de la CPAM DU CHER, ce que celle-ci confirme dans un courrier en date du 17 août 1999 ;
Que la MAISON DE RETRAITE DÉPARTEMENTALE DE BELLEVUE justifie quant à elle avoir exposé en sa qualité d'employeur de Mme X... Y... des
frais sous forme de maintien du traitement à taux plein à demi traitement pendant la période considérée ;
Que la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS établit pour sa part qu'agissant en qualité d'organisme de sécurité sociale, elle a servi des prestations à Mme X... Y... depuis le 09 juin 2000 à la suite de son accident du 13 juin 1997 ;
Que ces trois intervenants sont fondés par conséquent à solliciter le remboursement de leurs débours auprès du tiers responsable, ledit remboursement étant toutefois limité à l'évaluation du préjudice corporel global soumis au recours des organismes sociaux calculé en droit commun ; qu'en cas d'insuffisance du montant de cette indemnité, il conviendra de procéder à une répartition au marc l'euro ;
Qu'en fonction de ce qui vient d'être indiqué, il sera procédé comme suit à la liquidation du préjudice de Mme X... Y... ; SUR LE PRÉJUDICE SOUMIS A RECOURS DES TIERS PAYEURS : - Frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et assimilés :
La Cie AXA COURTAGE justifie avoir versé de ce chef la somme de................................................................... ..........................................
40 450,08 ç - Frais restés à charge de Mme X... Y... :
Cette dernière justifie avoir subi des séances d'ostéopathie nécessitées par la nature des lésions provoquées pour un montant de 305 ç et avoir exposé des honoraires de médecin non conventionné ainsi que des traitements médicamenteux tous directement en rapport avec son accident pour des montants respectifs de 1 924,59 ç et 2 051,86 ç. Il lui sera donc alloué de ce chef la somme totale de.....................4 281,45 ç - Pertes de salaires :
Entre la date de consolidation (05 juin 2001) et la date de l'accident (03 juin 1997) Mme X... Y... a fait l'objet des pertes de
salaires suivantes : - durant l'ITT du 04 au 27/06/1997...................................................
823,99 ç - durant l'arrêt de travail du 16 au 20/11/1998..............................
221.40 ç - du 19 au 26/02/1999........................................................... ..................
354,24 ç - du 16 avril au 24 juillet 1999 (arrêt de travail).......................
3 526,33 ç - du 09 au 18/02/2000........................................................... .................
442.80 ç
Elle a dû également, comme l'indique le Docteur Z..., bénéficier d'une part d'un mi-temps thérapeutique, puis travailler à temps partiel puisqu'il était nécessaire qu'elle travaille avec un poste aménagé ;
Ce mi-temps et ce temps partiel ont abouti à une perte nette globale de 5 550,66 ç ainsi qu'en atteste dans un certificat du 1er juillet 2003, M. Francis B..., Directeur de la MAISON DE RETRAITE DÉPARTEMENTALE DE BELLEVUE à BOURGES ;
Il sera alloué en conséquence à Mme X... Y... au titre de son préjudice lié aux pertes de salaires la somme totale de..........
10 919,42 ç ; - Gêne dans les actes de la vie courante :
Mme X... Y... n'a pas pu vaquer à ses occupations habituelles ni satisfaire aux besoins essentiels de la vie pendant la période allant du 04 au 27 juin 1997. Il lui sera alloué une somme de :.............................
750 ç ; - I.P.P. :
Les deux taux d'I.P.P. de 25 % et de 18 % respectivement retenus par
le Docteur Z... et le Docteur A... doivent nécessairement s'additionner, soit un taux global de 43 %, compte tenu de la nature différente des lésions concernées ;
Que la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS indique d'ailleurs dans une attestation en date du 05 août 2005 servir à Mme X... Y... du fait de l'accident une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base de ce taux ;
Compte tenu de l'âge de la victime (48 ans) à la date de consolidation de ses blessures, il pourra lui être alloué au titre de poste de préjudice, la somme réclamée par elle soit :................................
64 500 ç ; - Retentissement professionnel :
Pour réclamer à ce titre la somme de 15 732 ç Mme X... Y... expose que sans l'accident dont elle a été victime elle aurait pu prétendre à une promotion professionnelle. Elle aurait pu ainsi devenir adjoint des cadres hospitaliers et bénéficier une rémunération supplémentaire de 69 ç par mois jusqu'à l'âge de 63 ans où elle aurait pris sa retraite ;
Le préjudice en question s'il est certain en son principe ne peut toutefois s'analyser qu'en une perte de chance la promotion de Mme X... Y... étant en effet conditionnée par la réussite à un concours administratif. Il convient donc de ne lui allouer qu'une somme de :.................................................................... ...........................................
7 500,00 ç
TOTAL
128 400,95 ç - Créances des tiers payeurs à déduire *LA CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS :
En sa qualité d'organisme de sécurité, elle justifie verser à Mme X... Y... une allocation temporaire d'invalidité dont le capital représentatif s'élève au 05 août 2005 à la somme de :.......102 781,09 ç * la Cie d'Assurance AXA COURTAGE, ainsi que précédemment rappelé, justifie avoir exposé au titre du remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et assimilés , une somme de :
..................................................................... ............................................40 450,08 ç *la MAISON DE RETRAITE DÉPARTEMENTALE DE BELLEVUE justifie avoir versé au titre du traitement servi à Mme X... Y... durant sa période d'absence consécutive à l'accident une somme de :.....7 871,39 ç
TOTAL
151 102,56 ç
Après déduction de ces créances, il ne reviendra en définitive aucune somme à Mme X... Y... au titre de son préjudice soumis à recours ; SUR LE PRÉJUDICE A CARACTERE PERSONNEL : - Pretium doloris :
Qualifié par l'expert de 3/7, il sera alloué de ce chef à Mme X... Y... la somme de :.................................................................... .......
3 000,00 ç - Préjudice esthétique :
Qualifié par l'expert de 2,5/7, il sera alloué de ce chef à Mme X...
Y... la somme de :.................................................................... .......
4 000,00 ç - Préjudice d'agrément :
Ayant perdu une partie de son champ visuel et se trouvant contrainte de tenir en permanence son bras droit à 45 %, Mme X... Y... se voit interdire désormais la pratique de nombreuses activités de loisir qui étaient les siennes avant l'accident ainsi qu'elle en justifie. Il lui sera alloué la somme par elle réclamée de ce chef soit :.....
3 000,00 ç - Aménagement du véhicule :
Pour pouvoir conduire dans des conditions normales, Mme X... Y... a dû faire aménager spécifiquement son véhicule personnel. La dépense engagée à ce titre s'élève à :..............................................
1 388,26 ç
TOTAL
11 388,26 ç
Après déduction de la provision judiciaire de 5 000 ç versée en exécution de l'arrêt du 20 janvier 2003 il reviendra en définitive à Mme X... Y... en réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 03 juin 1997, la somme totale de 6 388,26 ç que la SERRURERIE GÉNÉRALE BERRUYÈRE sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; SUR LES RECLAMATIONS DES TIERS PAYEURS
Attendu que le montant de l'assiette du recours des tiers payeurs (128 400,95 ç) étant inférieur au montant total de la créance de ces
derniers (151 102,56 ç), il convient de les indemniser en tenant compte d'un partage au marc l'euro calculé comme suit : - Caisse des DÉPÈTS et Consignations : 102 781,09 x 128 400,95 ç = 87 339,28 ç 151 102.56 ç - Axa Courtage : 40 450,08 ç x 128 400,95 ç = 34 372,87 ç 151 102,56 ç - Maison de Retraite DÉPARTEMENTALE de BELLEVUE : 7 871,39 ç x 128 400,95 ç = 6 688,79 ç 151 102,56 ç
Attendu que la SERRURERIE GÉNÉRALE BERRUYÈRE doit être en conséquence condamnée au paiement desdites sommes envers chacun des tiers payeurs sus mentionnés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser tant Mme X... Y... que la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS et la Cie AXA COURTAGE supporter la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel qui seront fixés comme indiqué au dispositif ci-après ;
Attendu que la SERRURERIE GÉNÉRALE BERRUYÈRE qui succombe à titre principal aura la charge des entiers dépens de l'instance exposés postérieurement à l arrêt du 20 janvier 2003 en ce compris le coût des expertises judiciaires ordonnées par ledit arrêt et celui du 08 mars 2004 ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la SARL SERRURERIE GÉNÉRALE BERRUYÈRE à payer à titre de dommages-intérêts ensuite de l'accident dont a été victime Mme X... Y... le 03 juin 199, les sommes suivantes :
- 6 388,26 ç à Mme X... Y... ;
- 87 339,28 ç à la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS ;
- 34 372,87 ç la Cie AXA COURTAGE ;
- 6 688,79 ç à la MAISON DE RETRAITE DÉPARTEMENTALE DE BELLEVUE ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce
jour ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DU CHER ;
Condamne la SERRURERIE GÉNÉRALE BERRUYÈRE à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les sommes suivantes :
- 2 000 ç à Mme X... Y...,
- 1 000 ç à la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS,
- 1 500 ç à la Cie AXA COURTAGE ;
Condamne la même aux entiers dépens d'appel exposés postérieurement à l'arrêt du 20 janvier 2003 en ce compris le coût des expertises judiciaires du docteur Z... et du docteur A... ;
Accorde à Maîtres GUILLAUMIN, RAHON et TRACOL, avoués, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. GABIN, Premier Président et par Mme C..., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PREMIER PRESIDENT,
A. C...
JF. GABIN.