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31/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945759

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0062, 31 octobre 2005, JURITEXT000006945759


Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 16 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 août 2005 par l'appelant M. Jean X..., tendant à voir, par réformation dudit jugement : à titre principal, déclarer prescrite en vertu de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 l'action engagée à son encontre ; à titre subsidiaire, déclarer nulle l'assignation délivrée qui ne mentionne pas l'information sur les droits de la défense exigée par l'article 55 de ladite loi ; à titre encore plus subsidiaire, c

onstater que les propos tenus n'ont rien de diffamatoires, le but pour...

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 16 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 août 2005 par l'appelant M. Jean X..., tendant à voir, par réformation dudit jugement : à titre principal, déclarer prescrite en vertu de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 l'action engagée à son encontre ; à titre subsidiaire, déclarer nulle l'assignation délivrée qui ne mentionne pas l'information sur les droits de la défense exigée par l'article 55 de ladite loi ; à titre encore plus subsidiaire, constater que les propos tenus n'ont rien de diffamatoires, le but poursuivi par leur auteur étant légitime ; condamner en tout état de cause les intimés au paiement d'une somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 août 2005 par les intimés Messieurs Jean Y..., Jean-Claude SAUVESTRE et la SARL THIFAN INDUSTRIE, tendant à voir confirmer le jugement, sauf sur leur appel incident à condamner M. X... à leur payer à chacun la somme de 10 000 ç en réparation de leur préjudice moral outre une indemnité complémentaire de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2005 ;

SUR QUOI LA COUR :

Attendu qu'il convient de rappeler que par exploit d'Huissier en date du 14 mai 2003, régulièrement dénoncé au Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de BOURGES le 16 mai suivant, et aux termes mêmes de leurs conclusions signifiées le 20 juillet 2004, Messieurs Jean Y..., Jean-Claude SAUVESTRE et la SARL THIFAN INDUSTRIE ont fait assigner M. Jean X... devant le Tribunal de

Grande Instance de BOURGES aux fins de voir :

"Dire et juger au vu des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, qu'à l'occasion de l'enquête publique concernant l'autorisation d'exploitation d'une unité d'encartouchage sur la commune de SAINT DOULCHARD, M. Jean X... a porté atteinte à l'honneur ou à la considération et a donc diffamé aussi bien la Société THIFAN INDUSTRIE que Messieurs Jean Y... et Jean-Claude SAUVESTRE ; ordonner en réparation de leur préjudice (...) " ;

Que dès lors que le demandeur a fait choix de la procédure à suivre et du fondement juridique de son action, le débat se trouve définitivement lié par les qualifications qui y sont données sans que le juge ait le pouvoir de requalifier les faits ou le fondement juridique de la poursuite, notamment sur le terrain quasi-délictuel de l'article 1382 du Code Civil, obligation lui étant faite de respecter scrupuleusement les prescriptions prévues par la loi ;

Or attendu que si le premier juge a bien relevé d'office à l'encontre de M. X... la déchéance tirée de l'article 55 de la loi précitée, il s'est abstenu en revanche de vérifier si les dispositions de l'article 65 de la même loi étaient ou non remplies ;

Qu'aux termes de cet article, l'action civile engagée sur le fondement sus-rappelé se prescrit par 3 mois ;

Qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'après avoir régularisé leur assignation le 14 mai 2003, les demandeurs ont déposé de nouvelles écritures le 25 juillet 2003 puis le 17 octobre 2003, avant d'en déposer encore d'autres le 2 février 2004 qui seront elles-mêmes suivies de nouvelles écritures le 20 avril 2004 puis le 20 juillet 2004 ;

Qu'il s'est donc écoulé plus de 3 mois entre le 17 octobre 2003 et le 2 février 2004, le délai de prescription expirant normalement le 17 janvier 2004 ;

Que les intimés soutiennent cependant que la prescription n'aurait jamais couru à leur encontre dès lors qu'ils avaient manifesté leur intention de poursuivre la procédure en répondant aux écritures adverses ainsi que cela avait été formalisé devant le juge de la Mise en Etat par une injonction donnée le 6 janvier 2004 d'avoir à conclure au plus tard le 3 février 2004, ce qu'ils ont fait le 2 février 2004 ; que le fait que la conférence de Mise en Etat se soit tenue devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en présence des conseils des parties respectives, serait encore la preuve selon eux qu'ils entendaient bien mener leur action jusqu'à son terme ;

Mais attendu que l'article 65 précité dispose que seul un "acte de poursuite" est susceptible d'interrompre la prescription ;

Que répond à cette définition tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;

Que des injonctions du Président prises lors des audiences de procédure ne sauraient par suite entraîner un quelconque effet interruptif, de même que n'est pas davantage de nature à établir la manifestation de volonté du demandeur de poursuivre l'action engagée, la seule présence des conseils des parties devant le juge de la Mise en Etat, à fortiori lorsque les demandeurs n'ayant pas satisfait à leurs obligations, comme ce fut le cas, ce magistrat a dû leur décerner injonction ;

Que la régularité formelle de la procédure prévue par la loi du 29 juillet 1881 n'ayant pas dès lors été respectée, il convient de déclarer prescrite l'action engagée par Messieurs Jean Y..., Jean-Claude SAUVESTRE et la SARL THIFAN INDUSTRIE , et réformant en conséquence le jugement entrepris, de les débouter de leurs demandes à l'encontre de M. X... ;

Qu'il serait inéquitable de laisser celui-ci supporter la charge de ses frais irrépétibles qui seront fixés en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 1 500 ç ;

Que Messieurs Jean Y..., Jean-Claude SAUVESTRE et la SARL THIFAN INDUSTRIE qui succombent en leurs prétentions, auront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.

Déclare prescrite l'action engagée par Messieurs Jean Y..., Jean-Claude SAUVESTRE et la SARL THIFAN INDUSTRIE ;

Réformant en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Déboute les sus-nommés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. Jean X... .

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne solidairement Messieurs Jean Y..., Jean-Claude SAUVESTRE et la SARL THIFAN INDUSTRIE à payer à M. Jean X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1 500 ç ;

Condamne les mêmes pareillement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Accorde pour ces derniers à Me LE ROY DES BARRES, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

A. Z...

G. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945759
Date de la décision : 31/10/2005

Analyses

PRESSE

Dès lors que le demandeur a fait choix de la procédure à suivre et du fondement juridique de son action, en l'espèce les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 Juillet 1881, le débat se trouve définitivement lié par les qualifications qui y sont données, sans que le juge ait le pouvoir de requalifier les faits ou le fondement juridique de la poursuite (notamment sur le terrain quasi délictuel de l'article 1382 du Code Civil). La notion d' acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'article 65 de la Loi du 29 Juillet 1881 s'entend de tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste au défendeur son intention de poursuivre l'action engagée ; Elle ne s'entend donc pas des injonctions du Président lors des audiences de procédure, ni de la seule présence des conseils des parties devant le Juge de la Mise en état.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-10-31;juritext000006945759 ?
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