Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 13 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mai 2005 par les appelants M. Franck X... et la Compagnie AXA ASSURANCES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2005 par l'intimée et appelante incidente, Melle Anne Y... ;
Vu les assignations régulières délivrées à la CPAM de l'INDRE, à la MAIF, à la MGEN et à la SMECO, lesquelles n'ont pas constitué avoué ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 juin 2005 ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire le Docteur Z... ne prêtant pas à discussion, c'est à juste titre qu'elles ont été retenues par le Tribunal pour procéder à l'évaluation du préjudice subi par Melle Y... ;
Qu'en considération des éléments d'ordre médical, des justificatifs produits par celle-ci, de son âge au moment de l'accident (18 ans) il y a lieu de liquider comme suit les différents postes de préjudice ; A/ Sur les préjudices soumis à recours : 1o) frais médicaux et assimilés pris en charge par les tiers payeurs :
Attendu qu'il résulte des décomptes produits, que la CPAM a servi à ce titre à Melle Y... des prestations d'un montant de 1 164,48 ç, que la MGEN a versé pour sa part 277,05 ç et la MAIF, enfin, 34,31 ç soit un montant total de 1 475,84 ç ; 2o) frais restés à la charge de la victime :
Attendu que ceux-ci s'établissent à la somme justifiée de 6 844,96 ç ; 3o) - I.T.T. :
Attendu que l'expert a retenu une période de 5 semaines à compter de l'accident survenu en octobre 1998 et écrit expressément "Melle
Y... a pu ensuite reprendre son activité scolaire, et son état actuel est tout à fait satisfaisant" (20.06.2000) ;
Qu'il n'y a eu aucune perte de revenus, Melle Y... étant étudiante au moment de l'accident ;
Que dans ces conditions c'est tout à fait justement qu'au titre de l'I.T.T. médicalement établie pour une durée de 5 semaines, il lui a été alloué une indemnité de 750 ç ; 4o) - I.P.P. :
Attendu que l'expert judiciaire a retenu un déficit physiologique de 1 % ;
Que Melle Y... ne justifie pas souffrir de séquelles endo-buccales autres que celles décrites par l'expert ;
Que la somme de 900 ç retenue par le Tribunal pour indemniser ce chef de préjudice est toutefois insuffisante ;
Que réformant sur ce point le jugement déféré, il sera alloué à Melle Y... une indemnité de 1 200 ç ; 5o) - perte des joies usuelles de la vie courante :
Que la somme de 2 500 ç alloué à ce titre sera confirmée ; 6o) frais futurs :
Attendu que l'on ne doit retenir au titre des frais futurs indiqués par l'expert : - les trois moignons implantaires et les couronnes céramiques sur implants en 11, 21 et 22, pour une longévité de 12 ans à dater de leur pose soit le 1er octobre 2001 et dont le coût s'est élevé globalement à 2 241 ç ; - les trois facettes céramiques sur 41, 31 et 32 pour une longévité de 15 ans à dater de leur pose soit le 19 janvier 2002 et dont le coût s'est élevé globalement à 1 326,30 ç ;
Qu'ils sont effectivement à prendre en compte, car leur renouvellement est certain et répétitif et est en rapport avec les modifications physiologiques habituelles des tissus de soutien ;
Que le coût du renouvellement prothétique s'établit ainsi à 3 567,30 ç ;
Qu'il convient de prévoir sa capitalisation ainsi qu'il est proposé par les appelants, soit de la manière suivante : Coût pour un renouvellement Périodicité Montant annuel (1) Euro de rente (2) capital représenté 3 moignons implantaires : 2 241 ç 12 ans 186,75 20,836 3 981,12 ç 3 facettes céramiques 1 326,30 ç 15 ans 110,525 20,836 2 302,90 ç TOTAL : 3 567,30 ç 6 194,02 ç (1) somme à mettre de côté chaque année pour procéder au renouvellement à l'échéance de 12 ou 15 ans. (2) table TD 88/90 au taux annuel de 4,06 % soit un rendement moyen sur les marchés financiers
soit une somme de 6 194,02 ç qu'il conviendra de retenir et dont il sera déduit le poste frais futurs de la CPAM de l'INDRE pour 1 798,75 ç ;
Qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement déféré, le Tribunal n'ayant pas au demeurant justifié son mode de calcul pour liquider ce poste de préjudice ; B/ Sur les préjudices à caractère personnel :
Attendu que tant le pretium doloris, le préjudice esthétique, que le préjudice psychologique, ont fait l'objet par le premier juge d'une indemnisation qui ne souffre aucune critique ;
Que le jugement déféré de ce chef sera confirmé ;
C/ Récapitulatif général :
Attendu que le préjudice corporel de Melle Y... doit en définitive être récapitulé comme suit : * PRÉJUDICE SOUMIS A RECOURS : . Frais médicaux et assimilés pris en charge par les tiers payeurs ..................................................................... ........................
1 475,84 ç . Frais restés à la charge de la victime ...................................
6 844,96 ç . Frais futurs ..................................................................... ...............
6 194,02 ç . I.T.T. :
..................................................................... .........................
750,00 ç . I.P.P. :
..................................................................... ...........................
1 200,00 ç . Perte des joies usuelles de la vie courante ..........................
2 500,00 ç . A déduire créance des tiers-payeurs (1 475,84 ç) y compris frais futurs (1 798,75 ç) soit au total ..............................................
3 274,59 ç
1er SOLDE : ...............
15 690,23 ç * PRÉJUDICE NON SOUMIS A RECOURS : . Pretium doloris ..................................................................... ........
1 000,00 ç . Préjudice esthétique ..................................................................
1 800,00 ç . Préjudice psychologique .............................................................
1 500,00 ç . A déduire les provisions déjà allouées ..................................
1 524,49 ç
2ème SOLDE : ...............
2 775,51 ç TOTAL dû à Melle Y... ...............
18 465,74 ç
Que réformant en conséquence le jugement déféré, il convient de ramener à 18 465,74 ç la somme que M. X... et la Compagnie AXA ASSURANCES ont été condamnés in solidum à payer à titre principal à Melle Y... en réparation de son préjudice corporel ;
Qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire par application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile en raison de l'absence à la cause de la CPAM de l'INDRE, la MAIF, la MGEN et la SMECO, auxquelles le présent arrêt sera déclaré commun et opposable ; Que Melle Y... qui succombe à titre principal aura la charge des dépens d'appel ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application à la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.
Réforme le jugement déféré du seul chef de l'indemnité allouée à Melle Y... en réparation de son préjudice corporel ; le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Fixe à 18 465,74 ç la somme que M. X... et la Compagnie AXA ASSURANCES ont été condamnés in solidum à payer à titre principal à Melle Anne Y... en réparation de son préjudice corporel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'INDRE, la MAIF, la MGEN et la SMECO ;
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Melle Y... aux dépens d'appel ;
Accorde à Me LE ROY DES BARRES, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
V. A...
G. PUECHMAILLE