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11/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946818

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0062, 11 octobre 2005, JURITEXT000006946818


Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 13 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mai 2005 par les appelants M. Franck X... et la Compagnie AXA ASSURANCES ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2005 par l'intimée et appelante incidente, Melle Anne Y... ;

Vu les assignations régulières délivrées à la CPAM de l'INDRE, à la MAIF, à la MGEN et à la SMECO, lesquelles n'ont pas constitué avoué ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 juin 2005 ;

SUR Q

UOI, LA COUR :

Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire le Docteur Z... ne p...

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 13 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mai 2005 par les appelants M. Franck X... et la Compagnie AXA ASSURANCES ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2005 par l'intimée et appelante incidente, Melle Anne Y... ;

Vu les assignations régulières délivrées à la CPAM de l'INDRE, à la MAIF, à la MGEN et à la SMECO, lesquelles n'ont pas constitué avoué ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 juin 2005 ;

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire le Docteur Z... ne prêtant pas à discussion, c'est à juste titre qu'elles ont été retenues par le Tribunal pour procéder à l'évaluation du préjudice subi par Melle Y... ;

Qu'en considération des éléments d'ordre médical, des justificatifs produits par celle-ci, de son âge au moment de l'accident (18 ans) il y a lieu de liquider comme suit les différents postes de préjudice ; A/ Sur les préjudices soumis à recours : 1o) frais médicaux et assimilés pris en charge par les tiers payeurs :

Attendu qu'il résulte des décomptes produits, que la CPAM a servi à ce titre à Melle Y... des prestations d'un montant de 1 164,48 ç, que la MGEN a versé pour sa part 277,05 ç et la MAIF, enfin, 34,31 ç soit un montant total de 1 475,84 ç ; 2o) frais restés à la charge de la victime :

Attendu que ceux-ci s'établissent à la somme justifiée de 6 844,96 ç ; 3o) - I.T.T. :

Attendu que l'expert a retenu une période de 5 semaines à compter de l'accident survenu en octobre 1998 et écrit expressément "Melle

Y... a pu ensuite reprendre son activité scolaire, et son état actuel est tout à fait satisfaisant" (20.06.2000) ;

Qu'il n'y a eu aucune perte de revenus, Melle Y... étant étudiante au moment de l'accident ;

Que dans ces conditions c'est tout à fait justement qu'au titre de l'I.T.T. médicalement établie pour une durée de 5 semaines, il lui a été alloué une indemnité de 750 ç ; 4o) - I.P.P. :

Attendu que l'expert judiciaire a retenu un déficit physiologique de 1 % ;

Que Melle Y... ne justifie pas souffrir de séquelles endo-buccales autres que celles décrites par l'expert ;

Que la somme de 900 ç retenue par le Tribunal pour indemniser ce chef de préjudice est toutefois insuffisante ;

Que réformant sur ce point le jugement déféré, il sera alloué à Melle Y... une indemnité de 1 200 ç ; 5o) - perte des joies usuelles de la vie courante :

Que la somme de 2 500 ç alloué à ce titre sera confirmée ; 6o) frais futurs :

Attendu que l'on ne doit retenir au titre des frais futurs indiqués par l'expert : - les trois moignons implantaires et les couronnes céramiques sur implants en 11, 21 et 22, pour une longévité de 12 ans à dater de leur pose soit le 1er octobre 2001 et dont le coût s'est élevé globalement à 2 241 ç ; - les trois facettes céramiques sur 41, 31 et 32 pour une longévité de 15 ans à dater de leur pose soit le 19 janvier 2002 et dont le coût s'est élevé globalement à 1 326,30 ç ;

Qu'ils sont effectivement à prendre en compte, car leur renouvellement est certain et répétitif et est en rapport avec les modifications physiologiques habituelles des tissus de soutien ;

Que le coût du renouvellement prothétique s'établit ainsi à 3 567,30 ç ;

Qu'il convient de prévoir sa capitalisation ainsi qu'il est proposé par les appelants, soit de la manière suivante : Coût pour un renouvellement Périodicité Montant annuel (1) Euro de rente (2) capital représenté 3 moignons implantaires : 2 241 ç 12 ans 186,75 20,836 3 981,12 ç 3 facettes céramiques 1 326,30 ç 15 ans 110,525 20,836 2 302,90 ç TOTAL : 3 567,30 ç 6 194,02 ç (1) somme à mettre de côté chaque année pour procéder au renouvellement à l'échéance de 12 ou 15 ans. (2) table TD 88/90 au taux annuel de 4,06 % soit un rendement moyen sur les marchés financiers

soit une somme de 6 194,02 ç qu'il conviendra de retenir et dont il sera déduit le poste frais futurs de la CPAM de l'INDRE pour 1 798,75 ç ;

Qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement déféré, le Tribunal n'ayant pas au demeurant justifié son mode de calcul pour liquider ce poste de préjudice ; B/ Sur les préjudices à caractère personnel :

Attendu que tant le pretium doloris, le préjudice esthétique, que le préjudice psychologique, ont fait l'objet par le premier juge d'une indemnisation qui ne souffre aucune critique ;

Que le jugement déféré de ce chef sera confirmé ;

C/ Récapitulatif général :

Attendu que le préjudice corporel de Melle Y... doit en définitive être récapitulé comme suit : * PRÉJUDICE SOUMIS A RECOURS : . Frais médicaux et assimilés pris en charge par les tiers payeurs ..................................................................... ........................

1 475,84 ç . Frais restés à la charge de la victime ...................................

6 844,96 ç . Frais futurs ..................................................................... ...............

6 194,02 ç . I.T.T. :

..................................................................... .........................

750,00 ç . I.P.P. :

..................................................................... ...........................

1 200,00 ç . Perte des joies usuelles de la vie courante ..........................

2 500,00 ç . A déduire créance des tiers-payeurs (1 475,84 ç) y compris frais futurs (1 798,75 ç) soit au total ..............................................

3 274,59 ç

1er SOLDE : ...............

15 690,23 ç * PRÉJUDICE NON SOUMIS A RECOURS : . Pretium doloris ..................................................................... ........

1 000,00 ç . Préjudice esthétique ..................................................................

1 800,00 ç . Préjudice psychologique .............................................................

1 500,00 ç . A déduire les provisions déjà allouées ..................................

1 524,49 ç

2ème SOLDE : ...............

2 775,51 ç TOTAL dû à Melle Y... ...............

18 465,74 ç

Que réformant en conséquence le jugement déféré, il convient de ramener à 18 465,74 ç la somme que M. X... et la Compagnie AXA ASSURANCES ont été condamnés in solidum à payer à titre principal à Melle Y... en réparation de son préjudice corporel ;

Qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire par application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile en raison de l'absence à la cause de la CPAM de l'INDRE, la MAIF, la MGEN et la SMECO, auxquelles le présent arrêt sera déclaré commun et opposable ; Que Melle Y... qui succombe à titre principal aura la charge des dépens d'appel ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application à la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.

Réforme le jugement déféré du seul chef de l'indemnité allouée à Melle Y... en réparation de son préjudice corporel ; le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Fixe à 18 465,74 ç la somme que M. X... et la Compagnie AXA ASSURANCES ont été condamnés in solidum à payer à titre principal à Melle Anne Y... en réparation de son préjudice corporel ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'INDRE, la MAIF, la MGEN et la SMECO ;

Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Melle Y... aux dépens d'appel ;

Accorde à Me LE ROY DES BARRES, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

V. A...

G. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946818
Date de la décision : 11/10/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel

Doivent être pris en compte au titre des préjudices indemnisables de la victime les frais futurs en matière de prothèses dentaires, dès lors que leur renouvellement est certain et répétitif et en rapport avec les modifications physiologiques habituelles des tissus de soutien.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-10-11;juritext000006946818 ?
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