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10/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946817

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0062, 10 octobre 2005, JURITEXT000006946817


10 OCTOBRE 2005

No /3

Vu le jugement rendu le 21 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de BOURGES qui a principalement déclaré la S.A. LIGNERIS recevable en son opposition à l'ordonnance rendue le 16 septembre 2003 par le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES portant injonction de payer la somme de 34.486,66 euros à la S.A.R.L. FILATURES DU MARAIS et qui a ordonné à la S.A.R.L. FILATURES DU MARAIS de récupérer la totalité des marchandises par elle livrées ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 05 janvier 2005 par la S.A.R.L. FILATURES DU MARA

IS, tendant principalement à voir condamner la S.A. LIGNIERIS à lui payer la ...

10 OCTOBRE 2005

No /3

Vu le jugement rendu le 21 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de BOURGES qui a principalement déclaré la S.A. LIGNERIS recevable en son opposition à l'ordonnance rendue le 16 septembre 2003 par le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES portant injonction de payer la somme de 34.486,66 euros à la S.A.R.L. FILATURES DU MARAIS et qui a ordonné à la S.A.R.L. FILATURES DU MARAIS de récupérer la totalité des marchandises par elle livrées ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 05 janvier 2005 par la S.A.R.L. FILATURES DU MARAIS, tendant principalement à voir condamner la S.A. LIGNIERIS à lui payer la somme de 33.104,32 euros ;

Vu les conclusions signifiées le 16 février 2005 par la S.A. LIGNIERIS, tendant à la confirmation de la décision déférée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 janvier 2005 ;

Vu la réouverture des débats à l'audience du 14 septembre 2005 pour entendre les parties sur le moyen soulevé d'office par la Cour tiré de l'irrecevabilité de l'opposition formée par la S.A. LIGNIERIS, pour cause de tardiveté ;

Vu les conclusions signifiées le 24 août 2005 par la S.A. LIGNIERIS, tendant à titre principal à voir constater la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer et à voir déclarer en conséquence la S.A.R.L. FILATURES DU MARAIS irrecevable en toutes ses demandes, tendant à titre subsidiaire à voir confirmer le jugement déféré et à titre infiniment subsidiaire à voir désigner un expert ; Vu les conclusions signifiées le 29 août 2005 par la S.A.R.L. FILATURES DU MARAIS, tendant à titre principal à voir déclarer la S.A. LIGNIERIS irrecevable en son opposition ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 septembre 2005 ;

10 OCTOBRE 2005

No /4

SUR CE, LA COUR :

Pour un plus ample exposé de la situation litigieuse et de la procédure antérieure, ainsi que pour l'énoncé des prétentions et moyens des parties en première instance, la Cour s'en remet expressément à la décision déférée qu'elle estime complète et claire ;

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'opposition à ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de cette dernière, lorsque cette signification a été faite à la personne du débiteur ;

L'article 1415 dudit Code précise que cette opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du Tribunal qui a rendu l'ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; La date de l'opposition formée par lettre est celle figurant sur le cachet du bureau d'envoi ;

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer à été signifiée à son destinataire, Madame Martine X... en sa qualité de Directrice du magasin, le 15 octobre 2003 ;

Le délai d'opposition expirait donc le 15 novembre 2003, délai prorogé au 17 novembre du fait que le 15 était un samedi ;

Or, s'il figure au dossier une lettre d'opposition de la S.A. LIGNIERIS, force est de constater qu'elle n'est enregistrée par le greffe que le 18 novembre 2003, soit hors délai, et que l'opposante ne justifie aucunement avoir expédié ce courrier dans le délai légal, si tant est qu'il ait été expédié, la Cour penchant plutôt pour

l'hypothèse d'un simple dépôt dans une case au Tribunal de Commerce et ce, sans respect des formalités prescrites par l'article 1415 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la déclaration au greffe ;

En tout état de cause, l'opposition est irrecevable ;

10 OCTOBRE 2005

No /5

L'argumentation de la S.A. LIGNIERIS sur la caducité de l'ordonnance faute de consignation par la S.A.R.L. FILATURES DU MARAIS dans les délais des frais de l'opposition ne présente aucune pertinence, du simple fait que la caducité alléguée n'a vocation à jouer que si l'opposition est déclarée recevable ;

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

L'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l'opposition formée par la S.A. LIGNERIS à l'ordonnance portant injonction de payer rendue contre elle le 16 septembre 2003 par le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES par laquelle elle a été condamnée à payer la somme de 34.486,66 euros à la S.A.R.L. FILATURES DU MARAIS ;

Dit que cette ordonnance doit recevoir plein effet ;

Condamne la S.A. LIGNERIS aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

A. Y...

G. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946817
Date de la décision : 10/10/2005

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition

L'opposition à ordonnance portant injonction de payer doit, pour être recevable, être formée non seulement dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, conformément à l'article 1416 du nouveau code de procédure civile, mais également au secrétariat-greffe ou au greffe du Tribunal qui a rendu l'ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, comme le dispose l'article 1415 dudit code.


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 1415 et 1416

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-10-10;juritext000006946817 ?
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