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10/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945760

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0062, 10 octobre 2005, JURITEXT000006945760


10 OCTOBRE 2005

No /

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURGES le 11 février 2005 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 02 août 2005 par l'appelante, Mme Simone X... épouse Y... ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2005 par l'intimée, la Trésorerie Générale ;

Vu l'Ordonnance de Clôture en date du 07 septembre 2005 ;

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il convient de rappeler que le Trésor Public a diligenté différentes procéd

ures de saisies mobilières le 24 juin 2004 à l'encontre de l'appelante afin de recouvrer divers impôts mis...

10 OCTOBRE 2005

No /

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURGES le 11 février 2005 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 02 août 2005 par l'appelante, Mme Simone X... épouse Y... ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2005 par l'intimée, la Trésorerie Générale ;

Vu l'Ordonnance de Clôture en date du 07 septembre 2005 ;

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il convient de rappeler que le Trésor Public a diligenté différentes procédures de saisies mobilières le 24 juin 2004 à l'encontre de l'appelante afin de recouvrer divers impôts mis à la charge de Monsieur Pierre Y... ainsi que certaines impositions établies au nom de Madame Simone Y... ;

Que Madame Y... a constesté les saisies dont s'agit et revendiqué la propriété des meubles saisis par un courrier recommandé du 30 juin 2004 ;

Que le Trésorier Payeur Général du Cher a accusé réception de cette contestation et a rejeté la revendication de Madame Y... ouvrant ainsi le délai de contestation de deux mois ;

10 OCTOBRE 2005

No /

Que Madame Simone Y..., par une assignation du 08 octobre 2004, a assigné le Trésor Public à comparaître devant le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BOURGES à l'audience du 22 novembre 2004 à 14 H ;

Qu'après plusieurs renvois, est intervenue la décision dont appel ;

Attendu que Madame Y... soutient s'être bien conformée aux dispositions de l'article L-283 du Livre des Procédures Fiscales en faisant assigner devant le Juge de l'Exécution le comptable ayant fait procéder à la saisie, c'est à dire selon elle le Trésorier Payeur Général, puisque c'est à la Trésorerie Principale de BOURGES, adresse où a été délivrée son assignation, que se trouve ce supérieur hiérarchique départemental du Trésor Public ;

Qu'elle prétend quant au fond que les procédures de recouvrement et de saisies sont nulles et que les biens saisis doivent être restitués à leur propriétaire ;

Attendu que la Trésorerie Générale soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'elle n'était pas partie en première instance, seule étant à la cause la Trésorerie Principale de BOURGES ;

Qu'elle entend subsidiairement voir confirmer le jugement entrepris, Madame Y... n'ayant pas diligenté sa procédure contre le comptable public qui a exercé les poursuites ;

10 OCTOBRE 2005

No / Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'assignation initiale devant le Juge de l'Exécution a été délivrée à la requête de Madame Y... à l'encontre de "la Trésorerie Principale dont le siège social est BOURGES CEDEX 18935 CEDEX 9, place Ste-Catherine" ;

Que l'appel régularisé par Madame Y... le 1er mars 2005, l'a été à l'encontre de la "Trésorerie Générale 9 Place Ste-Catherine 18935 BOURGES CEDEX" ;

Que même si cette dernière n'était pas partie à l'instance devant le Juge de l'Exécution, l'appel n'en est pas moins recevable dans la mesure où l'adresse est identique et où surtout la qualité du comptable public qui y réside est l'objet même du recours de Madame Y... devant la présente juridiction ;

Que le moyen soulevé de ce chef, sera écarté ; Sur la recevabilité de l'action :

Attendu qu'en vertu de l'article L-283 du Livre des Procédures Fiscales, lorsque le contribuable n'a pas obtenu gain de cause dans le cadre de sa réclamation préalable sur sa demande en revendication d'objet saisi, il peut assigner devant le Juge de l'Exécution "le comptable qui a fait procéder à la saisie" ;

10 OCTOBRE 2005

No /

Qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente en date du 24 juin 2004 portant le no 229/2004 et les procès-verbaux d'opposition sur saisie antérieure portant les numéros 991/2004 et 1015/2004, en date du même jour, ont été diligentés à la requête du comptable du Trésor de VIERZON VILLE ET CAMPAGNE dont l'adresse, mentionnée dans les actes critiqués, est Place de l'Hôtel de Ville à VIERZON ;

Qu'en application de l'article précité du Livre des Procédures Fiscales, la procédure aurait dû être menée contre ce seul comptable, ce qui n'a pas été le cas puisque l'assignation a été délivrée contre la Trésorerie Principale, 9 Place Ste-Catherine à BOURGES ;

Que le seul fait que l'acte n'ait pas été refusé, ne le rend pas pour autant valable au regard des dispositions du texte sus-rappelé ;

Que le premier Juge ne pouvait dès lors que constater l'irrecevabilité des demandes de Mme Y... ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour ;

10 OCTOBRE 2005

No /

Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare l'appel recevable ;

Au fond ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame Y... aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

A. Z...

G. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945760
Date de la décision : 10/10/2005

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - /JDF

Il résulte de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales, qu'est irrecevable l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée à l'encontre d'un autre comptable que celui qui a fait procéder à la saisie


Références :

livre des procédures fiscales, article L. 283

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-10-10;juritext000006945760 ?
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