27 SEPTEMBRE 2005
No /4
Vu le jugement rendu le 4 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Jean-Claude X... a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées par l'appelant le 9 juin 2005, par la B.N.P. devenue B.N.P. PARIBAS le 29 avril 2005 et par AXA FRANCE VIE venant aux droits de l'U.A.P. le 7 juin 2005 ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Qu'il convient seulement de rappeler que M. X... qui avait contracté en décembre 1996 auprès de la B.N.P., un crédit immobilier de 78.000 F remboursable en 120 échéances et bénéficiait d'une assurance décès, incapacité de travail, invalidité absolue et définitive de l'U.A.P., a été victime d'un accident de la circulation le 19 septembre 2001 ; Que la compagnie d'assurance AXA, qui avait repris le contrat U.A.P., a opposé un refus de prise en charge au motif que M. X... n'exerçait pas d'activité professionnelle ;
Que M. X... ne réglant plus les échéances de l'emprunt, la B.N.P. a prononcé la déchéance du terme en juin 2002 ;
27 SEPTEMBRE 2005
No /5
Attendu que pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris qui a
estimé que la garantie de l'assureur n'a vocation à s'appliquer que si l'affilié exerce effectivement une activité professionnelle, M. X... précise que la notice du contrat d'assurance groupe mentionne l'exercice effectif d'une activité professionnelle sans exiger qu'elle soit rémunérée ou au titre d'un contrat de travail et estime en conséquence qu'il doit être considéré comme conjoint assistant de sa concubine Véronique BOULIER, inscrite au registre du commerce pour la vente de linge de maison non sédentaire et donc pris en charge au titre de l'incapacité de travail, signalant que pour un autre prêt, l'assuranse ERISA a accordé sa garantie ;
Attendu que si M. X... démontre par des attestations qu'il effectuait les marchés avec un véhicule fourgon HYUNDAI, sous le couvert de l'inscription au registre du commerce de sa concubine, il échet de rappeler que l'appelant a d'abord déclaré lors de l'accident qu'il était sans emploi et exerçait une activité bénévole "déclarée au nom de sa concubine ...qu'il exerçait seul depuis 15 jours car sa concubine avait trouvé un emploi d'ambulancière" ;
Que d'ailleurs, l'inscription au registre du commerce a été supprimée à compter du jour de l'accident ;
Attendu que M. X... qui n'apportait pas à sa concubine une aide ou une assistance occasionnelle et spontanée mais qui exerçait une activité dissimulée pour ne pas dire illégale, ne peut pas bénéficier du statut de l'entraide familiale ;
Qu'il ne justifie pas d'une incription au registre du commerce ou d'un contrat de travail et ne s'explique pas sur l'existence de revenus professionnels ;
Que l'intéressé sera débouté de son appel et le jugement fondé sur des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire de comparer la position de B.N.P. PARIBAS à l'assurance ERISA, dans la mesure où les
sommes en jeu ne sont pas comparables ;
27 SEPTEMBRE 2005
No /6
Attendu que M. X... devra verser une indemnité de procédure de 300 ç à la B.N.P. PARIBAS et à AXA FRANCE VIE ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Jean-Claude X... à verser la somme de 300 ç chacun à la B.N.P. PARIBAS et à AXA FRANCE VIE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Jean-Claude X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre, et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
V. Y...
D. MAGDELEINE