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17/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946296

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 17 juin 2005, JURITEXT000006946296


FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 juin 1976, par contrat à durée déterminée, M.Hamadi X... a été engagé par la S.A. AUBRY et Cie comme agent de production. La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée et la S.A. OXFORD AUTOMOTIVE FRANCE INDUSTRIES est venue aux droits de la S.A. AUBRY et Cie.

Au cours de l'année 2002, le salarié a été en arrêt de travail. Suite aux avis du médecin de travail émis lors de la visite de reprise du 2 septembre 2002 et lors de la visite du 16 septembre 2002, il a été convoqué pour un entretien préalable au

licenciement qui s'est tenu le 20 septembre suivant. Le 23 septembre 2002, il a ét...

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 juin 1976, par contrat à durée déterminée, M.Hamadi X... a été engagé par la S.A. AUBRY et Cie comme agent de production. La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée et la S.A. OXFORD AUTOMOTIVE FRANCE INDUSTRIES est venue aux droits de la S.A. AUBRY et Cie.

Au cours de l'année 2002, le salarié a été en arrêt de travail. Suite aux avis du médecin de travail émis lors de la visite de reprise du 2 septembre 2002 et lors de la visite du 16 septembre 2002, il a été convoqué pour un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 20 septembre suivant. Le 23 septembre 2002, il a été licencié pour inaptitude.

Le 17 octobre 2002, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le solde de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de préavis.

Par jugement en date du 18 septembre 2003, dont M.Hamadi X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges, statuant sous la présidence du juge départiteur, a constaté le désistement du salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement suite au versement de celui-ci par l'employeur postérieurement à l'introduction de l'instance et a rejeté les autres demandes, tout en condamnant l'employeur a versé à son salarié la somme de 100 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M.Hamadi X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A. OXFORD AUTOMOTIVE FRANCE INDUSTRIES à lui payer les sommes de :

ô

1818,50 ç pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

ô

70

920 ç à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ô

3940,90 ç à titre de préavis et 390 ç à titre de congés payés sur préavis ;

ô

41 337,60 ç pour inexécution de l'obligation de réentraînement ;

ô

2500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il explique que son licenciement ne lui a pas été notifié d'une manière régulière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur ayant lui-même porté la mention de la date de la remise de la lettre puisqu'il ne sait pas écrire.

Il signale que l'employeur préparait un plan social et qu'il a visiblement profité de l'aubaine pour le licencier rapidement, la décision ayant été prise avant même le second avis du médecin du travail, sans véritable recherche de reclassement dans le groupe alors que celui-ci emploie plus de 5000 personnes et que l'employeur avait donc l'obligation de réentraîner son salarié au travail.

En réponse, la S.A. OXFORD AUTOMOTIVE FRANCE INDUSTRIES demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M.Hamadi X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1525 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que la notification en recommandé avec accusé de réception n'est pas une formalité substantielle et que le salarié ne peut pas nier avoir reçu en main propre la lettre de licenciement.

Elle rappelle qu'elle n'a pas attendu le second avis de la médecine

du travail pour tenter de reclasser son salarié, qui, durant ce temps, n'est en principe pas rémunéré. Elle souligne qu'elle a tenté de reclasser le salarié dans les autres sociétés du groupe et qu'elle n'avait aucunement pris la décision de licencier avant d'avoir reçu l'avis définitif de la médecine du travail. Elle considère le licenciement pour inaptitude fondée sur une cause réelle et sérieuse et rappelle que dans ce cas, aucun préavis n'est dû. Elle signale que M.Hamadi X... n'a jamais été considéré comme travailleur handicapé, que le groupe emploie 3500 salariés au niveau européen et que les conditions légales de l'obligation de réentraînement au travail ne peuvent alors lui être opposées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

En application de l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur le seul document, relatif au groupe AUTOMOTIVE, obtenu par le salarié sur Internet et évoqué à l'audience. SUR QUOI, LA COUR Sur la procédure de licenciement :

Attendu que l'envoi de la lettre visée à l'article L. 122 û 14 û 1 du Code du Travail par lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir convoqué son salarié à un entretien préalable qui a eu lieu le 20 septembre 2002, a licencié celui-ci par lettre en date du 23 septembre 2002, remis en main propre à M.Hamadi X..., qui ne sait ni lire ni écrire le français ; que cette lettre est versée aux débats par le salarié lui-même ; qu'en conséquence, aucune irrégularité de procédure ne

peut être reprochée à l'employeur ; Sur le licenciement :

Attendu qu'en vertu de l'article R. 241 û 51 û 1 du Code du Travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

Attendu que l'article L 122-24-4 du Code du Travail dispose qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'ainsi, l'employeur a l'obligation de rechercher un poste de reclassement ;

Attendu qu'en l'espèce, le médecin du travail a établi le 2 septembre 2002 une fiche de visite de reprise du travail qui conclut que M.Hamadi X... ne peut reprend son activité d'opérateur sur presses d'emboutissage du fait de contre-indications au travail en équipe, aux efforts soutenus, aux flexions et rotations du tronc répétées ; que deux semaines plus tard, le 16 septembre 2002, le même médecin a conclu que les activités de l'entreprise n'avaient pas permis de trouver un poste qui élimine les contre-indications ci-dessus rappelées ;

Attendu que la S.A. OXFORD AUTOMOTIVE FRANCE INDUSTRIES a adressé dès le 4 septembre 2002 des demandes de reclassement dans les autres filiales du groupe en rappelant les contre-indications médicales ;

qu'un tel comportement n'est pas illicite et ne préjuge pas d'une décision de licenciement ; que les réponses des entreprises du groupe ont toutes été négatives ;

Attendu que dans ces conditions, le premier juge en a parfaitement déduit que le licenciement pour inaptitude était fondé ;

Attendu que M.Hamadi X... était dans l'incapacité physique d'effectuer un préavis eu égard à son inaptitude ; qu'en conséquence, aucune indemnité de préavis ne lui est due ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Sur le manquement à l'obligation de réentraînement au travail

Attendu que, d'une part, l'article L. 323 û 17 du Code du Travail figure dans une section de ce code relative aux dispositions propres aux travailleurs handicapés ; que seul peut être considéré comme travailleur handicapé, au sens de l'article L. 323 û 10 et pour l'application des dispositions légales se rapportant à cette section, celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP ; qu'il n'en est pas ainsi de M.Hamadi X... ;

Attendu que, d'autre part, aux termes de ce même article, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle ne concernent que les établissements ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle employant plus de cinq mille salariés ; que l'effectif global du groupe OXFORD AUTOMOTIVE en Europe s'élevait à trois mille cinq cents salariés ; que cette seconde condition n'est pas non plus rempli ;

Attendu que la demande du salarié sur ce manquement sera alors rejetée ; Sur les frais et les dépens :

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées par M.Hamadi X... ;

Condamne M.Hamadi X... aux dépens ;

Dit avoir lieu application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

A. DUCHET

N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946296
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-06-17;juritext000006946296 ?
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