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08/04/2005 | FRANCE | N°153

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0193, 08 avril 2005, 153


FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 février 1988, Mme Françoise X... a été engagée par la S. A. Z... en qualité de metteur en page.

Sur la demande de la salariée, par avenant en date du 23 décembre 1998, le temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine.

En septembre 2001, Mme Françoise X... a demandé à être affectée sur un poste à temps plein ce qui lui a été refusé.

Le 27 novembre 2001, cette salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir de son employeur sous astreinte un contrat à temps plein de monteur PAO.

Les débats

ont eu lieu à l'audience du 18 décembre 2002.

Par jugement en date du 12 mars 2003, dont Mme Françoi...

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 février 1988, Mme Françoise X... a été engagée par la S. A. Z... en qualité de metteur en page.

Sur la demande de la salariée, par avenant en date du 23 décembre 1998, le temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine.

En septembre 2001, Mme Françoise X... a demandé à être affectée sur un poste à temps plein ce qui lui a été refusé.

Le 27 novembre 2001, cette salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir de son employeur sous astreinte un contrat à temps plein de monteur PAO.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 18 décembre 2002.

Par jugement en date du 12 mars 2003, dont Mme Françoise X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée à payer à son employeur une somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au cours du délibéré, le 26 février 2003, Mme Françoise X... a été licenciée pour cause économique.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme Françoise X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la S. A. S. Z... à l'indemniser du préjudice consécutif au refus de lui fournir un contrat de travail à temps plein de monteur PAO en lui allouant une somme de 13 774, 26 €. Elle sollicite en outre que son licenciement soit déclaré abusif et demande en conséquence une somme de 18 972 € à titre de dommages intérêts et une somme de 1525 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir qu'elle a sollicité un poste à temps plein ressortant de la même catégorie professionnelle qui existait au sein de l'entreprise. Elle souligne qu'elle aurait pu également demander un emploi équivalent. Elle indique qu'il y a souvent confusion entre métier et catégorie professionnelle ce qui équivaut à faire état de sous catégorie. Elle demande en conséquence le complément de salaires qu'elle aurait dû avoir jusqu'à son licenciement.

En ce qui concerne son licenciement, elle explique que l'élément causal est erroné, la nécessité de suppression de poste pour mutation technologique ne pouvant être soutenue alors que des postes venaient d'être créés. Elle soutient qu'aucun reclassement sérieux ne lui a été proposé et que la lettre de licenciement ne fait pas état de difficultés économiques. Elle indique qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal lors de l'entretien préalable. Elle explique qu'il y a eu non respect des critères d'ordre de licenciement, ceux de la convention collective n'étant pas applicables comme moins favorables que ceux du Code du Travail.

La S. A. S. Z..., en réponse, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme Françoise X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle explique que le département dans lequel la salariée travaillait a quasiment été supprimé puisqu'il ne compte plus aujourd'hui qu'un salarié à temps partiel. Elle indique qu'elle a procédé à quatre embauches qui ne concernent pas la même catégorie de personnel. Elle précise que contrairement à ce que soutient la salariée, celle-ci n'a pas la compétence pour être titulaire d'un emploi dans le département numérique.

En ce qui concerne le licenciement, elle relate que tous les postes de monteur couleur ont été supprimés à la suite d'une mutation technologique. Elle signale qu'elle a proposé à la salariée un reclassement aux mêmes conditions de l'emploi qu'elle occupait et que cette proposition a été refusée. Elle rappelle que Mme Françoise X... a continué de travailler après l'entretien préalable au licenciement et qu'elle ose soutenir qu'elle a été licenciée verbalement. Elle mentionne que l'ordre de licenciement a été fixé conformément à la convention collective, qui s'imposait juridiquement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande d'emploi à temps plein :

Attendu qu'en application de l'article L. 212 – 4 – 9 du Code du Travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou pour reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;

Attendu que le 29 juillet 2001, Mme Françoise X... a demandé à reprendre un emploi à temps complet sans autre précision ; qu'elle ne précisait notamment pas qu'elle accepterait un poste de catégorie inférieure à la sienne ; que le 6 septembre 2001, au cours d'un entretien, l'employeur a fait savoir à la salariée qu'il n'accédait pas à sa demande ;

Attendu que postérieurement à cette demande, d'une part, un poste s'est libéré au service P. A. O., sur lequel a été transférée une salariée d'un autre service et, d'autre part, ont été engagés un apprenti bac pro impression, une personne en contrat de qualification impression, un agent technico-commercial et un conducteur de machine d'impression ; que l'avenant au contrat de travail en date du 23 décembre 1998 fait ressortir que Mme Françoise X... conservait un poste de monteur couleur groupe V échelon C ; que, suivant avenant à la convention collective du 17 septembre 2001, l'emploi d'opérateur P. A. O. ressort du groupe V échelon B ; qu'en conséquence, la salariée en cause ne pouvait prétendre à une priorité pour l'attribution d'un emploi devenu vacant ou créé dans l'entreprise, ces derniers n'étant ni équivalents à son emploi ni de la même catégorie professionnelle ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Sur l'existence d'un licenciement verbal :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles L 122-14 et suivants du Code du Travail, l'employeur, qui envisage de licencier un salarié, doit le convoquer à un entretien préalable, puis au cours de cet entretien, lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications, enfin lui notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'en déduit que tout licenciement, signifié avant la lettre de licenciement, est un licenciement verbal proscrit ;

Attendu que, selon une jurisprudence constante faisant application de l'article 1315 du Code Civil, il appartient au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un congédiement verbal d'en apporter la preuve ;

Attendu que la preuve d'une décision de licenciement antérieure à la procédure légale nécessite des actes ou des comportements de l'employeur démontrant que ce dernier ne considérait plus son salarié comme étant encore membre de son personnel lors de l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'il en est ainsi notamment lorsque l'employeur, avant même l'envoi de cette lettre, a signifié oralement, et sans ambiguïté, à son salarié qu'il était licencié ou lui a retiré des moyens matériels qui lui permettaient d'exécuter son contrat de travail ;

Attendu que pour fonder sa demande, Mme Françoise X... excipe de l'attestation de M. Jean-Philippe Y... qui l'a assistée le 19 février 2003 au cours de l'entretien préalable au licenciement ; que celui-ci indique que l'entretien n'a duré que cinq minutes et que M. Z... a seulement fait savoir à sa salariée qu'il n'avait rien de plus à lui dire puisqu'elle avait refusé toute proposition de reclassements interne ou externe, tout en lui remettant un dossier PARE ;

Attendu que la salariée en cause a cependant poursuivi son travail puis a quitté son poste le jeudi 27 février 2003 à 14 h 47, la lettre de licenciement lui ayant été adressée la veille ; qu'ensuite, elle n'a pas repris son poste et a été mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mars 2003, d'exécuter son préavis ; que le 10 mars 2003, Mme Françoise X... répondra qu'elle avait choisi de ne pas effectuer son préavis ;

Attendu que dans ces conditions, aucun licenciement verbal n'est intervenu ;

Sur le motif économique du licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 321-1 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que la lettre de licenciement indique très précisément la mutation technologique du service prépresse qui entraîne la suppression des postes de monteur couleur, comme celui occupé par Mme Françoise X... ; qu'auparavant, l'employeur avait proposé à cette salariée un reclassement au sein de la société au poste de " brocheur papetier ouvrier en brip ", sans modification de rémunération ni de catégorie ; qu'ensuite, la salariée ayant refusé ce reclassement, l'entreprise lui avait proposé un poste aux RELIURES BRUN à Malesherbes (Loiret) ; qu'ainsi, la S. A. S. Z... a rempli son obligation préalable de reclassement ;

Attendu que ailleurs, l'article L. 321 – 1 – 1 du Code du Travail prévoit expressément que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement ne sont définis par l'employeur qu'à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable ; qu'en l'espèce, la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques contient des critères d'ordre ; que la S. A. S. Z... était tenu de les appliquer et les a respectés comme le démontre le tableau versé aux débats ;

Attendu qu'en conséquence, le licenciement économique de Mme Françoise X... est justifié ; que les demandes formées par cette dernière sont alors rejetées ;

Sur les frais et les dépens :

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées par Mme Françoise X... à l'encontre de la S. A. S. Z... ;

Condamne Mme Françoise X... aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. DUCHET N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 153
Date de la décision : 08/04/2005

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourges, 12 mars 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-04-08;153 ?
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