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01/06/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938019

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 01 juin 2001, JURITEXT000006938019


Par jugement en date du 20 novembre 2000, le Conseil de Prud'Hommes de BOURGES a condamné l'association C à payer à son ex salarié Monsieur X... les sommes de :

* la somme de 69 300 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* la somme de 11 443 Francs à titre de remboursement des frais de déplacement.

* la somme de 2 500 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La même décision a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 12 janvier 2001, l'asso

ciation C a relevé appel de cette décision. X... l'audience, elle déclare se désister de son ...

Par jugement en date du 20 novembre 2000, le Conseil de Prud'Hommes de BOURGES a condamné l'association C à payer à son ex salarié Monsieur X... les sommes de :

* la somme de 69 300 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* la somme de 11 443 Francs à titre de remboursement des frais de déplacement.

* la somme de 2 500 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La même décision a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 12 janvier 2001, l'association C a relevé appel de cette décision. X... l'audience, elle déclare se désister de son appel, ce qui à ses yeux rend irrecevables les demandes tant incidentes que nouvelles formées par son adversaire, rappelant que celui-ci n'avait formé aucun appel par déclaration et que les spécificités de la procédure orale n'imposaient en aucune manière l'acceptation du désistement.

X... titre subsidiaire, vis à vis de la demande en rappel de salaires, elle note qu'en toute hypothèse, celle-ci est dépourvue du moindre fondement et qui plus est basée sur des éléments de fait erronés.

Monsieur X... réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que son licenciement était dépourvu de tout motif réel et sérieux et fait droit à sa demande en remboursement des frais de déplacement.

Formant un appel incident, dont il soutient que la recevabilité ne peut être contestée eu égard à la date à laquelle il a été formé, il estime d'une part que les premiers juges ont sous évalué le préjudice

par lui subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail et il sollicite à ce titre une somme de 118 800 Francs et que d'autre part, les fonctions qu'il a exercées lui permettent de revendiquer la qualification de chef d'atelier au coefficient 513, ce qui le rend créditeur d'un rappel de salaires égal à 74 283 Francs.

Il revendique enfin à son profit la somme de 5 000 Francs au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour.

SUR QUOI la COUR

Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées.

Attendu qu'il est acquis que l'association C a indiqué à l'audience qu'elle entendait se désister de son appel.

Attendu que selon l'article 401 du NCPC, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté pour être parfait que s'il contient des réserves ou si l'adversaire a formé un appel incident ou une demande incidente.

Attendu que dans le cadre d'une procédure orale, seules les prétentions exprimées à l'audience saisissent la juridiction.

Attendu que de plus, l'ordre de parole à l'audience de la Cour implique sans la moindre équivoque que la parole soit donnée en premier lieu à l'appelant.

Attendu qu'au cas d'espèce, l'association C a énoncé la première en sa qualité d'appelante son désistement et ce n'est que par la suite que Monsieur X... qui n'avait pas inscrit le moindre acte d'appel par déclaration dans le délai réglementaire a été en mesure de prétendre former appel incident et présenter des demandes incidentes.

Attendu qu'il résulte de ce rappel, que par son désistement et alors qu'elle était seule appelante, ce qui implique que celui-ci n'avait

pas besoin d'être accepté, l'association C a mis fin à l'instance.

Attendu que ce constat implique que toutes les prétentions incidentes de l'intimé formulées par hypothèses postérieurement sont irrecevables.

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de l'association C. Attendu qu'en relevant sans nécessité appel, pour ensuite se désister de celui-ci, elle a imposé à Monsieur X... de supporter la charge de nouveaux frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Attendu qu'elle sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 Francs à ce titre. PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ;

Reçoit l'appel de l'association C régulier en la forme.

Donne acte à l'association C de son désistement d'appel et le dit parfait.

Déclare irrecevables les demandes incidentes et nouvelles de Monsieur X...

Condamne l'association C à payer à Monsieur X... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5 000 Francs), soit 762,25 par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne l'association C aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938019
Date de la décision : 01/06/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse - Intimé ayant préalablement formé un appel incident ou une demande incidente - /

Selon l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté pour être parfait que s'il contient des réserves ou si l'adversaire a formé un appel incident ou une demande incidente.


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 401

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-06-01;juritext000006938019 ?
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