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01/06/2001 | FRANCE | N°01921-00

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 01 juin 2001, 01921-00


FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Bernard X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Johnny Y..., Monsieur Gérard Z..., Monsieur Jean-Yves A..., Monsieur Michel Y... étaient employés par la société A... INDUSTRIE. Monsieur Jean-Michel B... et Monsieur Antonio C... l'étaient par la société Y... Ces sociétés ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et le 10 février 1997 le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX autorisait des licenciements dans l'une et l'autre de ces sociétés, au nombre desquels figurent les appelants. Ces ruptures de contrat de travail ont été notifi

ées aux salariés par des lettres en date du 11 février 1997. Con...

FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Bernard X..., Monsieur Christophe X..., Monsieur Johnny Y..., Monsieur Gérard Z..., Monsieur Jean-Yves A..., Monsieur Michel Y... étaient employés par la société A... INDUSTRIE. Monsieur Jean-Michel B... et Monsieur Antonio C... l'étaient par la société Y... Ces sociétés ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et le 10 février 1997 le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX autorisait des licenciements dans l'une et l'autre de ces sociétés, au nombre desquels figurent les appelants. Ces ruptures de contrat de travail ont été notifiées aux salariés par des lettres en date du 11 février 1997. Contestant ces décisions les salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX afin que leur soient alloués des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des sommes de nature salariale ou liées à la rupture (rappel de participation et solde d'indemnité de licenciement). Par un jugement en date du 5 juin 2000, dont les salariés ont interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes a débouté ceux-ci de toutes leurs demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les salariés demandent à la Cour, à titre principal, de dire que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société A... INDUSTRIE à payer à titre de dommages-intérêts, à Monsieur Bernard X... la somme de 542.160 B..., à Monsieur B... celle de 340.000 B..., à Monsieur Johnny Y... celle de 277.000 B..., à Monsieur Gérard Z... celle de 214.000 B..., à Monsieur jean-Yves A... celle de 270.000 B... et à Monsieur Michel Y... celle de 412.500 B..., et par ailleurs de condamner la société Y... à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 100.800 B... et à Monsieur Antonio C... celle de 102.000 B... Subsidiairement, ils sollicitent les mêmes sommes pour non respect des critères de l'ordre des licenciements ; Monsieur Bernard X..., sollicite en outre la condamnation de la société A... INDUSTRIE à lui payer la somme de 17.084 B... à titre de solde d'indemnité de licenciement et celle de 21.252,47 B... au titre de

l'indemnité de participation aux bénéfices avec intérêts de droit à compter de la demande. Au surplus, les huit salariés sollicitent chacun les sommes de 10.000 et 15.000 B... sur le fondement de l'article 700 du NCPC. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, les appelants font valoir que fait défaut dans les lettres de licenciement un motif précis et que tout particulièrement il n'y est pas question de l'élément causal. Ils ajoutent que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, soulignant que l'établissement d'un plan social n'exonère pas l'employeur, comme le mandataire liquidateur de cette obligation. Ils soulignent au passage qu'en quelque mois les sociétés ont retrouvé une excellente santé financière. Les appelants détaillent le montant de leurs demandes en soulignant l'importance de leur préjudice tant matériel que moral au regard, notamment, de leur grande ancienneté. Pour ce qui concerne leur demande subsidiaire tenant au non respect des critères de l'ordre des licenciements, ils font valoir que l'employeur ne démontre pas les avoir tous respectés, de sorte qu'ils ont subi un préjudice tenant à la perte indue de leur emploi. La société A... INDUSTRIE et la société Y... demandent à la Cour de confirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes. Elles relatent la situation de chacun des appelants et font valoir que la motivation des lettres de licenciement qui leur ont été adressées répond parfaitement aux exigences légales puisqu'elles font référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements, ce qui est suffisant. S'agissant de la question du reclassement, elles soulignent avec vigueur que le groupe A... auquel elles appartiennent, a vu la cessation complète d'activité de plusieurs des sociétés qui en faisaient partie et n'était plus composé que de trois sociétés en redressement judiciaire qui toutes ont procédé à des licenciements, de sorte que tout reclassement était impossible. S'agissant des

autres demandes de Monsieur X..., les intimées font valoir que l'indemnité de participation aux bénéfices a été réglée dans le cadre du plan de continuation et que le paiement de la prime de licenciement incombe aux AGS. Quant à la question de l'ordre des licenciement, elles soutiennent en avoir respecté les trois critères choisis et soulignent que les salariés n'apportent aucune preuve contraire sur ce point. SUR QUOI LA COUR, Attendu, en ce qui concerne la question de la motivation des lettres de licenciement adressées aux appelants, que celles-ci se référent, d'une part, à l'incapacité dans laquelle se trouve l'entreprise de fournir du travail à ses salariés de manière durable, et, d'autre part, aux ordonnances rendues par le juge commissaire le 10 février 1997 ; Que ces ordonnances ont autorisé respectivement le licenciement de 28 ( société A... INDUSTRIE) et 11 ( société Y...) salariés, qu'elles sont définitives et ont été régulièrement notifiées au représentant des salariés ; Qu'il s'en suit que ni les difficultés économiques des entreprises, ni la suppression de poste des salariés ne peuvent plus être discutées et que la motivation des lettres de licenciement est suffisante au regard des dispositions de l'article L 122.14.2 du code du travail ; Attendu, pour ce qui est des reclassements, qu'il n'est pas contesté que cette question, qui touche à titre personnel les salariés, puisse faire l'objet d'une contestation ; Que si la société A... INDUSTRI et la société Y..., faisant référence à un arrêt rendu récemment par la Cour de céans dans un litige opposant l'une d'entre elles à un de ses cadres licencié, estime qu'une "erreur manifeste" a été commise, il apparaît que le compliment peut leur être retourné tant elles semblent méconnaître la portée exacte de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ; Attendu que le fait que plusieurs sociétés du groupe A... aient, soit cessé leur activité, soit éprouvé des difficultés économiques les amenant à supprimer des

postes de travail, est certes à prendre en considération et aurait pu faire conclure que tout reclassement interne s'avérait impossible ; Que cette situation ne pouvait cependant autoriser les intimées à conclure d'emblée et a priori que tout reclassement était impossible, et ne les dispensaient pas de faire des recherches concrètes et effectives de reclassement pour chacun des salariés soit en interne, soit en externe ; Que ce n'est qu'au terme de l'accomplissement de ces diligences, dont la preuve n'est nullement rapportée en l'espèce, qu'un constat d'échec aurait pu être fait ; Que dans ces conditions le jugement doit être réformé et les licenciements déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Que tenant compte tout particulièrement de l'ancienneté des salariés et de leur âge ainsi que de la difficulté corrélative de retrouver un emploi, il sera alloué à : - Monsieur Bernard X... la somme de 180.000 B..., - Monsieur B... celle de 135.000 B... - Monsieur Johnny Y... celle de 110.000 B..., - Monsieur Gérard Z... celle de 90.000 B... - Monsieur Jean-Yves A... celle de 110.000 B... - Monsieur Michel Y... celle de 160.000 B... - Monsieur Christophe X... la somme de 60.000 B... - Monsieur Antonio C... celle de 60.000 B... ; Attendu qu'il n'est pas discuté que les intimées se trouvent désormais in bonis, que les organes de la procédure collective n'ont d'ailleurs pas été appelés en la cause et que ce sont des condamnations qu'il convient de prononcer ; Attendu que l'accueil de la demande principale rend sans objet la demande subsidiaire touchant aux critères de l'ordre des licenciement ; Attendu, en ce qui concerne les autres demandes de Monsieur X..., que le bordereau de règlement en date du 7 janvier 1998 produit aux débats établit que ce dernier a perçu 25 % de sa créance au titre de l'indemnité de licenciement et de l'intéressement dans le cadre du plan de redressement avec son acceptation tacite ; Qu'il n'est dès lors plus fondé à réclamer des sommes complémentaires à ce titre ; Attendu que le sort réservé aux prétentions respectives des

parties conduit en équité à allouer à chacun des appelants la somme de 1.000 B... sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à débouter la société A... INDUSTRIE et la société Y... de leurs demandes formulées à ce titre ; Attendu que celles-ci seront condamnées solidairement aux dépens; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, après en avoir délibéré, En la forme, déclare les appels réguliers ; Au fond, infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamne la société A... INDUSTRIE à payer les sommes ci-après aux salariés suivants : - Monsieur Bernard X... la somme de 180.000 B..., soit 27 440,82 euros - Monsieur B... celle de 135.000 B... soit 20 580,62 euros - Monsieur Johnny Y... celle de 110.000 B..., soit 16 769,39 euros - Monsieur Gérard Z... celle de 90.000 B..., soit 13 720,41 euros - Monsieur Jean-Yves A... celle de 110.000 B..., soit 16 769,39 euros - Monsieur Michel Y... celle de 160.000 B... soit 2 439,18 euros et la société Y... à Monsieur Christophe X... la somme de 60.000 B... soit 9 146,94 euros, ainsi qu'à Monsieur Antonio C... celle de 60.000 B... soit 9 146,94 euros ; y ajoutant, condamne la société A... INDUSTRIE et la société Y... à payer à leurs anciens salariés respectifs, à chacun, la somme de 1.000 B... soit 152,45 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; Condamne solidairement la société A... INDUSTRIE et la société Y... aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur MALLARD, Président, et Madame D..., Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT C... D... M. MALLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01921-00
Date de la décision : 01/06/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés

L'existence d'une autorisation donnée par le juge commissaire de procéder à des licenciements économiques n'interdit pas aux salariés concernés de faire vérifier par le juge prud'homal si l'employeur a rempli vis-à-vis d'eux son obli- gation de reclassement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-06-01;01921.00 ?
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