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23/03/2001 | FRANCE | N°00/01748

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 23 mars 2001, 00/01748


FAITS ET PROCEDURE

Mme X... est entrée le 9 novembre 1989 en qualité de secrétaire au service de l' U.D.A. F de l' Indre, puis s'est vue confier un poste de secrétaire comptable.

Mme X... a subi plusieurs arrêts pour maladie au cours de l'année 1998. Le 20 novembre 1998, elle a fait l'objet d'un licenciement au motif suivant : "perturbation grave due à vos arrêts maladie répétés qui ont nécessité à chaque fois votre remplacement. Cette situation a engendré des dysfonctionnements dans les services ainsi que pour nos usagers compte tenu de l'indispensable adaptatio

n des remplaçantes dans un poste très spécialisé."

Madame X... a par ail...

FAITS ET PROCEDURE

Mme X... est entrée le 9 novembre 1989 en qualité de secrétaire au service de l' U.D.A. F de l' Indre, puis s'est vue confier un poste de secrétaire comptable.

Mme X... a subi plusieurs arrêts pour maladie au cours de l'année 1998. Le 20 novembre 1998, elle a fait l'objet d'un licenciement au motif suivant : "perturbation grave due à vos arrêts maladie répétés qui ont nécessité à chaque fois votre remplacement. Cette situation a engendré des dysfonctionnements dans les services ainsi que pour nos usagers compte tenu de l'indispensable adaptation des remplaçantes dans un poste très spécialisé."

Madame X... a par ailleurs été dispensée d'exécuter le préavis d'une durée de trois mois.

Contestant cette décision, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Châteauroux, sollicitant un solde d'indemnité de congés payés, le 14 ème mois prorata temporis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 13 septembre 2000 rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil a fait droit à une partie de ces demandes et a condamné l' U.D.A.F de l' INDRE à payer à Mme X... :

- 55 859 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 715,15 F à titre de solde de congés payés et au titre du 14 ème mois prorata temporis,

- 3 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil a également condamné l' U.D.A.F à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de 6 mois.

L' U.D.A.F de l' INDRE a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont Mme X... est également appelante à titre incident. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l'appui de son recours, l' U.D.A.F soutient que c'est à tort que les Premiers Juges ont considéré que l'article 44 de la Convention Collective des employés de la sécurité sociale instituant une garantie d'emploi de 9 mois même en cas de congés pour maladie bénéficiait à Mme X... alors que d'une part cette disposition n'est pas applicable aux employés des U.D.A.F, s'agissant d'un texte distinct qui n'a pas reçu d'agrément par le Ministre compétent, obligatoire pour tout texte du statut collectif ayant des incidences financières, et que d'autre part et en tout état de cause la garantie d'emploi ne s'applique pas au cas des absences répétées et perturbatrices.

Elle fait valoir par ailleurs que les absences répétées et pour certaines longues de Mme X... ont réellement perturbé le fonctionnement des services, occasionnant des retards dans la prise en charge des dossiers, et nécessitant des remplacements itératifs, et réfute avoir été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée par l'effet du harcèlement du directeur, qu'elle nie.

Elle demande par conséquent à la Cour de réformer sur ce point le jugement déféré et de débouter Mme X... de toute demande de dommages et intérêts.

En ce qui concerne les congés payés, si elle se rallie aux calculs des Premiers Juges, elle estime ne plus rien devoir du fait des versements effectués au départ de Mme X... puis en cours de procédure. Elle présente une argumentation identique en ce qui concerne le 14 ème mois.

Elle demande enfin à la Cour de condamner Mme X... à lui payer la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme X... fait au contraire valoir, pour demander à la Cour de considérer comme les Premiers Juges que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que d'une part c'est par le fait du harcèlement dont elle a été l'objet de la part du directeur de l'époque qu'elle est tombée malade, que d'autre part la Convention Collective de l' U.N.A.F renvoie expressément aux dispositions, en ce qui concerne les congés de maladie, de la Convention Collective du personnel des organismes de sécurité sociale et donc à son article 44 qui prévoit une clause de garantie d'emploi d'une durée de 9 mois consécutifs, et ce que les absences pour maladie perturbent ou non le bon fonctionnement de l'organisme. Elle ajoute que ces dispositions conventionnelles ont nécessairement été agrées du fait de l'absence de tout refus d'agrément dans le délai de 2 mois, et qu'en tout état de cause l'article 57 de la Convention Collective de l' U.N.A.F rend de plein droit applicable aux personnels des U.D.A.F les dispositions de la Convention Collective des organismes de sécurité sociale.

Elle ajoute qu'à supposer même qu'elle ne puisse se prévaloir de la clause de garantie d'emploi, la Cour devrait considérer que la preuve des perturbations causées par son absence n'est nullement rapportée. Elle demande en revanche à la Cour d'augmenter les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par les Premiers Juges et de les porter à la somme de 100 000 F..

En ce qui concerne les congés payés, elle soutient que si elle n'a pu prendre 12 jours de congés payés de juin 1996 à mai 1997, c'est en raison du refus de l'employeur et elle réclame la somme de7 927,10 F qu'elle estime lui rester due.

Elle réclame également la somme de 1 857,69 F à titre de prorata de 14 ème mois.

Elle sollicite enfin une indemnité de 10 000 F par application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ASSEDIC DE LA REGION D'ORLEANS, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, n'a pas fait connaître d'observation. MOTIFS DE LA DECISION

1° - Sur le licenciement

C'est à juste titre que les Premiers Juges ont considéré que la clause de garantie d'emploi figurant à l'article 44 de la Convention Collective des personnels des organismes de sécurité sociale était applicable aux personnels des U.D.A.F. En effet la Convention Collective applicable à ces derniers, si elle ne contient pas de clause expresse de garantie d'emploi, et si elle ne reproduit que partiellement les dispositions de l'article 44 précité, fait une référence générale aux dispositions de la première convention collective sans aucunement en exclure la clause en question, laquelle se trouve dès lors applicable par simple renvoi d'une convention à l'autre. Ni la mention de référence susvisée, ni l'article 57 de la Convention Collective de l' U.N.A.F ne rendent obligatoire l'agrément des dispositions considérées préalablement à leur application aux personnels des U.D.A.F. En tout état de cause, et à défaut de démonstration d'un refus d'agrément, elles doivent être considérées comme ayant été agrées par le Ministre compétent.

Or cet article 44 institue une garantie d'emploi qui interdit la rupture du contrat de travail avant l'expiration d'un délai de 9 mois d'absence pour maladie consécutifs. Cette interdiction générale doit d'appliquer à toute absence pour maladie, qu'elle soit ou non de nature à perturber le bon fonctionnement de l' U.D.A.F concernée. Il est constant qu'en l'espèce Madame X... n'a pas été absente pendant 9 mois sans interruption. La garantie d'emploi en question aurait donc du lui bénéficier et c'est à tort que son contrat a été rompu en violation de cette disposition conventionnelle.

De surcroît, et même en faisant abstraction de cette garantie d'emploi, force est de constater que l'employeur, pour prétendre à une perturbation du fonctionnement de l'association rendant indispensable le remplacement de Mme X... , ne procède que par affirmation, démentie par les éléments objectifs soumis à l'appréciation de la Cour. En effet il a été pallié à la dernière absence de Mme X... par l'embauche en contrat à durée déterminée d'une demoiselle J qui a donné toute satisfaction à l'employeur puisqu'après la rupture du contrat de travail il a conservé l'intéressée à son service. Elle devait donc remplacer Mme X... dans d'excellents conditions et rien ne justifiait de la licencier en raison d'une perturbation qui avait peut-être existé mais qui avait nécessairement cessé par l'embauche d'une remplaçante compétente.

C'est donc à fort juste titre que les Premiers Juges ont considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

Cependant, l'appréciation qu'ils ont faite du préjudice de la salariée licenciée doit être corrigée pour tenir compte de son ancienneté importante, ainsi que des circonstances du licenciement, précédé d'une tentative de rupture amiable proposée à l'intéressée dans des conditions largement contestables. La somme allouée à titre de dommages et intérêts devra par conséquent être portée à 80 000 F . 2° - Sur les congés payés

Mme X... ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle a été empêchée par l'employeur de bénéficier de l'intégralité des congés payés auxquels elle avait droit, ne peut remettre en question le calcul très précis opéré par les Premiers Juges.

Par ailleurs, ce calcul a parfaitement tenu compte de la somme versée à Mme X... au moment du licenciement.

Il convient donc de confirmer purement et simplement sur ce point le

jugement déféré.

3° - Sur la prime de 14 ème mois

Le calcul proposé par l' U.D.A.F est erroné puisqu'il ne prend pour base qu'une partie de la prime et qu'il lui applique ensuite l'abattement prorata temporis alors que c'est sur l'intégralité de la prime que le calcul prorata temporis doit être effectué. La confirmation s'impose donc de ce chef également.

4° - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

L' U.D.A.F succombant en son recours sera condamnée aux dépens d'appel et par conséquent déboutée de la demande qu'elle a fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle sera condamnée à payer à Mme X... , par application de ce même texte, une indemnité de 5 000 F .

PAR CES MOTIFS, La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond,

Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Réformant sur ce point, et statuant à nouveau,

Condamne l' U.D.A.F de l' INDRE à payer à Mme X... la somme de 80 000 F soit 12 195, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

Condamne l' U.D.A.F de l' INDRE à payer à Mme X... la somme de 5 000 F soit 762,25 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens du recours.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01748
Date de la décision : 23/03/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Clause de garantie d'emploi - Rupture - Rupture anticipée - Exclusion - Cas - /

Lorsqu'une disposition conventionnelle prévoit une garantie d'emploi en raison de la maladie du salarié, elle interdit à l'employeur pendant la durée de cette période de rompre le contrat de travail, même si l'absence a été de nature à perturber le fonctionnement du service


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-03-23;00.01748 ?
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