Par jugement en date du 18 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX a débouté Monsieur X... et Monsieur Y... de l'ensemble des demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de leur ancien employeur la Société C.
Le 18 octobre 2000, Monsieur X... et Monsieur Y... ont relevé appel de cette décision, dont ils sollicitent de la Cour la réformation en ce qu'elle n'avait pas fait droit à leurs légitimes demandes.
Ils soutiennent en effet que c'est à tort et par des motifs dépourvus de pertinence que les premiers juges ont estimé qu'ils ne pouvaient pas prétendre au paiement d'une indemnité transactionnelle du même montant que celle perçue par les autres salariés également licenciés par la Société C.
Ils précisent qu'ils ont fait l'objet le 12 octobre 1998 d'un licenciement pour motif économique et qu'à cette occasion, ils n'ont perçu une indemnité de licenciement que d'un montant de 15 000 Francs, alors que les autres salariés licenciés quelques mois plus tard, très exactement pour le même motif économique ont pu bénéficier dans le cadre d'une transaction d'une indemnité de 70 000 Francs destinée à réparer le préjudice subi.
Ils ajoutent que la totale similitude des situations démontre qu'ils ont été victimes d'une discrimination et que dès lors, leur situation doit être alignée sur celles des autres salariés licenciés.
Ils demandent en conséquence à la Cour de condamner la Société C à leur verser à chacun d'entre eux la somme de 55 000 Francs et ils revendiquent chacun l'allocation de la somme de 5 000 Francs au titre des frais irrépétibles engagés.
La Y... réplique que le jugement doit être confirmé, car il a à fort
juste titre mis en évidence que les prétentions de Monsieur X... et Monsieur Y... étaient dépourvues du moindre fondement.
Elle met en évidence que :
la situation des appelants n'est pas la même que celle des autres salariés, ne serait-ce qu'en raison des circonstances de leur licenciement.
la date des licenciements démontre l'évolution de la situation.
le versement de l'indemnisation de 70 000 Francs est lié au contenu du plan social, qui ne concerne pas les appelants.
Elle invite la Cour à condamner chacun des appelants à lui verser la somme de 5 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C.
Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées.
Attendu que pour fonder leurs demandes, Monsieur X... et Monsieur Y... soutiennent qu'en réalité, ils ont été victimes d'une discrimination de la part de leur employeur et qu'ils auraient dû bénéficier de la même indemnisation que les autres salariés licenciés.
Mais attendu que pour prospérer cette thèse suppose, que les appelants et les autres salariés aient été placés dans une situation identique et que sans la moindre justification, l'employeur ait refusé à certains salariés les avantages qu'il accordait à d'autres. Or attendu qu'en l'espèce, un examen attentif de la situation démontre qu'il n'en est rien.
Attendu qu'en effet, la Cour ne peut manquer d'observer que :
l'indemnisation complémentaire de 70 000 Francs revendiquée par les appelants n'a été instaurée qu'à l'occasion de la discussion et de la mise en oeuvre d'un plan social plusieurs mois (6 au moins) après le
licenciement des appelants.
cette indemnisation avait une vocation très spécifique (dont ne ressortait pas la situation des appelants) et n'a été étendue qu'à la demande expresse des représentants du personnel.
les conditions de la rupture du contrat de travail des appelants et des autres salariés étaient loin d'être similaires ; qu'en effet, il avait été proposé à Monsieur X... et à Monsieur Y... une modification de leurs contrats de travail par le changement d'affectation géographique et leur licenciement n'est que la conséquence du refus qu'ils ont opposé à cette proposition, alors que pour les autres salariés, la cause immédiate du licenciement est la fermeture définitive de l'établissement dans lequel ils travaillaient.
Attendu que dès lors, l'absence de conditions similaires dans les deux hypothèses interdit aux appelants de soutenir qu'ils ont été victimes d'une quelconque mesure discriminatoire et de revendiquer le bénéfice de dispositions adoptées dans un contexte différent.
Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef.
Attendu que Monsieur X... et Monsieur Y... qui succombent supporteront les dépens, ce qui prive de tout fondement leur demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Attendu que la prise en considération de la situation économique respective des parties impose de ne pas faire bénéficier la Société C des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit les appels réguliers en la forme. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne Monsieur X... et Monsieur Y... aux entiers dépens.