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26/01/2001 | FRANCE | N°00/01332

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 26 janvier 2001, 00/01332


FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Yves X... a été embauché par la société HILBIG DELICES DU ROY le 14 mai 1998 en qualité de directeur de production.

Le 13 novembre 1998, il a fait l'objet d'un avertissement, puis, le 20 février 1999, lui a été infligée une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours.

Le 24 mars 1999, lui a été remise en main propre une lettre de licenciement pour faute grave, au motif de diverses carences dans la gestion du stock et des matières périssables, se rapportant à deux incidents du 15 janvier et du 19 février 1999.

Le

même jour, une transaction a été signée entre les parties, par laquelle M. X... s'engage...

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Yves X... a été embauché par la société HILBIG DELICES DU ROY le 14 mai 1998 en qualité de directeur de production.

Le 13 novembre 1998, il a fait l'objet d'un avertissement, puis, le 20 février 1999, lui a été infligée une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours.

Le 24 mars 1999, lui a été remise en main propre une lettre de licenciement pour faute grave, au motif de diverses carences dans la gestion du stock et des matières périssables, se rapportant à deux incidents du 15 janvier et du 19 février 1999.

Le même jour, une transaction a été signée entre les parties, par laquelle M. X... s'engageait à quitter l'entreprise le même jour tandis que la société s'engageait à lui confier un certain nombre de tâches relatives à la modification et à l'évolution de l'outil de production, tâches énumérées dans ce document avec les rémunérations correspondantes, et dont il était en outre prévu qu'elles auraient pour cadre juridique un ou plusieurs contrats à durée déterminée.

De fait, le 25 mars 1999, les parties signaient un contrat à durée déterminée pour "tâche occasionnelle", reprenant la même liste de travaux avec les rémunérations correspondantes, et mentionnant le terme du 30 juin 1999. Ce contrat a fait l'objet d'une prolongation expresse par avenant du 29 juin 1999, reportant le terme au 30 septembre 1999, afin de permettre au salarié d'achever les tâches en cours et d'en accomplir de supplémentaires.

Contestant tant la rupture du contrat de travail que les conditions de poursuites des relations contractuelles, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nevers pour obtenir des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire, la remise

de divers documents dont les bulletins de salaire de mars à octobre 1999. M. X... sollicitait également l'annulation des sanctions disciplinaires préalables au licenciement.

Par jugement du 19 juin 2000, le Conseil a considéré comme valable la transaction intervenue entre les parties le 24 mars 1999, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer à la Sté HILBIG DELICES DU ROY la somme de 3 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l'appui de son recours, Monsieur X... soutient en premier lieu que la transaction signée le 24 mars 1999 est nulle, cette transaction n'étant pas postérieure au licenciement, et ne comportant aucune concession véritable de la part de l'employeur.

Du fait de cette nullité, il s'estime autorisé :

- à contester les sanctions disciplinaires antérieures au licenciement, faisant valoir à cet effet que l'incident du 16 octobre 1998 ne lui est pas imputable dès lors qu'il a pris toutes dispositions pour faire réparer le matériel défectueux, et que son absence du 16 février 1999 s'explique par sa participation à un salon professionnel que son employeur a cautionnée puisqu'il lui a remboursé les frais exposés à cette occasion ;

- à contester le licenciement lui-même, voire à en solliciter la nullité pure et simple, faisant valoir que du fait de sa "réembauche" immédiate il n'y a eu aucune interruption dans la relation de travail qui s'est poursuivie jusqu'au 25 octobre, et qu'en tout état de cause les motifs de ce licenciement sont fallacieux ou ne lui sont pas imputables, l'incident du 15 janvier 1999 (décongélation d'une trop importante quantité de produits) étant le fait d'un magasinier, et la mise au rebut de produits frais se justifiant par le fait qu'ils

encouraient, même congelés, la péremption.

Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait que la transaction est valable, il considère que cette transaction ne lui interdit pas de formuler des demandes relativement à la période postérieure.

Dans le cadre de ce deuxième aspect du litige, il demande à la Cour :

- de requalifier le contrat à durée déterminée et son renouvellement en contrat à durée indéterminée constituant la poursuite pure et simple du contrat antérieur, et il fait valoir à cet effet que les tâches qui lui ont été alors confiées entrent dans le cadre de la fonction de directeur de production, qu'il les a d'ailleurs commencées avant son licenciement, qu'il s'est également employé à former les divers successeurs qui ont occupé son poste, et que les relations contractuelles se sont prolongées jusqu'au 25 octobre 1999, - de tirer les conséquences de ce qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en oeuvre, et de considérer que la rupture de ce contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement,

- de juger que la rémunération à la tâche qui lui a été imposée par l'employeur contrevient aux dispositions de la Convention Collective, de constater qu'il a travaillé non à temps partiel, mais à temps plein et de condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur cette base.

Il réclame au total les sommes suivantes :

- 150 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 62 502 F à titre d'indemnité de préavis,

- 6 250 F à titre de congés payés sur préavis,

- 98 744,80 F à titre de rappel de salaire,

- 9 874,48 F à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- subsidiairement, au cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

Il demande encore à la Cour d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, de bulletins de salaire pour la période de mars à octobre 1999, sous astreinte de 300 F par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant notification de l'arrêt à intervenir.

Il réclame enfin une indemnité de 8 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société HILBIG DELICES DU ROY sollicite au contraire la confirmation du jugement entrepris et fait valoir à cet effet :

- que la transaction n'est pas nulle, étant intervenue le même jour que la notification du licenciement et nécessairement postérieurement à celui-ci auquel elle fait référence, et l'employeur ayant fait une concession appréciable en acceptant de confier un autre travail à M. X... ;

- qu'en tout état de cause, le licenciement ne saurait être remis en cause dès lors qu'ultérieurement M. X... a été réintégré dans l'entreprise dans des conditions qu'il a acceptées ; que de surcroît, les motifs de ce licenciement sont amplement démontrés tant dans leur réalité que dans leur gravité, ce qui impose d'écarter les prétentions indemnitaires de l'intéressé ;

- que le contrat à durée déterminée du 25 mars 1999 est parfaitement valable, les travaux qui ont été confiés à M. X... à cette occasion ne ressortissant nullement de l'activité normale de l'entreprise et ayant effectivement un caractère occasionnel, et les relations

contractuelles ne s'étant pas prolongés au delà du terme prévu, ainsi que l'a admis lui même le salarié dans un courrier du 8 octobre ;

- que pendant le durée de contrat à durée déterminée, M. X... a bien travaillé à temps partiel non en qualité de directeur mais de technicien, trois jours par semaine seulement comme le démontrent plusieurs attestations.

Enfin la société intimée demande à la Cour de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - La transaction

Toute transaction n'est valable que si elle concerne des droits préalablement connus et déterminés. Cette exigence générale se traduit, dans le cas d'un licenciement, par celle de l'antériorité de ce licenciement par rapport à la transaction, seul le prononcé du licenciement permettant d'en connaître le cadre juridique, les motifs et les conséquences pécuniaires.

En l'espèce, le licenciement a été notifié à M. X... par remise en main propre de la lettre de licenciement le 24 mars 1999. Or c'est exactement le même jour que la transaction a été signée. Cette simultanéité ne permet pas d'établir l'antériorité d'un des deux actes par rapport à l'autre, la simple référence de la transaction au licenciement ne permettant pas d'exclure qu'elle ait été préparée à l'avance et signée avant ou en même temps que la notification du licenciement. Certains de ses termes paraissent même confirmer cette antériorité de la transaction par rapport au licenciement, ainsi la référence à de longues discussions et négociations (quand ä) et l'obligation souscrite par M. X... de quitter immédiatement l'entreprise, parfaitement redondante par rapport aux conséquences normales d'un licenciement pour faute grave.

En outre, les concessions faites par l'employeur ne ressortent pas de ce document : s'il s'engage à confier un travail salarié à M. X..., rien ne permet d'établir que ce soit dans l'intérêt exclusif du salarié et à des conditions qui permettraient d'établir une intention au moins pour partie libérale.

La transaction en cause ne peut donc être considérée comme valable, et c'est par conséquent à tort que les Premiers Juges ont refusé de faire droit à la demande de nullité de cette transaction. Le jugement déféré sera par conséquent réformé sur ce point et la transaction annulée.

Du fait de cette annulation, M. X... est autorisé à contester le licenciement dont il a fait l'objet de même que les diverses sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées au préalable.

2 - Les sanctions disciplinaires préalables au licenciement

Le 13 novembre 1998, M. X... s'est vu infliger un avertissement suite à la défaillance d'un container frigorifique et à la perte corrélative de grandes quantités de marchandises. Si les pièces versées aux débats permettent d'établir qu'il a pris les mesures qui s'imposaient pour obtenir la réparation du matériel défaillant, et si le retard du réparateur ne peut lui être imputable, par contre il est démontré qu'il n'a pas pris de mesure particulière pour sauvegarder la marchandise que ce retard mettait en péril. La sanction est donc justifiée.

La mise à pied du 20 février est consécutive à une absence non autorisée. S'il est vrai que M. X... participait ce jour là, dans l'intérêt de l'entreprise, à un salon professionnel, ce qui ne saurait en soit lui être reproché, en revanche il ne conteste pas ne pas avoir avisé au préalable l'employeur, ce qui lui est précisément reproché. Cette deuxième sanction repose également sur un grief

démontré.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'annulation de ces sanctions.

3 - Le licenciement

Il convient en premier lieu de souligner que ce licenciement a été prononcé pour faute grave, une telle faute imposant le retrait immédiat du salarié de l'entreprise à laquelle il est susceptible de nuire par ses agissements.

Or est reproché à M. X... un incident du 15 janvier que l'employeur indique avoir appris le même jour, mais qu'il n'a pas cru devoir sanctionner alors que pourtant il n'hésitait pas à infliger ultérieurement à l'intéressé, pour des faits tout à fait distincts, une mise à pied disciplinaire (cf ci-dessus). De surcroît cet incident n'est pas imputable à M. X... lui même auquel sa fonction de directeur de production ne permet pas de surveiller en permanence les agents de cette production.

L'incident que l'employeur a appris le 19 février 1999, le jour même de l'entretien préalable à la mise à pied précitée, sans pour autant prendre de mesure immédiate, n'apparaît pas comme fautif, les marchandises en cause, dont l'usage est essentiellement saisonnier, ne pouvant raisonnablement faire l'objet d'une conservation en vue d'un usage différé.

Au delà de ces reproches anecdotiques, il apparaît, au vu de l'attestation de Mme Y..., successeur immédiat de M. X..., que son recrutement a été projeté puis effectué avant même que le licenciement soit prononcé et avant même la date d'une partie des griefs invoqués à l'appui de cette décision.

Enfin la décision prise par l'employeur de s'assurer pour plusieurs mois supplémentaires les services de M. X... certes dans un cadre plus étroitement circonscrit que celui qui était jusqu'au

licenciement celui de sa fonction, mais en lui confiant d'importantes responsabilités de conception et de rénovation de l'outil de travail, montre que les griefs invoqués à son encontre, s'ils ne sont pas matériellement inexistants, sont dénués de tout sérieux.

Il convient donc de considérer que le licenciement litigieux est dénué de cause réelle et sérieuse. En revanche, c'est à tort que M. X... en revendique la nullité, ou plutôt l'inexistence ou l'absence d'effet, car la relation de travail qui a fait suite au contrat initial est d'une nature tout à fait distincte, tant par le cadre juridique que par la nature des tâches et la rémunération, de celle qui a pris fin par l'effet du licenciement.

Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse, et donc a fortiori de faute grave, M. X... doit obtenir le paiement de l'indemnité de préavis dont il a été indûment privé. Il résulte de l'article 24 de la Convention Collective applicable (activités industrielles de boulangerie et pâtisserie) que ce préavis est d'une durée de 1 mois pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, ce qui était le cas de M. X... au moment du licenciement. Celui-ci se verra donc alloué à ce titre une indemnité de 20 834 F , à laquelle il convient d'ajouter la somme de 2 083,40 F à titre de congés payés. M. X... doit également obtenir la réparation du préjudice causé par le licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, à son âge qui réduit sensiblement ses possibilités de reclassement, et à sa qualification professionnelle, une somme de 120 000 F réparera exactement ce préjudice.

4 - Le contrat postérieur

Ainsi que cela vient d'être énoncé plus haut, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans un cadre juridique différent. Le contrat à durée déterminée a été conclu pour l'accomplissement de

tâches ponctuelles et exceptionnelles qui tiennent toutes à la rénovation de l'outil de travail et à la conception de modes de production nouveaux. M. X... ne démontre nullement que ces tâches sont du ressort de la mission habituelle d'un directeur de production ni qu'il les avait déjà débutées avant son licenciement. On doit donc considérer qu'il s'agit bien de travaux occasionnels pour l'exécution desquels la conclusion d'un contrat à durée déterminée est licite.

Par ailleurs, le terme initial du contrat a été régulièrement prorogé pour une cause dont la licéité n'est pas non plus discutable, s'agissant d'achever et de compléter les tâches ponctuelles évoquées ci-dessus.

En ce qui concerne le terme du contrat, si M. X... lui-même a demandé à son employeur d'accepter de considérer qu'à la date du 30 septembre 1999 il avait mené à bien les différentes missions qui lui avaient été confiées, force est cependant de constater que malgré cette demande qui s'est heurtée au silence de l'employeur il a continué à travailler pour la Société HILBIG jusqu'au 25 octobre 1999. A cette date en effet il a participé pour cette société à la réception des travaux de construction et d'équipement d'une chambre froide, dont il a signé le procès verbal. Le 12 octobre il a rencontré l'expert d'une compagnie d'assurances venu procéder à l'expertise de panneaux détériorés de cette même chambre froide. Le 1er octobre il a procédé à un test de fabrication à l'aide d'un appareil conçu par lui. Il en résulte que le contrat s'est poursuivi après son terme et qu'à compter de la survenance de ce terme il est devenu, par application des dispositions de l'article L 122-3-10, un contrat à durée indéterminée qui ne pouvait par conséquent être rompu que pour une cause réelle et sérieuse et au moyen d'une lettre de licenciement motivée précédée d'un entretien préalable.

Or Monsieur X... a cessé de travailler pour la Société HILBIG le 25

octobre sans avoir été convoqué à un entretien préalable ni avoir reçu une lettre de licenciement motivée. Ce contrat devenu à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999 a donc été rompu par l'effet d'un licenciement aussi bien irrégulier en la forme qu'abusif dans le fond. Il en résulte un préjudice d'une double nature. Mais M. X..., force est de le constater, ne sollicite pas la réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture et se contente de prétendre à la réparation de son caractère irrégulier. A ce titre il devra lui être alloué, dans les termes de l'article L 122-14-5 du code du travail applicable en la cause, une indemnité de 10 000 F.

5 - Le temps de travail

Le contrat à durée déterminée du 25 mars analysé ci-dessus comporte l'énumération d'un certain nombre de tâches avec en regard l'énumération correspondante, tâche par tâche. Le temps consacré à chaque tâche n'est pas précisé, de même qu'il n'est pas précisé que M. X... est embauché à temps partiel. Or un contrat de travail à temps partiel, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée, doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat litigieux ne comporte aucune indication de ce type.

La Société HILBIG tente de faire la preuve du caractère incomplet du temps de travail de M. X... en produisant un certain nombre d'attestations de salariés qui estiment à 3 jours par semaine son temps de présence dans l'entreprise. Mais outre que ces attestations ne permettent pas d'établir la répartition exacte du temps de travail du salarié, alors que cette preuve incombe à l'employeur, elles ne tiennent pas compte du temps de conception passé par M. X... à son domicile, ainsi que cela ressort de l'attestation de Madame Y..., son successeur déjà citée plus haut. En réalité, entre le 25 mars et le 25 octobre 1999, M. X... s'est continûment tenu à la disposition

de son employeur, et doit être considéré comme ayant travaillé pour lui à temps plein.

Mais la Cour n'est pas en mesure de calculer le rappel de salaire correspondant. En effet, si elle connaît le montant de la rémunération versée à M. X... au cours de cette période, elle n'est pas informée du salaire du à un technicien de niveau VI travaillant à la même période à temps plein. C'est en effet la qualification attribuée à M. X... à compter du 25 mars et il ne démontre pas qu'elle ne correspondrait pas à la nature des missions qui lui ont été confiées et à l'ampleur de ses responsabilités. Aucune des pièces versées aux débats ne permet à la Cour de procéder elle-même à ce calcul. Il conviendra donc, sur ce point, d'ordonner la réouverture des débats, en invitant M. X... à chiffrer sa demande sur la base du salaire à temps plein d'un technicien de niveau VI.

6 - La remise de documents

M. X... est bien fondé à obtenir la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée, d'une certificat de travail mentionnant la durée réelle de la relation contractuelle, et de bulletins de salaire pour la période du 25 mars 1999 au 25 octobre 1999. Il n'y a pas lieu, en l'état, au prononcé d'une astreinte.

7 - L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

Bien que le litige ne soit pas entièrement vidé, il est possible de statuer d'ores et déjà tant sur les dépens que sur l'indemnisation des frais irrépétibles.

La Société HILBIG DELICES DU ROY succombant dans la quasi-intégralité de ses prétentions devra supporter les dépens de l'entière instance et il devra être alloués à M. X..., au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 7 000 F.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et après en avoir délibéré,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- Prononce la nullité de la transaction signée par les parties le 24 mars 1999 ;

- Déboute Monsieur X... de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires des 13 novembre 1998 et 20 février 1999 ;

- Dit que le licenciement du 23 mars 1999 est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne en conséquence la Société HILBIG DELICES DU ROY à payer à M. X... les sommes de :

* 20 834 F (soit 3176,12 euros) à titre d'indemnité de préavis,

* 2083,40 F (317,61 euros) à titre de congés payés sur préavis,

* 120 000 F (soit 18 293,88 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dit que le contrat à durée déterminée du 25 mars 1999 est devenu à compter du 1er octobre 1999 un contrat à durée indéterminée ;

- Condamne la Société HILBIG DELICES DU ROY à payer à M. X..., pour inobservation de la procédure préalable à la rupture de ce contrat, la somme de 10 000 F (soit 1 524,49 euros) à titre de dommages et intérêts ;

- Dit que du 25 mars 1999 au 25 octobre 1999, M. X... a travaillé pour la société HILBIG DELICES DU ROY en qualité de technicien niveau VI à temps plein ;

- Ordonne la réouverture des débats sur ce dernier point et invite M. X... à chiffrer sa demande de rappel de salaire sur cette base ;

- Renvoie à cet effet la cause à l'audience du 23 MARS 2001 à 9 heures.

- Condamne la Société HILBIG DELICES DU ROY à remettre à M. X... une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés, ainsi que des bulletins de salaire pour la période du 25 mars au 25 octobre 1999, sans astreinte ;

- Condamne la Société HILBIG DELICES DU ROY à payer à M. X... la somme de 7 000 F (soit 1 067,14 euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- La condamne enfin aux dépens de l'entière instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01332
Date de la décision : 26/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Causes

Une transaction ne peut intervenir que lorsque le licenciement a été régulièrement et antérieurement notifié. Dés lors une transaction est nulle lorsque la simultanéité de la remise de la lettre de licenciement et de la rédaction du procès verbal de transaction interdit de retenir que la première citée ait été antérieure à la seconde


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-26;00.01332 ?
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