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23/01/2001 | FRANCE | N°00/01454

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 00/01454


FAITS ET PROCEDURE

M. X... a été embauché en qualité d'agent de surveillance par la société ACTION SECURITE le 28 janvier 1999 par deux contrats à durée déterminée successifs, la date du 30 avril 1999 formant le terme du second contrat. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en mai et juin 1999, ce point formant pour partie la substance du présent litige.

Le 3 juillet 1999, un contrat à durée indéterminée a été conclu par écrit entre les parties, prévoyant une période d'essai de 2 mois.

Le 30 juillet 1999, l'employeur a informé par courrier

le salarié de ce qu'il mettait fin à la période d'essai, la rupture du contrat ayant ...

FAITS ET PROCEDURE

M. X... a été embauché en qualité d'agent de surveillance par la société ACTION SECURITE le 28 janvier 1999 par deux contrats à durée déterminée successifs, la date du 30 avril 1999 formant le terme du second contrat. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en mai et juin 1999, ce point formant pour partie la substance du présent litige.

Le 3 juillet 1999, un contrat à durée indéterminée a été conclu par écrit entre les parties, prévoyant une période d'essai de 2 mois.

Le 30 juillet 1999, l'employeur a informé par courrier le salarié de ce qu'il mettait fin à la période d'essai, la rupture du contrat ayant été auparavant notifiée verbalement dès le 24 juillet.

Contestant cette décision, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nevers pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, enfin une indemnité de déplacement.

Par jugement du 27 juillet 2000, le Conseil a considéré que la période d'essai avait été stipulée en fraude des droits de M. X... et que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et a condamné la Société ACTION SECURITE à payer au demandeur les sommes de :

- 32 670 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 445 F à titre d'indemnité de préavis ainsi que 544,50 F à titre de congés payés sur préavis.

La Société ACTION SECURITE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l'appui de son recours, la société appelante soutient :

- que le contrat à durée déterminée initial a été transformé par la poursuite de la relation contractuelle en contrat à durée

indéterminée qui s'est exécuté en mai et juin 1999 mais a pris fin au 30 juin, aucune relation de travail ne liant les parties les 1er et 2 juillet ;

- qu'ensuite, le 3 juillet, a été signé entre les parties un contrat de travail parfaitement régulier prévoyant expressément une période d'essai ;

- que M. X... s'est le 24 juillet 1999 rendu coupable d'un grave manquement professionnel puisqu'il a abandonné son poste dans la soirée, ne laissant sur place qu'un stagiaire, cette faute justifiant amplement qu'il ait été mis fin à la période d'essai.

Elle demande par conséquent à la Cour d'infirmer le jugement qu'elle lui a déféré et de débouter M. X... de toutes ses demandes.

Subsidiairement, elle prétend que M. X... ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice et qu'en tout état de cause il ne saurait être indemnisé à hauteur de 6 mois de salaire.

Elle demande enfin à la Cour de condamner M. X... à lui restituer un blouson lui appartenant sous astreinte de 200 F par jour de retard et de le débouter de toute demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré, et fait valoir à cet effet :

- que le contrat de travail a été rompu sans qu'aucune procédure n'ait été respectée : ni entretien préalable, ni lettre de licenciement, la lettre du 30 juillet n'étant qu'une tentative de régularisation, qu'il n'a de surcroît jamais reçue ;

- qu'ayant continué à travailler après l'échéance du second contrat de travail à durée déterminée, aucune période d'essai ne pouvait lui être imposé à compter du 3 juillet ;

- qu'ayant été licencié verbalement, ce licenciement est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- que le non respect des dispositions légales relatives à l'assistance du salarié impose de fixer les dommages et intérêts à un minimum de 6 mois de salaire ;

- qu'un préavis aurait du être respecté, la carence de l'employeur à cet égard justifiant le versement d'une indemnité compensatrice.

M. X... réclame enfin une indemnité de 5 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contesté qu'après le terme du second contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties, soit le 30 avril 1999, la relation de travail s'est poursuivie, ce qui doit entraîner l'application des dispositions de l'article L 122-3-10 du Code du Travail. Force est de constater que cette transformation d'une relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée n'a donné lieu à rédaction d'aucun contrat de travail écrit et donc à la stipulation d'aucune période d'essai. Si tel avait été le cas, il aurait fallu en tout état de cause déduire de cette période d'essai la durée du contrat à durée déterminée.

La Société ACTION SECURITE prétend sans aucunement le démontrer que cette relation de travail à durée indéterminée aurait pris fin le 30 juin 1999, par un procédé d'ailleurs totalement inconnu sur la nature duquel elle ne s'explique nullement. En réalité la relation de travail s'est poursuivie sans aucune solution de continuité (il est fort vraisemblable que les 1er et 2 juillet 1999 correspondent à des jours de congés qui ne sont pas nécessairement pris en fin de semaine dans cette profession), et en tout état de cause la signature d'un nouveau contrat prévoyant une période d'essai ne peut être considérée

que comme une fraude (grossière) aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-3-10 précité du Code du Travail.

La Société ACTION SECURITE ne pouvait donc absolument pas se prévaloir d'une période d'essai pour rompre le contrat de travail en s'affranchissant des règles relatives au licenciement.

Etant donné, ce qu'elle reconnaît, qu'elle a mis fin verbalement dès le 24 ou le 25 juillet à la relation de travail en cause, sans organiser le moindre entretien préalable, la lettre certes motivée du 30 juillet ne pouvant être considérée que comme une régularisation tardive et la preuve de ce qu'elle a été effectivement adressée au salarié n'étant même pas rapportée, c'est donc à juste titre que les Premiers Juges ont considéré que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse, et que, faisant application des dispositions combinées des articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du Travail, ils ont alloué à M. X... non seulement l'indemnité compensatrice du préavis qui aurait du lui être ménagé, avec les congés payés, mais encore des dommages et intérêts égaux à 6 mois de salaire. La décision déférée doit par conséquent être intégralement confirmée.

Il devra y être ajouté par la condamnation de la Société ACTION SECURITE à payer à M. X..., au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la somme de 3 000 F.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et après en avoir délibéré,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Confirme intégralement le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la société ACTION SECURITE à payer à M. X... la somme de 3 000 F soit 457,35 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés en appel ;

La condamne enfin aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01454
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Contrat initial comportant un terme précis - Poursuite de la relation contractuelle - Effets - Transformation du contrat initial en contrat à durée indéterminée - /

Lorsque la relation contractuelle se poursuit entre les parties après l'expiration du terme du contrat à durée déterminée initial, elle devient à durée indéterminée. Force est de constater que cette transformation d'une relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée n'a donné lieu à rédaction d'aucun contrat de travail écrit et donc à la stipulation d'aucune période d'essai. Si tel avait été le cas, il aurait fallu en tout état de cause déduire de cette période d'essai la durée du contrat à durée déterminée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-23;00.01454 ?
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