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19/01/2001 | FRANCE | N°00/01301

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 19 janvier 2001, 00/01301


Par jugement en date du 26 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de BOURGES a condamné la société C.M.M.U. à payer à son ex salarié Monsieur X... les sommes de : * 22 220 Francs à titre d'indemnité de préavis; * 2 222 Francs à titre de congés payés y afférents ; * 53 284, 32 Francs à titre d'indemnité de licenciement ;

tout en déboutant les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 25 juillet 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité de ses légitimes

demandes.

Il fait valoir en effet que c'est à tort et par des motifs dépourvus d...

Par jugement en date du 26 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de BOURGES a condamné la société C.M.M.U. à payer à son ex salarié Monsieur X... les sommes de : * 22 220 Francs à titre d'indemnité de préavis; * 2 222 Francs à titre de congés payés y afférents ; * 53 284, 32 Francs à titre d'indemnité de licenciement ;

tout en déboutant les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 25 juillet 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité de ses légitimes demandes.

Il fait valoir en effet que c'est à tort et par des motifs dépourvus de pertinence que les premiers juges ont estimé que son licenciement procédait d'un motif réel et sérieux, alors qu'un examen attentif de la situation démontre qu'il n'a commis en réalité aucune faute et qu'il a été victime d'une machination. Il demande en conséquence à la Cour de lui allouer une somme de 266 640 Francs à titre de dommages et intérêts.

Il soutient en outre qu'il ne peut pas être discuté qu'il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; il relève que pour rejeter sa demande, les premiers juges ont cru pouvoir retenir l'existence d'une convention de forfait, alors que d'une part il n'a jamais admis une telle forme de rémunération et que d'autre part, elle ne lui assurait pas en toute hypothèse une rémunération à tout le moins égale à celle résultant de l'application de la loi.

Il demande en conséquence à la Cour de lui allouer :

pour l'année 1995

37 994, 87 Francs

outre les congés payés soit 3 799, 48 Francs

pour l'année 1996

30 253, 09 Francs

outre les congés payés soit 3 025, 30 Francs

pour l'année 1997

51 624, 90 Francs

outre les congés payés soit 5 162, 49 Francs

pour l'année 1998

33 114, 07 Francs

outre les congés payés soit 3 311, 40 Francs

Il soutient en outre qu'il a été payé avec retard, ce qui doit conduire la Cour à lui allouer une somme de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts.

Il fait valoir enfin que l'employeur ne lui a pas permis de bénéficier des repos compensateurs et qu'il a subi un préjudice à la suite de perte de son droit et il revendique à ce titre une somme de 70 000 Francs.

La Société Comptoirs Moderne Supermarchés du Centre, qui vient aux droits de la société C.M.M.U. réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts à l'évidence sans fondement eu égard aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de sa profession et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, eu égard à l'existence d'une convention de forfait.

Formant un appel incident, elle invite la Cour à constater que les faits reprochés à Monsieur X... sont constitutifs d'une faute grave et doivent conduire la Cour à le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Elle revendique l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. jusqu'à concurrence de 10 000 Francs.

SUR QUOI LA COUR:

Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées.

Sur le licenciement

-------------------

Attendu que la Cour ne peut manquer de constater que les premiers juges au terme d'une analyse complète et tout à fait minutieuse des faits et de témoignages ont mis en évidence la réalité de fautes commises par Monsieur X....

Attendu qu'en outre, la nature de celles-ci et leurs incidences éventuelles ne permettaient plus de maintenir le salarié à son poste de travail.

Attendu que dés lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que le licenciement de Monsieur X... répondait aux exigences de l'article L.122-14-3 du Code du Travail et l'ont débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef.

Attendu que la Société Comptoirs Moderne Supermarchés du Centre croit pouvoir soutenir que les faits reprochés à Monsieur X... sont constitutifs d'une faute grave, privatrice des indemnités de rupture. Mais attendu qu'il ne peut être discuté que Monsieur X... avait un passé professionnel déjà ancien sans la moindre tâche ; que de plus, il s'agissait d'un professionnel consciencieux et capable, comme le démontrent les témoignages de satisfaction de son employeur et les responsabilités qui lui étaient confiées.

Attendu que dés lors, l'incident isolé qui a été retenu à sa charge n'interdisait aucunement qu'il puisse effectuer son préavis ; attendu

que dés lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que son comportement ne pouvait constituer une faute grave.

Attendu que justement, ils l'ont fait bénéficier d'une indemnité de préavis (et des congés payés correspondants) et d'une indemnité de licenciement, dont les montants n'ont pas été contestés.

Attendu que le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les heures supplémentaires.

-------------------------------

Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a produit aux débats un relevé des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectués et que la Société Comptoirs Moderne Supermarchés du Centre qui doit également participer à la formation de la conviction du juge n'a pas cru devoir à tout le moins donner des indications sur les horaires de travail collectif, étant rappelé que le salarié était soumis aux dits horaires.

Attendu que dés lors et faute d'une contestation efficace des décomptes réalisés par Monsieur X..., il doit être retenu qu'il a effectué des heures supplémentaires.

Attendu que la réalisation de celles-ci est confirmée par l'affirmation par l'intimée de l'existence d'une convention de forfait, qui ne se conçoit que si effectivement le salarié effectue des heures supplémentaires.

Attendu que les premiers juges pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement des heures supplémentaires ont retenu l'existence d'un forfait opposable au salarié.

Attendu que sans s'attarder à l'affirmation sans portée de l'absence de contestation du salarié sur son mode de rémunération pendant l'exécution de son contrat, il convient de rechercher si le forfait allégué assurait au salarié une rémunération à tout le moins égale à celle résultant de l'application de la loi et des grilles salariales

de la convention collective.

Or attendu que Monsieur X... a pu établir sans être aucunement démenti que l'application du forfait tel que résultant de la modification intervenue au mois de mars 1998 avait pour conséquence de ramener le montant de la rémunération horaire de 56, 66 Francs à 51, 88 Francs et que s'il avait été fait application des dispositions légales, sa rémunération aurait du être de 10 826, 90 Francs, alors que l'application du forfait prétendu lui assurait un salaire de 9 705 Francs.

Attendu que cette démonstration établit que le forfait convenu n'était pas conforme aux exigences du droit positif et ne saurait être pris en compte.

Attendu qu'en outre, le versement d'une prime de "disponibilité" ne saurait avoir pour effet de compenser le non versement de la totalité des heures supplémentaires effectuées.

Attendu qu'en conséquence, il convient de retenir le bien fondé des prétentions de Monsieur X..., dont il doit être observé qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune discussion dans le détail.

Attendu qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes en paiement des heures supplémentaires et des congés payés correspondants.

Attendu que le jugement sera réformé en ce sens.

Attendu que Monsieur X... a formé une demande en dommages et intérêts pour un prétendu retard dans le paiement des salaires ; qu'aucune pièce du dossier remis à la Cour ne vient étayer cette affirmation.

Attendu qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre. Attendu qu'il ne peut être discuté que Monsieur X... a été privé de son droit à repos compensateur généré par la réalisation des heures

supplémentaires et a subi de la part de l'attitude de son employeur un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 Francs.

Attendu que le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les autres demandes.

------------------------

Attendu que la prise en considération de la situation économique respective des parties impose de ne pas faire bénéficier la Société Comptoirs Moderne Supermarchés du Centre des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

Attendu que chacune des parties succombant, les dépens seront partagés par moitié entre elles. PAR CES MOTIFS:

La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ;

Reçoit les appels réguliers en la forme.

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... procédait d'un motif réer et sérieux et condamné la Société Comptoirs Moderne Supermarchés du Centre à lui payer les indemnités de rupture.

Réformant pour le surplus, condamne la Société Comptoirs Moderne Supermarchés du Centre à payer à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires les sommes de : [* pour l'année 1995

37 994, 87 Francs outre les congés payés soit 3 799, 48 Francs *] pour l'année 1996

3 0 253, 09 Francs outre les congés payés soit 3 025, 30 Francs [* pour l'année 1997

51 624, 90 Francs outre les congés payés soit 5 162, 49 Francs *] pour l'année 1998

33 114, 07 Francs outre les congés payés soit 3 311, 40 Francs

La condamne en outre à lui verser une somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25 000 Francs) à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur.

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/01301
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Convention de forfait

Une convention de forfait ne peut être retenue que si elle assure au salarié une rémunération à tout le moins égale à celle résultant de l'application de la loi et des grilles salariales de la convention collective. Dès lors le versement d'une prime de "disponibilité" ne saurait avoir pour effet de compenser le non versement de la totalité des heures supplémentaires effectuées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-19;00.01301 ?
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