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19/01/2001 | FRANCE | N°00/00973

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 19 janvier 2001, 00/00973


Par jugement en date du 15 mai 2000, le Conseil de Prud'Hommes de BOURGES a condamné les P.E.P. - I.M.E de ST AMAND, en réalité l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public du Cher à payer à son ex salariée Mademoiselle Marie-Thérèse X... les sommes de :

8 720 Francs à titre de deux mois de préavis à mi-temps ;

2 000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; tout en déboutant les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 14 juin 2000, Mademoiselle Marie-Thérèse X... a relevé appel, tout en limi

tant celui-ci à la question de son licenciement.

Elle fait valoir que les visite...

Par jugement en date du 15 mai 2000, le Conseil de Prud'Hommes de BOURGES a condamné les P.E.P. - I.M.E de ST AMAND, en réalité l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public du Cher à payer à son ex salariée Mademoiselle Marie-Thérèse X... les sommes de :

8 720 Francs à titre de deux mois de préavis à mi-temps ;

2 000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; tout en déboutant les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 14 juin 2000, Mademoiselle Marie-Thérèse X... a relevé appel, tout en limitant celui-ci à la question de son licenciement.

Elle fait valoir que les visites du 16 juin et du 1er juillet 1998 n'ont pas indiqué la nature de l'examen et que par conséquent son aptitude à son poste n'a pas été constatée, conformément aux dispositions de l'article R 241-51 alinéa 1 à 3 du Code du Travail.

Elle soutient qu'il ressort du second avis médical qu'elle était apte à un travail à mi-temps thérapeutique avec certaines restrictions et que dans ces conditions, selon l'article L. 122-24-4 du Code du Travail, l'employeur était tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités.

Il appartenait donc à l'employeur de prendre en considération et d'étudier la proposition émise par le médecin du travail.

Elle en conclut que son adversaire qui s'est contenté de lui adresser une lettre en l'informant qu'elle a recherché des solutions de reclassement sans succès n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail.

Elle fait observer en outre que l'employeur n'établit en aucune

manière un éventuel refus d'un poste de reclassement, relevant qu'elle aurait pu être facilement reclassée dans l'un des établissements gérés par l'intimée et que les délégués du personnel saisis du problème avaient fait une proposition à l'employeur.

Elle constate que la CPAM du Cher et son médecin étaient favorables à la reprise d'un poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Elle soutient que le Conseil des Prud'Hommes s'est contredit dans l'exposé des motifs constatant que le travail à mi-temps thérapeutique aurait pu être envisagé pendant son préavis.

Elle demande que l'APEP soit condamnée à lui verser une somme de 243 706,37 Francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (21 ans) et des difficultés qu'elle aura à retrouver un emploi compte tenu de son âge et de son handicap.

Elle invite enfin la Cour à lui allouer la somme de 5 000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C.

L'IME de Saint Amand réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mademoiselle X... de sa demande en dommages et intérêts

Il soutient en effet que le médecin a déclaré la salariée inapte à l'emploi d'agent de service et que face à cet avis médical qui n'a pas été efficacement contesté, il a tenté avec sérieux de procéder au reclassement de l'appelante et que pour ce faire il a adressé des courriers à tous les directeurs d'IME, de CAT ou d'ateliers protégés de l'Association.

Il note que ce n'est qu'à la suite de l'impossibilité de tout reclassement qu'il a été amené à lui adresser une lettre de licenciement.

Il fait observer que de plus il a pris contact avec l'établissement de Vierzon pour lui proposer un emploi protégé qu'elle a refusé.

Il approuve en conséquence les premiers juges d'avoir rejeté la demande en dommages et intérêts à l'évidence sans le moindre fondement.

Se portant appelant incident, il invite la Cour à réformer le jugement sur l'indemnité de préavis, car l'inaptitude de la salariée n'étant pas liée à un accident du travail mais à la maladie, elle ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis dans la mesure où elle ne pouvait exécuter celui-ci. Faisant observer qu'il a été amené à verser à Mademoiselle X... la somme de 8 720 Francs montant de l'indemnité de préavis, il invite la Cour à condamner cette dernière à lui rembourser cette somme.

Il revendique à son profit la somme de 2 000 Francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. SUR QUOI LA COUR:

Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées.

Attendu qu'il a été admis à l'audience par le conseil de l'intimée qu'en réalité, le véritable employeur de Mademoiselle X... était l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public du Cher et que l'IME n'était qu'un établissement.

Sur la légitimité du licenciement

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Attendu que Mademoiselle X..., qui à fort juste titre critique la motivation indigente du jugement met en avant deux arguments pour soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'en premier lieu, elle souligne que la constatation de son inaptitude n'a pas été faite régulièrement.

Mais attendu que s'il est constant que le médecin du travail a omis de renseigner complètement ses fiches de visite, il ne peut être

discuté que la salariée a été soumise à deux examens médicaux successifs espacés de quinze jours et que le médecin du travail a à l'issue du second et sur la demande insistante de l'employeur mis en avant son inaptitude à son ancien emploi d'agent de service.

Attendu qu'en outre, il est établi que Mademoiselle X... a contesté cet avis médical devant l'Inspecteur du Travail et que celui-ci a rejeté sa contestation ; or attendu que le contrôle de l'autorité administrative porte nécessairement sur le déroulement de la procédure de constatation de l'inaptitude.

Attendu que dés lors, ce premier argument est sans portée ; qu'il en est de même des remarques formulées tant vis à vis de l'avis des délégués du personnel que de l'énonciation des motifs rendant impossibles le reclassement, ces deux exigences n'ayant pas à être respectées dans le cadre d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle.

Attendu qu'en deuxième lieu, elle soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Attendu que tout employeur, face à un avis médical concluant à une inaptitude à l'emploi et envisageant des possibilités d'adaptation, a l'obligation de se livrer à des recherches sérieuses de reclassement et doit s'abstenir de prononcer hâtivement un licenciement.

Or attendu qu'en l'espèce, il est acquis que le deuxième examen médical, à l'issue duquel seulement l'inaptitude peut être constatée a eu lieu le 1er juillet 1998 ; que dés le 3 juillet 1998, l'employeur a entrepris de rechercher auprès d'autres établissements dépendant de l'association les éventuelles possibilités de reclassement.

Attendu que toutefois, il est fort important de relever que le directeur de l'établissement a cru pour des raisons qui lui sont propres certes préciser que Mademoiselle X... était inapte aux

fonctions d'agent de service mais sans mentionner les recommandations du médecin du travail.

Attendu qu'ainsi, la consultation qu'il a opérée était pour le moins réductrice et n'incitait en aucune manière ses interlocuteurs à offrir des éventuelles possibilités de reclassement, alors qu'aucun élément n'était fourni sur les capacités résiduelles de Mademoiselle X..., ce qui pouvait laisser penser que le médecin du travail n'avait envisagé aucune possibilité d'adaptation.

Attendu que certes, il a dans un deuxième temps adresser un complément à sa précédente demande, reprenant cette fois l'ensemble de l'avis médical.

Mais attendu que la date de cet envoi (6 juillet 1998) et son rapprochement avec les réponses émanant de ses interlocuteurs (même date) permettent de retenir que les termes du deuxième envoi n'ont pas été pris en compte ; qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que les réponses en question font exclusivement référence au courrier du 3 juillet 1998...

Attendu qu'ainsi, l'intimée ne peut soutenir qu'elle a exploré avec sérieux toutes les possibilités de reclassement, alors qu'elle avait l'obligation de présenter à ses interlocuteurs une image réelle et complète de la situation de Mademoiselle X..., afin de leur permettre de prendre position en tout état de cause et non sur une affirmation partielle et péremptoire, qui à l'évidence n'incitait pas à un effort de reclassement.

Attendu que l'absence de sérieux des tentatives prétendues de reclassement ressort également de la précipitation mise par l'employeur à engager la procédure de licenciement.

Attendu qu'en effet, dés réception des réponses négatives de ses interlocuteurs obtenues dans les conditions qui ont été décrites plus avant, elle a mis en oeuvre la procédure de licenciement, sans même

attendre les réponses à son courrier complémentaire, qui pourtant pouvaient modifier la position de ces derniers.

Attendu que dés lors, force est à la Cour de constater que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, ce qui a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.

Attendu que le jugement sera réformé en ce sens.

Attendu qu'en prenant en compte le préjudice subi par Mademoiselle X..., la Cour dispose de suffisamment d'éléments d'appréciation pour évaluer à 150 000 Francs le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués.

Sur les autres demandes.

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Attendu que l'employeur fait reproche aux premiers juges d'avoir fait bénéficier Mademoiselle X... d'une indemnité de préavis, alors que selon lui son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer celui-ci.

Mais attendu que les premiers juges ont fort justement mis en évidence que l'inaptitude de Mademoiselle X... n'était que partielle et que son état lui permettait d'effectuer divers travaux décrits par le médecin du travail et ce pendant la durée très limitée du préavis.

Attendu que dés lors, c'est à bon droit qu'il a été alloué à Mademoiselle X... une indemnité de préavis, ainsi que les congés payés correspondants.

Attendu qu'il convient d'allouer à Mademoiselle X... la somme de 3 000 Francs au titre des frais irrépétibles d'appel, la condamnation prononcée par les premiers juges étant confirmée.

Attendu que l'association qui succombe supportera les dépens, ce qui prive de tout fondement sa demande au titre de l'article 700 du

N.C.P.C. PAR CES MOTIFS:

La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ;

Reçoit les appels réguliers en la forme.

Réformant le jugement, condamne l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement

Public du Cher à payer à Mademoiselle X... la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS

(150 000 Francs) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public du Cher à payer à

Mademoiselle X... la somme de 3000 frcs par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public du Cher aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00973
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du Travail - Contestation

Lorsque le salarié conteste l'avis médical d'inaptitude devant l'inspecteur du travail, le rejet de sa contestation par cette autorité administrative lui interdit de remettre en question la régularité de la procédure de constatation, le contrôle de l'autorité administrative portant nécessairement sur le déroulement de la procédure de constatation de l'inaptitude


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-19;00.00973 ?
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