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19/01/2001 | FRANCE | N°00/00911

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 19 janvier 2001, 00/00911


Par jugement en date du 15 mai 2000, le Conseil de Prud'Hommes de BOURGES a condamné Monsieur X... à payer à son ex salarié Monsieur Y... la somme de 75 698,48 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée tout en déboutant les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 30 mai 2000, Monsieur X... Z... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle a fait droit aux demandes de son adversaire.

Il soutient que Monsieur Y... a été informé verbalement puis par un écrit qu'il a l

u et signé de sa main le 5 novembre 1999 de ce qu'il entendait mettre fin à sa...

Par jugement en date du 15 mai 2000, le Conseil de Prud'Hommes de BOURGES a condamné Monsieur X... à payer à son ex salarié Monsieur Y... la somme de 75 698,48 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée tout en déboutant les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 30 mai 2000, Monsieur X... Z... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle a fait droit aux demandes de son adversaire.

Il soutient que Monsieur Y... a été informé verbalement puis par un écrit qu'il a lu et signé de sa main le 5 novembre 1999 de ce qu'il entendait mettre fin à sa période d'essai.

Il fait valoir que si le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paye remis à Monsieur Y... sont datés du 6 novembre 1999, ceci s'explique par le fait que c'est à cette date que le comptable les a rédigés.

Il soutient qu'il n'est imposé à l'employeur aucun formalisme particulier pour mettre fin à la période d'essai, sauf dispositions conventionnelles particulières.

En conséquence il demande que la décision soit réformée sur ce point et que Monsieur Y... soit débouté de sa demande en dommages et intérêts et condamné à lui verser la somme de 8 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Monsieur Y... réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Il constate que d'une part, Monsieur X... est dans l'incapacité absolue d'établir la date à laquelle il lui a notifié sa décision de rompre le contrat.

Il affirme que le courrier du 5 novembre est dénué d'efficacité car la signature apposée n'est pas la sienne et qu'aucune mention de la

date n'y figure.

De même, il prétend qu'il est invraisemblable que l'employeur ait toléré que son comptable établisse un bulletin de paie et un règlement à la date du 6 novembre si cette journée n'avait pas été travaillée.

Il demande en conséquence à la Cour de retenir que son contrat a été rompu de manière abusive.

Il revendique également à son profit la somme de 6 000 Francs au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour.

SUR QUOI LA COUR:

Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées.

Attendu que s'il est acquis que l'employeur peut mettre fin sans forme particulière à un contrat de travail pendant la période d'essai, il est également constant que cette décision doit être portée à la connaissance du salarié avant l'expiration de ladite période.

Attendu qu'en cas de contestation, c'est à celui qui se prévaut de la rupture d'établir la date de celle-ci et la date d'information du co-contractant.

Attendu qu'en l'espèce, il est admis par les deux parties que la période d'essai avait pour limite le 5 novembre 1999 à minuit.

Qu'il importe donc pour Monsieur X... d'établir qu'il a avisé avant cette date Monsieur Y... de son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles.

Or attendu que la Cour, comme les premiers juges ne peut que constater que pareille preuve n'est pas rapportée et que bien au contraire, il ressort des pièces produites que les relations

contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 6 novembre 1999.

Attendu qu'en effet, le certificat de travail établi par l'employeur fait état d'une période de travail du 6 octobre 1999 au 6 novembre 1999 ; attendu que certes, Monsieur X... met en avant le témoignage de la comptable qui aurait commis une erreur en confondant la date de fin du contrat avec la date d'établissement du document, mais que ce faisant, il oublie de relever que ledit certificat a été établi le 10 novembre 1999, ce qui fait perdre toute crédibilité au témoignage de la comptable établi à l'évidence pour les seuls besoins de la cause. Attendu que cette date du 6 novembre 1999 est également portée sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC, rédigée le 8 novembre 1999...

Attendu qu'enfin, elle figure également sur le bulletin de paie du mois de novembre 1999, qui rémunère Monsieur Y... pour sa prestation de travail jusqu'au 6 novembre, ce qui démontre qu'en réalité, le salarié a travaillé jusqu'à cette date.

Attendu qu'en outre, aucune conséquence ne saurait être tirée du document produit par Monsieur X... qui ne comporte pas la signature de Monsieur Y... et dont aucun élément ne permet de mettre en évidence la date à laquelle il a été remis au salarié.

Attendu que dés lors, c'est à bon droit et au terme d'une motivation tout à fait pertinente que les premiers juges ont retenu que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai et que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, l'employeur ne pouvait y mettre fin qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute grave commise par le salarié.

Attendu que Monsieur X... n'a jamais allégué l'existence de l'une ou de l'autre et que dés lors, la rupture intervenue est abusive.

Attendu qu'en conséquence, le salarié a droit à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs au montant de la

rémunération qui aurait été la sienne si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

Attendu que le chiffre retenu par les premiers juges n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Attendu que le jugement sera confirmé.

Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur Y... la somme de 4 000 Francs au titre des frais irrépétibles d'appel, la condamnation prononcée par les premiers juges étant confirmée.

Attendu que Monsieur X..., qui succombe supportera les dépens, ce qui prive de tout fondement sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS:

La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ;

Reçoit l'appel régulier en la forme.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4 000 Francs) par application de l'article 700 du N.C.P.C. devant la Cour.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00911
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas

En cas de contestation, c'est à celui qui se prévaut de la rupture d'établir la date de celle-ci et la date d'information du cocontractant. Dès lors, lorsque la rupture est intervenue après l'expiration de la période d'essai d'un contrat à durée déterminée, l'employeur ne pouvait y mettre fin qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute grave commise par le salarié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-19;00.00911 ?
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