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12/01/2001 | FRANCE | N°00/00647

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 12 janvier 2001, 00/00647


A la suite d'un contrôle concernant les années 1991 et 1992, l' U.R.S.S.A.F. de MEURTHE ET MOSELLE a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par L' établissement public, pour la fraction excédant le plafond d'exonération prévu par l'arrêt interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires de déplacement versées aux agents contractuels en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Sur le recours formé par l' établissement public. à l'encontre du redressement qui lui a été notifié par l' U.R.S.S.A.F. pour la somme de 17 402 F, le Tribunal d

es Affaires de Sécurité Sociale d' ORLEANS a, par jugement du 3 septemb...

A la suite d'un contrôle concernant les années 1991 et 1992, l' U.R.S.S.A.F. de MEURTHE ET MOSELLE a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par L' établissement public, pour la fraction excédant le plafond d'exonération prévu par l'arrêt interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires de déplacement versées aux agents contractuels en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Sur le recours formé par l' établissement public. à l'encontre du redressement qui lui a été notifié par l' U.R.S.S.A.F. pour la somme de 17 402 F, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ORLEANS a, par jugement du 3 septembre 1996, annulé ledit redressement et débouté l' U.R.S.S.A.F. de toutes ses prétentions.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'Appel d' ORLEANS du 15 janvier 1998.
Statuant sur le pouvoir régularisé par l'U.R.S.S.A.F. la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a, par arrêt du 20 janvier 2000, cassé et annulé en son entier l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d' ORLEANS le 15 janvier 1998 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de BOURGES pour être fait droit.
L'U.R.S.S.A.F. appelante, a régulièrement saisi la Cour de céans sur renvoi de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au Greffe le 20 avril 2000.
L'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les agents contractuels de l' établissement public. sont, en matière de sécurité sociale, soumis au droit commun et notamment aux dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, et que dès lors que l'employeur ne justifie pas de ce que les indemnités litigieuses, bien qu'attribuées et calculées, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, ont été utilisées conformément à leur objet, il ne peut prétendre à l'exonération de sa part des cotisations de sécurité sociale au-delà des montants fixés par l'arrêté interministériel précité.
Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de débouter l' établissement public. de son recours et de le condamner à lui payer la somme principale de 17 402 F outre les majorations et intérêts de retard.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que l'application de l'arrêt interministériel du 26 mai 1975 à ses agents contractuels mettrait ceux-ci en situation d'inégalité par rapport aux autres catégories de personnels employés par l' établissement public , et que la solution retenue par la décision attaquée a été également mise en oeuvre par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON suivant jugement du 3 juin 1996, dans une affaire de même nature l'opposant à l' U.R.S.S.A.F. du RHONE qui ne s'est pas pourvue en cassation.
Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Centre, bien que régulièrement avisé de la date d'audience n'a pas fait connaître d'observation.
Monsieur l'Avocat Général déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que pour annuler le redressement, le jugement dont appel énonce essentiellement qu'il est constant que le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux frais occasionnés par les déplacements des personnels de l'Etat en métropole qui permet l'exonération est applicable à l' établissement public qui est un établissement public , et qu'il résulte par ailleurs d'une lettre du Directeur des Affaires Economiques au Directeur de l'Enseignement et de la Recherche en date du 6 avril 1994 que les U.R.S.S.A.F. ne peuvent invoquer les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 modifié pour taxer la fraction des indemnités forfaitaires de déplacement dépassant les limites d'exonération fixées par ce même texte ;

Attendu cependant, qu'au delà des montants fixés par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 auquel sont soumis les agents contractuels de l' établissement public, l'exonération de l'employeur est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires conformément à leur objet, peu important que ces allocations aient été attribuées et calculées en vertu du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires ;
Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS a méconnu les dispositions impératives de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que vainement l' établissement public. objecte-t-il que l'application de ce texte créerait une inégalité entre ses différents agents ;
Qu'en effet le principe d'égalité ne peut régir que les agents appartenant à une même catégorie, et que la différence de statut existant entre des agents contractuels et des agents titulaires donne lieu à l'application de textes différents propres à chacune des catégories concernées ;
Attendu par ailleurs qu'il est radicalement indifférent que dans un litige semblable ayant opposé l'établissement public à l' U.R.S.S.A.F. du RHONE, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON ait statué dansle même sens que celui d'ORLEANS ;

Qu'en effet, cette décision est totalement inopposable à l'U.R.S.S.A.F. de la MEURTHE ET MOSELLE qui n'était pas partie à la procédure ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet d'infirmer la décision querellée, de valider le redressement, et de condamner l'établissement public. à payer à l'U.R.S.S.A.F. la somme principale de 17 402 F ainsi que les majorations et intérêts de retard ;
Attendu que pour assurer a défense de ses intérêts devant la Cour, l' U.R.S.S.A.F. a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser, au moins pour partie, à la charge d' l' établissement public. ;
Que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de3 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement contradictoirement, en matière sociale, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 1996 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS et le met à néant ;
Statuant à nouveau, déclare l' établissement public mal fondé dans toutes ses prétentions ;
Valide en tant que de besoin le redressement contesté ;
Condamne l 'établissement public à payer à l' U.R.S.S.A.F. DE LA MEURTHE ET MOSELLE la somme principale de 17 402 F (2652,92 euros) ainsi que les majorations et intérêts de retard, ce en deniers ou quittances ;
Le condamne à lui payer une indemnité de 3 000 F (soit457,35 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée parMonsieur MALLARD, Président et par Madame DUCHET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. DUCHET M. MALLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00647
Date de la décision : 12/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattements pour frais professionnels - / JDF

L'arrêté interministériel du 26 mai 1975 s'applique aux agents contractuels de l'établissement public en cause. Le redressement de l'URSSAF qui a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, les allocations forfaitaires de déplacement versées aux agents contractuels en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 pour la fraction excédant le plafond d'exonération prévu par l'arrêté interministériel est justifié même si l'application de cet arrêté met les agents contractuels de l'établissement public en situation d'inégalité par rapport aux autres catégories de personnels.En effet, le principe d'égalité ne peut régir que les agents appartenant à une même catégorie, il n'en est pas ainsi lorsque la différence de statut existant entre des agents contractuels et des agents titulaires justifie l'application de textes différents propres à chacune des catégories concernées


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 Décret n° 90-437 du 28 mai 1990

Décision attaquée : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS, 03 septembre 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-01-12;00.00647 ?
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