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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03226

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 septembre 2024, 24/03226


1ère CHAMBRE CIVILE

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Madame [Y] [F], Monsieur [W] [H]

C/

S.C.I. BTRLI



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N° RG 24/03226 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3NG

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DU 04 SEPTEMBRE 2024

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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

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Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Mme Séléna BONNET, Greffier,

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Le 04 septembre 2024



dans la cause pendante





ENTRE :



Madame [Y] [F] née le 13 Septembre 1996 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



Monsieur [W] [H] né le ...

1ère CHAMBRE CIVILE

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Madame [Y] [F], Monsieur [W] [H]

C/

S.C.I. BTRLI

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N° RG 24/03226 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3NG

---------------------

DU 04 SEPTEMBRE 2024

--------------------

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

-------------------------------------

Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Mme Séléna BONNET, Greffier,

Le 04 septembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [Y] [F] née le 13 Septembre 1996 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [H] né le 14 Septembre 1996 à [Localité 4] (44) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE

Appelants d'une ordonnance de référé (R.G. 24/00026) rendue le 16 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 08 juillet 2024,

D'UNE PART,

ET :

S.C.I. BTRLI prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement en date du 23 juillet 2024 des appelants,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement en date du 19 août 2024 de l'intimée,

Attendu que les appelants se sont désistés de leur appel ;

Que leur adversaire a accepté ce désistement ;

Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le Greffier, Le Magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/03226
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.03226 ?
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