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04/09/2024 | FRANCE | N°24/02243

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 septembre 2024, 24/02243


1ère CHAMBRE CIVILE

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Association LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE

C/

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, S.A.S. C2G



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N° RG 24/02243 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYQD

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DU 04 SEPTEMBRE 2024

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de

Bordeaux, assistée de Mme Séléna BONNET, greffier,



Le 04 septembre 2024



dans la cause pendante



ENTRE :



Association LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE agissant poursuites e...

1ère CHAMBRE CIVILE

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Association LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE

C/

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, S.A.S. C2G

------------------------

N° RG 24/02243 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYQD

------------------------

DU 04 SEPTEMBRE 2024

------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

-----------------------------

Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Mme Séléna BONNET, greffier,

Le 04 septembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Association LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, à savoir son Président, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'une décision (R.G. OPP23-0443) rendue le 06 mars 2024 par le Directeur Général de l'Institut [5] de [Localité 4] suivant déclaration de recours en date du 13 mai 2024,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. C2G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

EN PRESENCE DE :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 13 Mai 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelante au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelante le 21 août 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Vu la réponse à cette demande adressée par RPVA le 22 août 2024 au conseiller de la mise en état,

Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelante aux dépens.

Le greffier, Le Magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02243
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.02243 ?
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