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04/09/2024 | FRANCE | N°24/00200

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 04 septembre 2024, 24/00200


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X





N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5WV





ORDONNANCE









Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00



Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur Gilles LA

VERGNE, représentant du Préfet de La Corrèze,



En présence de Madame [R] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du França...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5WV

ORDONNANCE

Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00

Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Corrèze,

En présence de Madame [R] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur X se disant [D] [E], né le 01 Juin 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Thierry LAMPE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [D] [E], né le 1er Juin 1990 à TUNIS (TUNISIE) de nationalité Tunisienne et le jugement et l'interdiction temporaire du territoire français de 5 ans renduE par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 17 janvier 2023, à titre de peine complémentaire, visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2024 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [D] [E], né le 1er Juin 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, le 04 septembre 2024 à 12 h 20,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Thierry LAMPE, conseil de Monsieur X se disant [D] [E], ainsi que les observations de Madame [Y] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur X se disant [D] [E] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 04 septembre 2024 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 juillet 2024, M. le Préfet de la Corrèze a pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'encontre de M. X, se disant [D] [E].

Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention le 8 juillet suivant, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le surlendemain, puis d'une deuxième prolongation autorisée le 4 août 2024.

Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2024, M. le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa de l'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2024 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. X, se disant [D] [E],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l'égard de l'intéressé recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'appelant régulière,

- ordonné la prolongation de M. X, se disant [D] [E], au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires,

- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1991.

Par courriel adressé au greffe le 4 septembre 2024 à 12 heures 20, M. X, se disant [D] [E], a fait appel de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Par écritures du même jour, son conseil a sollicité:

- qu'il soit alloué à M. X, se disant [D] [E], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- l'annulation ou à défaut la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention de l'appelant,

- que soit ordonnée la remise en liberté de l'intéressé.

Au soutien de son appel, le Conseil de M. X, se disant [D] [E], fait valoir, au visa des articles L.742-4 et L.742-5 du CESEDA, qu'il existe un défaut de diligence de la part de l'administration française pour justifier de ce que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire pour l'appelant.

Il note que si les demandes de délivrance d'un laissez-passer ont été effectuées, c'est lors de l'arrêté de placement en rétention, soit le 6 juillet 2024 et 2 mois auparavant, sans effet en l'absence de perspectives d'éloignement.

A l'audience, le représentant de la Préfecture de la Corrèze reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2024.

Il considère que M. X, se disant [D] [E], a eu un comportement constituant un trouble à l'ordre public.

Il est avancé par cette partie que rien ne s'oppose à un départ prochain en l'absence de refus de la part des autorités consulaires algériennes et tunisiennes saisies, lesquelles n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration française.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours

1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,

2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']

3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. ».

L'article L.742-4 du même code ajoute que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

En l'espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.

Il convient tout d'abord de relever qu'il est admis par M. X, se disant [D] [E], lui-même lors des débats qu'il ne peut présenter de justificatif d'identité et qu'il n'a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l'article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que les consulats d'Algérie et de Tunisie n'aient pas répondu sur ce point suite à leur saisine le 13 juin 2024, de l'audition de l'appelant par le consul d'Algérie le 4 juillet suivant et des relances des 13 et 27 août 2024 ne saurait être reproché à l'administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne saurait être reproché à la partie intimée.

De même, il n'est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n'ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d'éloignement n'en reste pas moins suffisantes, alors que M. X, se disant [D] [E], n'a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d'une quelconque manière à son départ du territoire français depuis plus de 13 ans, malgré 14 procédures de rétention selon ses propres dires, ce qui établit la preuve d'une obstruction certaine de sa part à toute mesure d'éloignement le concernant.

Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet de la Corrèze doit être déclarée recevable.

Les conditions de l'article L742-5 1° sont donc réunies et c'est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. X, se disant [D] [E]. L'ordonnance du 3 septembre 2024 sera dès lors confirmée.

De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que M. X, se disant [D] [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 septembre 2024 en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00200
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.00200 ?
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