COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05382 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ2X
[T] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007578 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.C.I. FAMILY HOME
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 23/00072) suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2023
APPELANTE :
[T] [S]
née le 16 Juin 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ E :
S.C.I. FAMILY HOME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 2020 à Agonac , la SCI Family Home a consenti à Mme [T] [S] et M. [R] [V] un bail à usage d'habitation sur une maison individuelle située [Adresse 3], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 800 €, outre 15 € de provision sur charges.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré le 21 octobre 2022 .
Les causes du commandement n'ayant pas été régularisées, la SCI Family Home a fait assigner Mme [S] et M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- constaté la résiliation pour défaut de paiement du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] 1e 30/01/2020 entre la SCI Family Home d'une part et Mme [S] [T] et M. [R] [V], d'autre part, à compter du 22 décembre 2022,
- condamné Mme [S] [T] et M. [R] [V] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] en satisfaisant aux obligations du locataire;
A défaut,
- dit que la SCI Family Home pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [S] [T] et M. [R] [V] et à celle de tous occupants de leurs chef, deux mois après leur avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant,
- fixé à la somme de 809 euros (huit cent neuf euros) l'indemnité mensuelle d'occupation, montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois de janvier 2023 inclus,
- condamné Mme [S] [T] et M. [R] [V] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du terme de février 2023 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- condamné solidairement Mme [S] [T] et M. [R] [V] à payer à la SCI Family Home une. somme de 5 064.58 euros (cinq mille soixante-quatre euros et cinquante-huit centimes en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de janvier 2023 inclus,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
- condamné in solidum Mme [S] [T] et M. [R] [V] à verser à la SCI Family Home la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [S] [T] et M. [R] [V] aux entiers dépens de l'instance, comprenant, notamment le coût du commandement de payer,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration électronique du 29 novembre 2023, Mme [S] a formé appel de la décision, intimant la SCI Family Home et M. [V].
Par ordonnance du 20 décembre 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 29 mai 2024, avec clôture de la procédure au 15 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le19 janvier 2024, Mme [S] demande à la cour de :
Avant dire droit :
- ordonner une médiation sur le fondement de l'article 131-1 du code de procédure civile,
Au fond :
- infirmer l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux.
- dire que Mme [S] s'acquittera de sa dette locative à compter du mois de janvier 2024 en 23 versements mensuels de 250 € et un 24 ème versement de 54 €.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024 et signifiées à M. [V] le 19 février 2024, la SCI Family Homes, demande à la cour, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- débouter Mme [T] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux, sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif pour le voir fixer à la somme de 15 581,58 €, arrêté à février 2024, mois de février inclus,
- condamner Mme [T] [S] à payer à la SCI Family Home la somme de
2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 mars 2024, a été constatée la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 29 novembre 2023 de Mme [S] à l'égard de M. [V].
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la demande de médiation.
Mme [S] sollicite en premier l'organisation d'une mesure de médiation sur le fondement de l'article L131-1 du code de procédure civile , expliquant qu'elle souhaite reprendre le paiement courant des loyers. La médiation ordonnée sur le fondement de l'article 131-1 du code de procédure civile nécessite que soit recueilli l'accord des parties. Or, la SCI Family Home s'est opposée dans ses dernières conclusions à cette demande qui doit donc être rejetée.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance.
Mme [S] demande l'infirmation de l'ordonnance en ce que la résiliation du contrat de bail la liant à la SCI Family Home a été prononcée pour défaut de paiement des loyers sans contester sa dette en aucune manière ni critiquer la décision entreprise, se contentant de proposer de reprendre le paiement des loyers courants après déduction de l'allocation de logement et de régler l'arriéré de loyer en 24 échéances mensuelles. Elle ne sollicite par ailleurs pas la suspension de la clause résolutoire qui seule justifierait que soit poursuivi le paiement des loyers courants.
La demande d'infirmation n'est ainsi justifiée par aucun moyen ni aucune pièce et sera rejetée, l'ordonnance étant confirmée, sauf à actualiser le montant de la provision allouée au titre de l'arriéré de loyers ainsi que le sollicite la SCI Family Home.
La SCI Family Home produit un décompte faisant ressortir un solde dû de 15581,58 euros, Mme [S] déclarant pour sa part que l'arriéré s'élève à 5881 euros au 31 décembre 2023.
Mme [S] produit un courrier de la CAF indiquant que l'allocation logement est directement versée au bailleur soit 538 euros par mois depuis le 1er janvier 2023. Rien ne permettant de remettre en cause ces versements par ailleurs non contestés par la SCI Family Home, il apparaît que l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 9663,58 euros (15.581,58 euros sous déduction de la somme de 5918 euros (538x11)). L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [T] [S] au paiement de la somme de 5.064,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de janvier 2023 inclus, Mme [S] étant condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle de 9663,58 euros sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 décembre 2023, déduction faite de l'allocation de logement directement versée au bailleur.
Sur la demande de délais.
Mme [S] sollicite que des délais de paiement lui soient accordés.
Aux termes de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 10 juillet 1989, 'V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'
Mme [S] justifie de revenus composés de diverses prestations sociales, les relevés établis par la CAF faisant ressortir qu'elle occupe par ailleurs un emploi dont elle ne justifie pas du montant de la rémunération.
Le montant de la dette locative s'élevant à ce jour à la somme de 9663,58 euros, il n'apparaît pas que Mme [S] qui n'a par ailleurs pas repris à ce jour le paiement des loyers courants, soit en mesure de régler sa dette sur une durée de 24 mois ainsi qu'elle le sollicite. La demande de délais doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette la demande de médiation,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [T] [S] au paiement de la somme de 5.064,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de janvier 2023 inclus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [S] à payer à la SCI Family Home une indemnité provisionnelle de 9.663,58 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 décembre 2023, déduction faite de l'allocation de logement directement versée au bailleur,
Rejette la demande de délais,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,