COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05307 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQVR
[V] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008130 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[R] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008133 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[G] [K]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00938) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023
APPELANTS :
[V] [I]
née le 14 Mai 1983 à [Localité 5]
de nationalité Bulgare,
demeurant [Adresse 2]
[R] [D]
né le 13 Septembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Bulgare,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[G] [K]
née le 08 Mai 1938 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Patrick DUPERIE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant acte du 13 mai 2019, M. [X] [K] et Mme [G] [K] ont donné à bail à Mme [V] [I] et M. [R] [D] un appartement de type T4, situé au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 505,89 euros.
M. [X] [K] est décédé le 3 août 2021
Des loyers étant restés impayés, Mme [G] [K] a, par acte du 9 mai 2023, assigné Mme [V] [I] et M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de location et ordonner leur expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de Mme [G] [K] régulière, recevable et bien fondée,
- constaté à la date du 14 avril 2023 la résiliation de plein droit du bail d'habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 4],
- constaté que la dette locative a été soldée à l'audience du 21 juillet 2023,
- dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément
dispositions des articles L 411- l'et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs,
- dit qu'il sera dû une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- les a condamnés en tant que de besoin au'paiment de ces sommes qui porteront intérêts à compter de la présente décision,
- les a condamnés à payer à Mme [G] [K] une indemnité de procédure de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés également payer les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 13 février 2023 et de l'assignation en référé.
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 24 novembre 2023, Mme [V] [I] et M. [R] [D] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 29 mai 2024, avec clôture de la procédure au 15 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Mme [I] et M. [D] demandent à la cour, sur le fondement de la loi n° du 6 juillet 1989, de :
- dire M. [R] [D] et Mme [V] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
- constater que la dette de loyers a été apurée au jour de l'audience devant le pôle Protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juillet 2023,
- réformer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et statuant à nouveau :
- suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais joué,
- dire n'y avoir lieu à expulsion, et en tout état de cause, rejeter toute demande à ce titre,
- ordonner que le loyer soit payé conformément au bail,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, en ce compris ses éventuelles demandes reconventionnelles,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, Mme [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 490 alinéa 3 du code de procédure civile, 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, 834 et 835 du code de procédure civile, la loi n°89-0462 du 6 juillet 1989, notamment ses articles 7a et 24,1103, 1104, 1194 et 1304 du code civil,1728-2° et 1741 du code civil, de :
A titre principal :
- juger irrecevables M. [R] [D] et Mme [V] [I] en leur appel de l'ordonnance du 13 octobre 2023,
A titre subsidiaire :
- juger mal fondés M. [R] [D] et Mme [V] [I] en leur appel de l'ordonnance du 13 octobre 2023,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 octobre 2023 entreprise,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [R] [D] et Mme [V] [I] à payer à Mme [G] [K] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner in solidum M. [R] [D] et Mme [V] [I] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Lisiane Fénié-Baradat.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l'appel.
Mme [K] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé au delà du délai de 15 jours imparti pour ce faire par l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, en observant que la demande d'aide juridictionnelle ayant elle-même été formée après ce délai, n'a pu interrompre celui-ci.
Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile , 'L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'
Selon l'article 43 du décret n°2020-1717,
'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été signifiée à M. [D] et Mme [I] par acte du 2 novembre 2023, déposée en l'étude de l'huissier instrumentaire. M. [D] et Mme [I] ont déposé une demande d'aide juridictionnelle au S.A.U.J du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 novembre 2023, soit après le terme du délai de 15 jours imparti par l'article 490 du code de procédure civile lequel expirait, le 15ème jour étant un samedi, le premier jour ouvrable suivant soit le 20 novembre 2023 à minuit.
L'appel a été formé le 24 novembre 2023, soit postérieurement au délai imparti pour ce faire, lequel n'a pu être interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle lui-même intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai. L'appel n'est donc pas recevable.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M. [D] et Mme [I] seront condamnés aux dépens d'appel.
Par ces motifs,
La Cour,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [R] [D] et Mme [V] [I],
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [R] [D] et Mme [V] [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,