COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05255 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQQZ
Société ALL DIAGNOSTIC 33
c/
[K] [D] [B] épouse [P]
[Z] [P]
Société SIAEPA REGION ARVEYRES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01056) suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2023
APPELANTE :
Société ALL DIAGNOSTIC 33, société par actions simplifiée à associé unique, SASU au capital social de 1.000 euros, immatribulée au RCS de Libourne sous le numéro 908 495 088, représentée par son Président en exercice Monsieur [J] [S], dûment habilité en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique en date du 17 novembre 2023, domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia DALBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [D] [B] épouse [P]
née le 22 Juin 1981 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[Z] [P]
né le 12 Octobre 1981 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX
SIAEPA REGION ARVEYRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE.
Par acte authentique reçu par Maître [V], notaire, le 12 juillet 2019, M. [Z] [P] et Mme [K] [B] épouse [P], ont acquis de M. [N] et Mme [Y] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] pour un prix de 330.000 euros.
La SAS All Diagnostic 33 a réalisé les diagnostics immobiliers préalables à la vente.
Après leur installation, M. et Mme [P] ont découvert plusieurs désordres au sein de cette maison et ont donc fait appel au cabinet CEC, expert, qui a établi un constat expertal le 23 octobre 2020.
Par assignation du 08 juillet 2022 , M. et Mme [P] ont assigné en référé M. [N] et Mme [Y] afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 21 février 2022 et ordonnance de remplacement d'expert du 1er août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette demande d'expertise judiciaire en nommant M. [M] [A] en qualité d'expert.
Lors d'une réunion d'expertise, M. [A], expert désigné, ayant souhaité que d'autres parties participent aux opérations d'expertise en cours soit le diagnostiqueur et le SIAEPA Région d'Arveyres, M. et Mme [P] ont assignés, par actes des 5 et 11 mai 2023, la SAS All Diagnostic 33, venant aux droits de la SAS Diagnostic 33, diagnostiqueur et le SIAEPA Région d'Arveyres.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que les opérations de l'expertise ordonnée le 12 février 2022, confiées à M. [M] [A] le 1er août 2022, seront opposables au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la Région Arveyres et à la SAS All Diagnostic 33, qui seront tenus d'y participer ;
- dit que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ;
- dit n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ;
- dit n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ;
- ordonné au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la Région Arveyres de communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance;
- enjoint à la SAS All Diagnostic 3 de communiquer son attestation d'assurance, son contrat d'assurance, ainsi que les conditions générales et particulières, dans un délai de 10 jours suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- dit que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Par déclaration électronique du 20 novembre 2023 signifiée à la SIAEPA Région Arveyres par acte du 20 décembre 2023, la société All Diagnostic 33 a formé appel de la décision en ce que le juge des référés a :
- dit que les opérations d'expertise ordonnée le 21 février 2022, confiée à M. [M] [A] le 1er août 2022, seront opposables à la SAS All Diagnostic 33, qui seront tenus d'y participer
- dit que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure,
- enjoint à la SAS All Diagnostic 33 de communiquer son attestation d'assurance, ainsi que les conditions générales et particulières, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 29 mai 2024, avec clôture de la procédure au 15 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024 et signifiées à la SIAEPA Région Arveyres par acte du 20 décembre 2023, l'appelante demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société All Diagnostic 33 recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les opérations d'expertise ordonnée le 21 février 2022, confiée à M. [M] [A] le 1er août 2022, seront opposables à la SAS All Diagnostic 33, qui sera tenue d'y participer,
- dit que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure,
- enjoint à la SAS ALL Diagnostic 33 de communiquer son attestation d'assurance, ainsi que les conditions générales et particulières, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les opérations de Diagnostic immobilier réalisées au domicile des époux [P] ont été effectuées par la Société All Diagnostic 33 immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 819 320 235 et dirigée par M. [W] [F] antérieurement à la cession du fonds de commerce en date du 22.12.2021,
- dire et juger que l'acte de cession du fonds de commerce en date du 22.12.2021 au profit de la société appelante ne comporte pas la reprise des actes antérieurement effectués par le cédant et qu'il n'existe aucune garantie de passif pesant sur le cessionnaire,
- dire et juger en conséquence que les opérations de l'expertise ordonnée le 21 février 2022, confiée à M. [M] [A] le 1er août 2022, ne pourront être ni étendues ni opposables à la SAS ALL Diagnostic 33, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 908 495 088, et dirigée par Monsieur [J] [S], qui ne sera donc pas tenu d'y participer,
- dire et juger n'y avoir lieu à reprendre les opérations d'expertise en présence de la société All diagnostic 33, donner acte à la SAS All diagnostic 33 qu'elle a régulièrement communiqué son contrat d'assurance de responsabilité civile, son attestation d'assurance, ainsi que les conditions générales et particulières, dans le délai imparti par l'ordonnance attaquée, et qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation d'astreinte,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [K] [B] épouse [P] et M. [Z] [P] à payer à la société All diagnostic 33 représentée par M. [J] [S], à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux en\ers dépens de l'instance, dont distraction au pro't de maître Dalbourg avocat sur son affirmation de droit selon l'article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024 et signifiées à la SIAEPA Régions Arveyres le 23 janvier 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 325 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision entreprise.
- débouter la société All Diagnostic 33 de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit quant à la demande d'extension de la mission d'expertise confiée initialement à M. [M] [A] à l'égard de la SAS All Diagnostics 33,
- condamner la SAS All diagnostics 33 au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Le SIAEPA de la Région Arveyres n'a pas constitué avocat.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La SAS All Diagnostic 33 fait valoir qu'elle ne peut valablement être attraite dans la cause et que les opérations d'expertise litigieuses ne sauraient lui être étendues. Elle explique que la société qui a réalisé les diagnostics immobiliers au domicile des époux [P] est la société All Diagnostic 33 dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 819 320 235, et dirigée par M. [W] [H] [F], lequel a depuis cessé son activité en janvier 2022, la société ayant été radiée le 05 septembre 2022, la société dirigée par M. [S] et attraite dans le cadre de la présente procédure n'ayant été constituée qu'à compter du 22 décembre 2021, ainsi qu'en atteste l'extrait K Bis annexé. Elle explique que les diagnostics litigieux ont été réalisés à une date largement antérieure à la constitution de la société dirigée par M. [S], l'acte de cession de fonds de commerce ne comportant aucune clause de reprise du passif, de même qu'aucun acte de garantie d'actifs et de passif n'a été régularisé.
M. et Mme [P] font valoir que l'acte de cession du fonds de commerce de la SAS All Diagnostic 33 n'a pas été porté à leur connaissance ni lors de la vente ni dans le cadre de l'instance devant le juge des référés.
Il ressort des pièces produites et notamment de l'acte de cession de fonds de commerce lequel non daté ni signé et de nombreux paragraphes étant incomplets, semble être un projet, que la SAS dénommée All Diagnostic 33 dont le siège social est à [Adresse 6], identifiée sous le numéro de Siren 819 320 235 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Libourne a cédé son fonds de commerce à la SAS All Diagnostic 33, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], identifiée au numéro de Siren 908 495 088, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne. Les extraits K Bis versés aux débats confirment que la SAS All Diagnostic 33 immatriculée sous le numéro 819 320 235 le 11 avril 2016 et exerçant une activité de diagnostics immobiliers a été dissoute à compter du 31 mars 2022 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 septembre 2022, les opérations de liquidation amiable ayant été achevées le 30 avril 2022.
La SAS All Diagnostic 33 immatriculée sous le numéro 908 495 088 exploitant une activité de diagnostiqueur immobilier, attraite à la présente procédure, a été immatriculée le 22 décembre 2021, son activité ayant débuté le 14 janvier 2022. Les opérations de diagnostic du bien immobilier préalables à la vente intervenue entre M. [C] [N] et Mme [E] [Y] et M. et Mme [P] en date du 12 juillet 2019 sont donc antérieures à la cession du fonds du fonds de commerce de la SAS All Diagnostic 33, l'acte de vente identifiant le diagnostiqueur comme étant la SAS All Diagnostic 33 sous le numéro 819320235.
Il résulte de ces éléments que la SAS Diagnostic 33, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], numéro de Siren 908 495 088, n'est pas intervenue dans les opérations de diagnostic de l'immeuble acquis par M. et Mme [P] et qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une clause de reprise du passif dans l'acte de cession, la preuve n'est pas rapportée par M.et Mme [P] d'un motif légitime d'attraire la SAS All Diagnostic 33 aux opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance critiquée.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en qu'elle a dit que les opérations d'expertise ordonnées le 21 février 2022, confiée à M. [M] [A] le 1er août 2022, seront opposables à la SAS All Diagnostic 33, qui sera tenue d'y participer et a enjoint à la SAS All Diagnostic 33 de communiquer son attestation d'assurance, ainsi que les conditions générales et particulières, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
La demande d'infirmation du chef du dispositif selon lequel les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure est rejetée, celui-ci restant valable s'agissant du SIEAPA Région d'Arveyres.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .
Bien que la SAS All Diagnostic ait été mise hors de cause, il convient de relever qu'elle n'a pas comparu ni fait valoir aucun moyen de défense en première instance obligeant ainsi les intimés à comparaître en appel. Il n'apparaît pas inéquitable dans ces conditions de laisser les frais de procédures d'appel ainsi que ses frais irrépétibles à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les opérations de l'expertise ordonnée le 12 février 2022, confiées à M. [M] [A] le 1er août 2022, seront opposables à la SAS All Diagnostic 33, qui sera tenue d'y participer et a enjoint à la SAS All Diagnostic 33 de communiquer son attestation d'assurance, son contrat d'assurance, ainsi que les conditions générales et particulières, dans un délai de 10 jours suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [P] de leur demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées opposables à la SAS All Diagnostic 33 immatriculée sous le numéro 908 495 088 et diligentées en présence de celle-ci,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la SAS All Diagnostic 33 aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,