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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01056

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 03 septembre 2024, 24/01056


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2024









N° RG 24/01056 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVH7







[E] [K]

[B] [Z] [V] épouse [K]



c/



[L] [P]



















Nature de la décision : OMISSION DE STATUER







































Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 février 2024 (RG: 23/04180) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer en date du 01 mars 2024





DEMANDEURS :



[E] [K]

né le 14 Août 1947 à [Localité 4]

de nationalité ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01056 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVH7

[E] [K]

[B] [Z] [V] épouse [K]

c/

[L] [P]

Nature de la décision : OMISSION DE STATUER

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 février 2024 (RG: 23/04180) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer en date du 01 mars 2024

DEMANDEURS :

[E] [K]

né le 14 Août 1947 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[B] [Z] [V] épouse [K]

née le 02 Février 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

[L] [P]

né le 15 Avril 1985 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Céline DEBELLE-CHASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 21 octobre 2021, M. [E] [K] et Mme [B] [K] ont acquis de M. [L] [P], une maison d'habitation, sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] pour un montant de 180 000 euros.

Lors de leur emménagement en novembre 2021, les époux [K] ont constaté divers désordres dont notamment des odeurs d'humidité importantes émanant de la salle de bains et ont constaté une fuite d'eau, mise en évidence par l'entreprise B&G Plomberie Chauffage mandatée à cette fin.

Par courrier du 24 novembre 2021, les époux [K] ont informé M. [P] de ces désordres.

Le 02 juin 2022, une expertise amiable a été réalisée.

Le 28 juin 2022, les époux [K] ont fait appel à un technicien pour procéder à la recherche de fuite.

Le 9 septembre 2022, M. [P] a été mis en demeure de reprendre l'ensemble des désordres constatés au niveau de l'installation d'assainissement et de la salle de bains, ou de procéder à la résolution de la vente.

L'ensemble des désordres a été constaté par huissier de justice le 11 janvier 2023.

Par acte d'huissier du 14 mars 2023, les époux [K] ont fait assigner, en référé, M. [P] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par Ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à voir prononcer une mesure d'expertise,

- condamné M. et Mme [K] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- laissé les dépens à la charge de M. et Mme [K].

Les époux [K] ont relevé appel par déclaration du 7 septembre 2023 de l'Ordonnance du 24 août 2023 sur le tout.

La cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 19 février 2024 a :

- confirmé la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 24 août 2023,

Y ajoutant,

- condamné in solidum M. et Mme [K] à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [K] aux entiers dépens.

Les époux [K] ont formé une requête en omission de statuer le 1er mars 2024 et demandent à la cour de :

- compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 19 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux,

- statuer sur la question de la garantie décennale comme étant un motif légitime justifiant la désignation d'un Expert judiciaire avant de dire droit sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 30 avril 2024, M. [P], demande à la cour de :

- débouter M. et Mme [K] de leurs demandes.

- condamner M. et Mme [K] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,

- condamner M. et Mme [K] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les mêmes aux entiers dépens

L'affaire a été fixée sans clôture à l'audience rapporteur du 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la demande des époux [K] relative à l'omission de statuer sur la garantie décennale.

Les époux [K] rappellent que lors de l'arrêt précité du 19 février 2024, la cour a confirmé l'ordonnance attaquée, mais ils estiment qu'elle a omis de statuer sur leur moyen tiré de la garantie décennale.

Ils sollicitent donc que la décision de la cour soit complétée en statuant sur leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire du fait de la garantie décennale.

M. [P] considère que les juges d'appel ont pris en considération l'argument adverse relatif à la garantie décennale, arguant que la motivation de l'arrêt attaqué a non seulement répondu à la question des vices cachés invoquée, mais également à celle de résultant de toute garantie.

***

L'article 463 du Code de Procédure Civile dispose 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.

La cour constate que lors de la motivation de l'arrêt précité, il est mentionné 'Il est établi par ces éléments que le désordre relevé ne saurait résulter d'un vice caché et aucun élement ne vient justifier qu'il ressorte d'une garantie du fait de son parfait signalement à l'acte de vente'.

Il résulte de cet élément que le seul désordre mis en avant, en ce qu'il était connu ne pouvait non seulement pas résulter d'un vice caché mais pas davantage d'une garantie décennale du fait de son caractère signalé aux acquéreurs et donc apparent.

Il résulte de ces éléments que la décision en cause n'entendait pas statuer uniquement sur la question des vices cachés, mais sur l'ensemble des garanties sollicitées devant le juge d'appel, en ce compris la garantie décennale.

S'il est exact que la motivation précitée n'énumère pas les garanties alors examinées, il doit cependant être relevé, comme le fait exactement l'intimé, que par la référence à plusieurs garanties, il était nécessairement induit que la question de la garantie décennale, qui était l'argument subsidiaire des appelants, était nécessairement tranchée.

Il s'ensuit qu'il n'existe pas d'omission de statuer et que la demande faite par les époux [K] en ce sens sera rejetée.

II Sur le caractère abusif de la demande.

M. [P] dénonce le caractère abusif de la requête de ses adversaires qui multiplient selon ses dires les procédures à son égard et saisissent la cour d'une demande en omission de statuer infondée.

Il considère qu'il s'agit en réalité d'une procédure destinée à rejuger les points qui ne satisfont pas les intéressés, alors qu'en parallèle ils ont fait délivrer une sommation de faire par huissier de justice afin de se faire indiquer le branchement de la fontaine.

Il indique être très affecté par l'ensemble de ces saisines infondées et entend être indemnisé du préjudice qui en résulte.

***

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile ajoute que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

La cour constate qu'il n'est pas établi que les époux [K], notamment au vu du caractère succinct de l'arrêt rendu le 19 février 2024, n'aient pas eu intérêt à le voir interpréter, notamment en cas d'une éventuelle omission de statuer.

Il s'ensuit que ce positionnement, qui ne reflète aucune intention de nuire ou abstention équipollente à un dol ne saurait constituer un comportement fautif.

La demande en dommages et intérêts de M. [P] à ce titre sera donc rejetée.

III Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [K] qui succombent au principal à la présente instance, en supporteront in solidum les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

REJETTE la demande de M. et Mme [K] tendant à voir constater l'existence d'une omission de statuer à l'occasion de la décision n°RG 23/04180 du 19 février 2024 ;

REJETTE les demandes en dommage et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles de M. [P] ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01056
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01056 ?
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