R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5NX
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [I] [K], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [N] [B], né le 28 Juin 1983 à [Localité 1] de nationalité Marocaine, de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, et de Monsieur [M] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [B] né le 28 Juin 1983 à [Localité 1] de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 juillet 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2024 à 15h41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [B], né le 28 Juin 1983 à [Localité 1], de nationalité Marocaine, le 26 août 2024 à 13 heures 53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
MOTIFS
L'appel motivé, formé par Monsieur [B] dans les délais requis est recevable ;
Aux termes de l' article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet égard;
Aux termes de l' article L.742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l' article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours notamment :
-lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
*du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
Des pièces produites, il résulte que l'autorité préfectorale a procédé aux diligences nécessaires auprès du consulat du Maroc en sollicitant un laisser - passer par mail daté du 25 juillet 2024 puis par message de relance du 20 août 2024. L'autorité préfectorale est dans l'attente de la délivrance de ce laisser-passer afin d'exécuter la mesure d'éloignement, une troisième sollicitation auprès de l'autorité consulaire n'étant pas exigée et les perspectives raisonnables d'éloignement de M. [B] existent.
Par ailleurs, M. [B] ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où :
- il déclare ne pas vouloir quitter la France pour s'occuper de sa fille née de sa relation avec Mme [F] [U] ;
- l'attestation délivrée par cette dernière est inopérante dès lors que M. [B] a fait l'objet d'une procédure pour violences sur conjoint en présence d'un mineur ;
- les liens de parenté avec M. [C] [P] ne sont pas établis, non plus que sa capacité à héberger M. [B] ;
- le passeport de M. [B] est périmé;
- M. [B] n'a pas respecté deux précédentes mesures d'éloignement;
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable l'appel formé par M. [B],
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B];
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 août 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente,