COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 AOUT 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04659 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIYD
Monsieur [V] [E]
c/
SCP [O] [C] & [U] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association Aquitaine ayant exercé sous l'enseigne 'Envol'
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F 19/00184) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 août 2021,
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCP [O] [C] & [U] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association Aquitaine ayant exercé sous l'enseigne 'Envol',
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me PARRENO substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3]
représentée par Me MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E], né en 1977, a été engagé en qualité de cuisinier par l'association Aquitaine exerçant sous l'enseigne Envol, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de chef de production et la rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2.874,66 euros.
Le 5 octobre 2018, la délégation unique du personnel a été convoquée à une réunion extraordinaire lors de laquelle une réorganisation entraînant la suppression de postes, dont celui de M. [E], était envisagée.
Au mois d'octobre 2018, M. [E] a été informé par courrier de difficultés financières de l'association et d'un possible licenciement économique.
Six postes de reclassement au sein de la société DSI lui ont été proposés, que le salarié a refusés par courrier du 3 novembre 2018.
À compter du 9 octobre 2018, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, puis en arrêt maladie jusqu'au 20 décembre 2018.
Par lettre datée du 15 novembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 novembre suivant, lors duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis.
M. [E] y a adhéré, de sorte que son contrat de travail a été rompu le 19 décembre 2018.
A cette date, M. [E] avait une ancienneté de 18 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 5 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux ,contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert successivement à l'encontre de l'association Aquitaine Envol une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 29 mars 2019, de redressement judiciaire le 23 août 2019, et de liquidation judiciaire le 4 novembre 2019, nommant la SCP [C]-[P] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SCP [C]-[P] ès qualité de liquidateur de l'association Envol de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 12 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses entières demandes,
Et par conséquent,
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association Aquitaine Envol les créances suivantes :
* 8.623,98 euros à titre de préavis non-effectué, ainsi que 862,39 euros à titre de congés payés y afférents,
* 69.788,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la liquidation de l'association Aquitaine Envol aux dépens,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, la SCP [C]-[P] demande à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- réduire dans de plus larges proportions le montant de l'indemnité sollicitée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2022, le CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
- déclarer M. [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 9 juillet 2021, en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et le débouter de l'ensemble de ses demandes telles que soutenues en cause d'appel,
- débouter M. [E] :
* de sa demande tendant à constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
* de sa demande tendant à voir inscrit au passif de l'association Aquitaine la somme de 8.623,98 euros à titre de préavis non effectué, ainsi que la somme de 862,39 euros au titre des congés payés y afférents,
* de sa demande tendant à voir inscrit au passif de l'Association Aquitaine la somme de 69.788,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois),
- juger que conformément à l'article 62 de la constitution, la juridiction prud'homale est liée par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2018-761 du 21 mars 2018 et il ne peut refuser de faire application de l'article 1235-3 du code du travail,
- juger que l'article 24 de la Charte sociale européenne et les articles 4 et 10 de la convention 158 OIT ne sont pas directement applicable en droit français,
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [E] de sa demande tendant à dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- juger que sa garantie ne peut pas être recherchée de ces chefs,
En tout état de cause,
- juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [E] à agir contre lui,
- juger que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code de travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
- juger que la demandes de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par le CGEA de [Localité 2].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
le bien- fondé du licenciement
Selon M. [E], son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse parce que la suppression de son emploi et les difficultés économiques ne sont pas avérées et que la société a manqué à son obligation de reclassement.
a- l'absence de suppression de l'emploi
M. [E] fait valoir que son poste polyvalent n'a pas été supprimé d'autant que MM. [R] et [X] ont été engagés en qualité d'employé technique de restauration et d'agent polycompétent de la restauration correspondant à ses missions.
Le mandataire liquidateur répond que le poste de chef de production a été supprimé et n'apparaît pas sur le registre du personnel et que M. [E] opére une confusion entre tâches et postes.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] fait siens les développements du mandataire en soulignant qu'aucun poste de chef de production n'a été créé après le départ de M. [E].
Aux termes de l' article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail.
Il revient à l'employeur d'établir la réalité de la suppression d'emploi qui doit être examinée au niveau de l' entreprise.
M. [E] a été embauché en qualité de cuisinier et selon avenant en date du 1er mars 2013, il a été nommé au poste de chef de production. Aucune fiche de poste ni autre élément n'établit la nature des tâches accomplies en cette qualité et le mandataire ne conteste pas que M. [E] réalisait des missions de magasinier, contrôlait et rangeait les marchandises à réception et procédait à l'inventaire mensuel;
Le mandataire liquidateur ne produit ni le contrat de travail ni la fiche de poste des emplois d'employé technique de restauration et d'agent polyvalent pourvus par MM. [R] et [X], de sorte que la cour ne peut contrôler que ceux- ci étaient ou non de la même nature que l'emploi de M. [E].
La réalité de la suppression du poste de M. [E] n'est pas avérée, peu important que celui de responsable de production n'apparaisse plus dans le registre du personnel.
b- l' obligation de reclassement
Selon M. [E], la société qui a embauché 23 salariés après avoir annoncé une procédure de licenciement économique, aurait dû lui proposer, au moins, les postes pour lesquels MM. [R] et [X] ont été engagés les 8 et 23 novembre 2018 , peu important qu'ils aient été de catégorie inférieure, dès lors qu'ils étaient basés à [Localité 2] et non à [Localité 5] comme les postes de reclassement qu'ils a refusés.
Le mandataire répond que les deux postes sus visés ne correspondaient pas aux missions de M. [E] et que ce dernier a refusé les postes de reclassement proposés au motif qu'ils ne correspondaient pas à ses compétences professionnelles et à son statut. Il ajoute que tous les recrutements sont intervenus postérieurement au refus par M. [E] des postes de reclassement.
L'Unedic ajoute que M. [E] ne peut sérieusement arguer qu'il aurait pu accepter les postes de reclassement de catégorie inférieure basés à [Localité 2] et que, si son refus était sélectif, il lui revenait d'indiquer les postes qu'il était prêt à accepter.
Aux termes de l' article L.1233-4 du code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l' entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l' entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure.
Il revient à l'employeur de prouver qu' il a exécuté son obligation de recherche de reclassement de manière loyale, sérieuse et complète.
Le registre du personnel versé par la société confirme l'embauche de M. [R] en qualité d'employé technique de restauration le 8 novembre 2018 et de M. [X] en qualité d'agent polycompétent de la restauration le 23 novembre suivant.
Ces postes auraient pu être proposés à M. [E] qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 28 novembre 2018, peu important que ces deux embauches aient été postérieures au refus opposé par M. [E] le 3 novembre 2018: ce refus de M. [E] des six postes de reclassement situés à [Localité 5] était motivé par les circonstances cumulées d'une inadéquation avec ses compétences et son statut et d' un changement de domicile. La société ne pouvait pas préjuger de la réponse négative de M. [E] à la proposition d' un poste de qualification et de rémunération moindres mais ne nécessitant pas son déménagement. Il ne revenait pas pas à ce dernier ' d'indiquer les postes qu'il était prêt à accepter' selon les termes de l'Unedic.
La société n'a pas exercé son obligation de reclassement de manière sérieuse, complète et loyale.
Le licenciement pour motif économique de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans nécessité d'examiner le moyen tiré de la contestation du motif économique.
les conséquences indemnitaires
a-les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] fait valoir que le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être limité par les maxima prévus par le barême mentionné à l' article L.1235-3 du code du travail, inconventionnel et inapplicable et que son licenciement a eu des conséquences sur son état de santé.
Le mandataire et l'Unedic s' y opposent et soulignent l'absence de préjudice démontré.
D'une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
D'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
M. [E] avait une ancienneté de 18 années et il verse le certificat médical d'un médecin psychiatre le suivant depuis le mois de novembre 2018. Aucune autre pièce n'est versée au soutien de l'étendue de son préjudice.
Considération prise de ces éléments, la créance de M. [E] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 12 000 euros;
b- l' indemnité compensatrice de préavis
M. [E] demande la fixation de la somme correspondant au montant de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la non réalisation de ce dernier étant imputable à l' employeur.
M. [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle mais le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, sa créance doit être fixée à hauteur de la somme de 8 623,98 euros majorée des congés payés afférent (862,39 euros).
M. [E] ne demande pas de fixer des intérêts de retard à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de sorte que la demande du mandataire de déclarer irrecevable et mal fondée une telle demande est sans objet.
Vu l'équité, la créance de M. [E] au titre des frais irrépétibles sera fixée à hauteur de 2 000 euros.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Aquitaine aux sommes de :
-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-8 623,98 euros majorée des congés payés afférents (862,39 euros) à titre d' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie posée par les articles L.3258-8 et L.3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour leur application;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard