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02/08/2024 | FRANCE | N°24/00111

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 02 août 2024, 24/00111


RÉFÉRÉ N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3IG

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[G] [I],



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DU 02 AOUT 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été pr

éalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 02 AOUT 2024





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordon...

RÉFÉRÉ N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3IG

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[L] [S]

c/

[G] [I],

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DU 02 AOUT 2024

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 AOUT 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [L] [S]

né le 15 Décembre 1959 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Absent,

représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Me Juliette LE FOURNIS, avocate au barreau de PERIGUEUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 02 juillet 2024,

à :

Monsieur [G] [I]

né le 05 Août 1958 à [Localité 4] (suisse), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Présent,

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 01 août 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a, notamment :

' rejeté la fin de non-recevoir soutenue par M.[L] [S],

' constaté la résiliation pour défaut de paiement du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] entre M. [G] [I] et M.[L] [S] à compter du 5 septembre 2022,

' condamné M.[L] [S] à libérer les lieux et à défaut dit que M. [G] [I] pourra faire procéder à son expulsion,

' fixé à 700 € l'indemnité mensuelle d'occupation, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois de janvier 2024 inclus et condamné M.[L] [S] au paiement à M. [G] [I] de l'indemnité d'occupation à compter du terme février 2024 inclus jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,

' condamné M.[L] [S] à payer à M. [G] [I] la somme de 27 255 € en principal au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés terme du mois de janvier 2024 inclus, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

' rejeté les demandes de M.[L] [S] au titre de l'enrichissement sans cause et de la compensation, au titre de la procédure abusive et sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990,

' rejeté la demande de M. [G] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M.[L] [S] et Mme [B] [Z] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 12 avril 2024, M.[L] [S] a fait appel de la décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, il a fait assigner en référé devant la juridiction du premier président M. [G] [I] afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de la décision du tribunal judiciaire de Périgueux du 12 mars 2023 et devoir statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la prescription était encourue et en ce que l'enrichissement sans cause est caractérisé du fait de nombreuses du bailleur. Il explique également que des conséquences manifestement excessives découleraient de l'exécution dans la mesure où il n'a pas les moyens de se reloger alors qu'il occupe ce logement depuis plus de 20 ans.

M. [G] [I] a comparu en personne et a fait valoir qu'il n'a pas de revenus et qu'il comptait sur le loyer que M.[L] [S] ne paie plus, la dette locative dépassant 30 000 €, que la résiliation est fondée par le défaut de paiement des loyers, par l'arrivée du terme du bail alors qu'il avait envoyé un courrier à M.[L] [S] pour indiquer qu'il voulait cesser le contrat et que ce dernier n'a fait aucune démarche pour se reloger depuis deux ans.

Il demande le rejet des prétentions de M.[L] [S]

L'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et du jugement, qu'en considérant que l'action n'était pas prescrite en raison de l'effet suspensif du commandement de payer préalable du 4 juillet 2022, fondé tant sur les impayés de loyers que sur une reconnaissance de dette du 8 août 2019, pour une durée de deux mois, de telle sorte que l'assignation du 4 septembre 2022 avait été délivrée avant l'expiration du délai de prescription, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Il n'en a pas commis davantage en considérant que M.[L] [S] ne contestait pas ne pas avoir payé régulièrement son loyer et ne pas avoir régularisé dans les deux mois de délivrance du commandement de payer, de sorte qu'il avait commis un manquement contractuel, pour en déduire que le jeu de la clause résolutoire était acquis, nonobstant l'existence d'une créance susceptible de se compenser avec la dette de loyer.

Il s'en déduit que M.[L] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.

Par conséquent, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

M.[L] [S] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboute M.[L] [S] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux,

Condamne M.[L] [S] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00111
Date de la décision : 02/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-02;24.00111 ?
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