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01/08/2024 | FRANCE | N°24/00105

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 01 août 2024, 24/00105


RÉFÉRÉ N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2TE

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[Z] [L] épouse [X]



c/



S.C.I. [Adresse 2]



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DU 01 AOUT 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les part

ies en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 01 AOUT 2024





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première ...

RÉFÉRÉ N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2TE

-----------------------

[Z] [L] épouse [X]

c/

S.C.I. [Adresse 2]

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DU 01 AOUT 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 01 AOUT 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [Z] [L] épouse [X]

née le 28 Octobre 1987 à [Localité 3] (ARGENTINE), de nationalité Argentine, demeurant [Adresse 1]

absente

représentée par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 juin 2024,

à :

S.C.I. [Adresse 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

absente

représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 juillet 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 15 mars 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a notamment :

déclaré recevable et fondée l'action de la SCI [Adresse 2] ,

rejetté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [L],

constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [Z] [L] du logement sis [Adresse 1],

ordonné son expulsion,

condamné Mme [Z] [L] au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois après l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la décision et à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 500 € à compter du 8 mars 2021 jusqu'à totale libération des lieux,

condamné Mme [Z] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code sur civile.

Mme [Z] [L] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 1er mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Mme [Z] [L] a fait assigner la SCI [Adresse 2] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge du contentieux de la protection de Bordeaux du 15 mars 2024, de la voir condamner aux dépens dont distraction au profit de son conseil, et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par conclusions déposées le 23 juillet 2024, soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes y ajoutant le rejet de l'ensemble des prétentions de la SCI [Adresse 2].

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge a omis de statuer sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée sur l'indemnité d'occupation qui relevait de la compétence du juge aux affaires familiales de Bordeaux, en ce que la SCI [Adresse 2] n'a pas démontré sa qualité à agir alors que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'époux dans un contexte de violence intra familiale, en ce que la SCI ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite puisque l'occupation du bien autorisé par le gérant de la SCI était conditionnée par la fixation de la résidence de l'enfant actuellement en cours devant la juridiction du second degré, la fixation de la résidence au domicile paternel par le juge des enfants étant provisoire, en ce qu'il existe un contrat d'occupation gratuite du bien postérieur à la séparation et qu'il existe des contestations sérieuses relatives au prononcé de l'astreinte et de l'occupation. Elle soutient que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives puisqu'elle n'a aucune solution de relogement lequel ne serait pas de l'intérêt des enfants mineurs.

Par conclusions déposées le 23 juillet 2024, et soutenues à l'audience, la SCI [Adresse 2] sollicite de la juridiction du premier président que Mme [Z] [L] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que Mme [Z] [L] a bénéficié d'une attribution de la jouissance du domicile durant un délai de deux mois à l'issue duquel elle s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre alors que l'ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite pouvant être constaté par le juge des référés, aucun des moyens opérants. Elle ajoute qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive puisque Mme [Z] [L] s'est vu attribuer un logement social.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il est établi que Mme [Z] [L] s'est vu attribuer un logement social, décision qui lui a été notifiée par courrier du 2 juillet 2024, dès lors les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque ne sont pas justifiées.

Par conséquent, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Mme [Z] [L], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, Mme [Z] [L] et la SCI [Adresse 2] seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [Z] [L] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 15 mars 2024 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Déboute Mme [Z] [L] et la SCI [Adresse 2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00105
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.00105 ?
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