COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er Août 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04622 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5PZ
Monsieur [O] [E]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec 22/2335
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°16/03302) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2022.
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 03 Juillet 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] CANADA
assisté de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2016, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte à l'encontre de M. [E], signifiée le 07 novembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 15 917 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au quatrième trimestre de 2014, les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2015 et à la régularisation de l'année 2015.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de quatre mises en demeure en date des 12 octobre 2015, 07 mars 2016 et 06 avril 2016.
Le 21 novembre 2016, M. [E] a saisi la juridiction sociale compétente afin de contester cette contrainte.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré M. [E] recevable en son opposition,
-déclaré irrecevables ses demandes au titre des contraintes du 12 août 2015 et du 14 octobre 2015,
-validé la contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant de 11 817 euros,
-condamné M. [E] à payer cette somme à l'Urssaf outre 72,23 euros de frais d'exécution,
-débouté M. [E] de ses autres demandes,
-condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 13 mai 2022, l'Urssaf a relevé appel du jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 12 octobre 2016 pour le montant restant dû après prise en compte des versements effectués par M. [E] soit 11 817 euros et en ce qu'il a condamné M. [E] à lui verser ladite somme. L'Urssaf a régularisé un désistement d'appel le 9 septembre 2022 qui s'est heurté à un refus d'acceptation de M. [E].
Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement, après que le jugement lui ait été notifié le 20 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023 et le 14 mars 2024, M. [E] demande à la cour de :
-le déclarer recevable en son appel,
-débouter l'Urssaf de ses demandes dans le cadre de son appel,
-réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-constater qu'il a abusivement réglé des dépens d'instance depuis 2016 en l'absence de tout jugement l'y condamnant,
-constater le refus abusif de l'Urssaf de déduire les entiers paiements qu'il a réalisés de sa créance et ce depuis 2016,
-constater qu'il s'est acquitté de la somme totale de 5 372,50 euros au titre des cotisations litigieuses 2014-2015,
-constater que l'Urssaf n'a procédé au recalcul des cotisations au titre de l'année 2015 qu'en 2021 ne lui permettant pas d'être entre temps fixé sur sa dette et ce malgré sa demande dès la saisine du 21 novembre 2016,
En conséquence,
-ramener la contrainte contestée à la somme de 9 714,50 euros pour les cotisations du quatrième trimestre 2014 et celles de l'année 2015 compte tenu des versements qu'il a opérés pour la somme totale de 5 372,50 euros,
-limiter toute condamnation à intervenir au paiement de la somme de 9 714,50 euros,
-accorder une remise/exonération pour majorations de retard compte tenu des versements opérés depuis 2016 et compte tenu de la tardiveté du recalcul des cotisations sociales par l'Urssaf,
Subsidiairement et s'il n'est pas fait droit à la demande de remise/exonération de majorations,
-condamner l'Urssaf au paiement de 3000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la tardiveté du recalcul des cotisations sociales par l'Urssaf,
En tout état de cause,
-lui accorder des délais de paiement les plus larges (270 euros/mois jusqu'à apurement de la créance) vu le refus du Directeur de la caisse et juger que ces paiements s'imputeront en priorité sur le principal de la créance,
-débouter l'Urssaf de sa demande de majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement,
-juger que l'Urssaf conservera la charge de ses dépens depuis 2016 et juger que chaque partie conservera ses dépens d'instance et frais de justice,
-ordonner toute compensation utile entre les créances des parties,
-condamner l'Urssaf au paiement de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2024, l'Urssaf demande à la cour de:
-recevoir l'Urssaf en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
-confirmer le jugement entrepris sauf à valider la contrainte du 12 octobre 2016 pour le montant restant dû après prise en compte des versements effectués par M. [E] ramené à 11.803 euros (10.987 euros en cotisations et 816 euros en majorations de retard) et condamné M. [E] au paiement de cette somme,
-débouter M. [E] de ses demandes,
-condamner M. [E] aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction et le désistement d'appel de l'Urssaf
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro 22/02335 à l'instance enregistrée sous le numéro 22/04622.
La cour constate que l'Urssaf s'est désistée de son appel.
Sur l'appel de M. [E] et l'appel incident de l'Urssaf
Aux termes des dispositions de l'article L. 133-6-4 II du code de la sécurité sociale, applicables jusqu'au 1er janvier 2017, 'à défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du Régime Social des Indépendants chargée du contentieux. En l'absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du Régime Social des Indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9.'
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de la notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huits jours de la réception de l'opposition.'
La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il est établi qu'il appartient à l'opposant à contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition et de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.'
M. [E] reconnaît devoir payer les cotisations et majorations de retard notifiées par la contrainte du 12 octobre 2016, à savoir les cotisations concernant le 4ième trimestre 2014, les deuxième, troisième et quatrième trimestre 2015 ainsi que la régularisation concernant l'année 2015. Cependant, il conteste le montant sollicité par l'Urssaf, demandant que cette somme soit minorée au regard des versements déjà opérés par ses soins auprès d'un huissier de justice. Il expose avoir d'ores et déjà versé la somme de 5 372,50 euros au titre des cotisations 2014-2015 suite à deux autres contraintes établies par l'Urssaf et indique que cette somme, correspondant aux mêmes cotisations litigieuses, doit être déduite du montant réclamé par l'Urssaf.
L'Urssaf fait valoir qu'en l'absence de règlement des cotisations du 1er et deuxième trimestre 2015 par M. [E], elle a fait délivrer deux contraintes en date des 12 août et 14 octobre 2015 qui n'ont pas fait l'objet d'opposition de la part de M. [E]. Elle précise qu'en février 2016 suite à un nouveau calcul des cotisations 2015, elle a avisé l'huissier en charge du recouvrement de ces deux contraintes que ces dernières étaient désormais portées à la somme de 0 euros. Elle a intégré les 19 euros restant dûs au titre du deuxième trimestre 2015 dans la contrainte du 12 octobre 2016, contrainte objet du litige. Elle considère que les sommes versées par M. [E] dans le cadre de ces deux contraintes ne doivent pas être déduites des sommes sollicitées dans le cadre de la contrainte du 12 octobre 2016 car les contraintes sus-visées sont devenus des titres exécutoires et les sommes versées ont simplement payées les frais d'huissier. L'Urssaf reconnaît par contre que M. [E] a versé la somme de 4 100 euros à l'huissier concernant la contrainte litigieuse, celle du 12 octobre 2016. Au regard des versemments effectués régulièrement par M. [E] elle demande à ce que le montant de la contrainte litigieuse soit désormais ramenée à 11 803 euros, correspondant à 10 987 euros en cotisation et 816 euros au titre de majorations de retard.
Sur l'existence de la créance
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [E] au jour de la délivrance de la contrainte du 12 octobre 2016 n'avait pas payé les cotisations qu'il devait au titre des quatrième trimestre de 2014, les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2015 et à la régularisation de l'année 2015.
Les quatres mises en demeure des 12 octobre 2015, 07 mars 2016 et 06 avril 2016 ainsi que la contrainte du 12 octobre 2016 ont été établies et signifiées conformément aux textes précités et doivent donc être validées en leur principe.
Sur le montant de la contrainte
Il n'est pas contesté que M. [E] a bien versé à l'huissier les sommes de 1 016,89 euros et 255,61 au titre des contraintes du 12 août et 14 octobre 2015.
La cour constate que M. [E] n'a pas fait opposition à ces deux contraintes de sorte que ces dernières sont devenues des titres exécutoires et que les litiges en découlant doivent être portés devant le juge de l'exécution. Ainsi, la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de minoration du montant de la contrainte du 12 octobre 2016 sur ce fondement.
Au surplus, l'Urssaf démontre que les contraintes avaient été ramenées à la somme de 0 euros en février 2016, que le restant dû au titre du deuxième trimestre 2015 a bien été intégré dans la contrainte du 12 octobre 2016 et que les sommes versées par M. [E] couvrent uniquement les différents frais de procédure engagés par l'huissier dans le cadre du recouvrement des sommes et qu'elle n'a bénéficié d'aucun versement de la part de l'huissier sur ces montants. Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l'article R. 133-3 du même code ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Il est établi que M. [E] avait versé la somme de 4 100 euros à l'huissier afin de règler une partie de la contrainte objet du litige. L'huissier n'avait cependant reversé à l'Urssaf que la somme de 3 776,98 euros en en déduisant 323,02 euros de frais de procédure.
A juste titre, le tribunal après avoir relevé que M. [E] avait valablement formé opposition à la contrainte et que dès lors l'huissier de justice ne pouvait réaliser aucun acte d'exécution imputable aux versements effectués à l'exception de l'acte de signification a considéré que la somme de 4 100 euros devait être déduite dans son intégralité de la somme sollicitée par l'Urssaf sur le fondement de la contrainte du 12 octobre 2016 et a fixé la créance de M. [E] à la somme de 11 817 euros.
Cependant, au regard des versements effectués par M. [E] depuis le jugement déféré, il y a lieu ce jour de valider la contrainte pour la somme de 11 803 euros, soit 10 987 euros en cotisations et 816 euros en majorations de retard.
Le jugement déféré sera donc confirmé sauf en son montant.
Sur la demande de remise/exonération des majorations de retard et l'octroi de délai de paiement
M. [E] sollicite qu'il lui soit accordé des remises/exonération des majorations de retard compte tenu des versements qu'il a effectué depuis 2016 et au regard de la tardiveté de l'Urssaf à recalculer ses cotisations sociales. Il précise que le directeur de la caisse a refusé de lui octroyer des délais de paiement et les sollicite auprès de la cour.
L'Urssaf fait valoir que M. [E] n'a toujours pas réglé le principal du et que la cour n'est pas compétente pour accorder des remises de majorations de retard au débiteur ni des délais de paiement.
En application de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ont seules qualités pour réduire le montant de leurs créances autre que les cotisations et majorations de retard née de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée.
En outre, l'instance en opposition ne peut être le cadre d'une demande de remise des majorations de retard, outre le fait que l'examen d'une telle remise des majorations de retard suppose le règlement du plincipal des cotisaitons ce qui n'est pas le cas en l'espèce de M. [E]. En effet, la remise des majorations fait l'objet d'un régime particulier prévu aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui n'est pas celui de l'instance en opposition.
Dès lors les demandes formulées par M. [E] sur ces fondements seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et financier subi du fait de la tardiveté du recalcul des cotisations sociales par l'Urssaf
M. [E] fait valoir qu'il n'a été fixé de manière définitive sur le montant des cotisations dues au titre des années 2014 et 2015 qu'en 2021 alors qu'il avait demandé à l'Urssaf dans le cadre de sa saisine du pôle social le 21 novembre 2016 le recalcul de ses cotisations compte tenu d'un revenu à 0 euros au titre de l'année 2015 et que ce dernier n'a procédé à ce recalcul qu'en 2021 en sollicitant à nouvau les justificatifs de revenu alors que la caisse pouvait vérifier ses déclarations et avis d'imposition en 2016 pour ses revenus 2015.
L'Urssaf fait valoir qu'une simple erreur dans l'appréciation du montant des cotisations sociales à recouvrer ne saurait revêtir le caractère d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, par courrier du 10 février 2016, M. [E] a été avisé par l'Urssaf d'une modification du montant des cotisations dont il était redevable 'compte tenu de vos revenus 2014 à 25 750 euros (cotisation à 8 675 euros) et de vos revenus estimés 2015 à néant'. Il était invité à régulariser sa situation avant le 19 février 2016 et il lui était indiqué qu'il recevrait ultérieurement les notifications rectificatives de cotisations.
L'Urssaf a en outre avisé l'huissier en charge du recouvrement des différentes contraintes d'une modification des montants dus et ce dès le 10 février 2016 comme cela ressort des décomptes communiqués par les parties.
Enfin, la cour relève que ce n'est que le 28 juin 2021 que M. [E] a déclaré ses revenus professionnels de 2015 à l'Urssaf permettant alors à cette dernière de calculer les cotisations définitives dues par ce dernier alors même que l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que le travailleur indépendant doit souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès du régime social des indépendants ou auprès de l'organisme auquel a été délégué la gestion de cette déclaration pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il est redevable.
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [E] ne saurait reprocher à l'Urssaf la tardiveté du calcul de ses cotisations sociales 2015 alors qu'elle découle de sa propre carence dans la transmisison de ses revenus à l'organisme et que ce dernier a modifié, dès février 2016 quand il a eu connaissance des revenus estimés de M. [E] pour 2015, le montant des cotisations dues.
M. [E] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré qui condamne M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2016, aux entiers dépens et le déboute de sa demande de conmandation de l'Urssaf au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé de ces chefs.
M. [E] qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. M. [E] devra payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro 22/02335 à l'instance enregistrée sous le numéro 22/04622,
CONSTATE le désistement d'appel de l'Urssaf Aquitaine,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte du 12 octobre 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant ramené à 11 803 euros, soit 10 987 euros en cotisations et 816 euros en majorations de retard,
CONDAMNE M. [O] [E] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 11 803 euros, soit 10 987 euros en cotisations et 816 euros en majorations de retard, au titre de la contrainte du 12 octobre 2016,
CONDAMNE M. [O] [E] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière