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01/08/2024 | FRANCE | N°21/03368

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 01 août 2024, 21/03368


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 1er Août 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03368 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME57







Madame [HY] [F] épouse [S]





c/



S.A. GROUPAMA GAN VIE

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée aux avocats

le :





à :





Me Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. n°F 19/00303) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 1er Août 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03368 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME57

Madame [HY] [F] épouse [S]

c/

S.A. GROUPAMA GAN VIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. n°F 19/00303) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 11 juin 2021.

APPELANTE :

[HY] [F] épouse [S]

née le 13 Juillet 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA Groupama Gan Vie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me BORDIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La SA Gan Prévoyance a recruté Mme [HY] [S] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 juillet 1998, en qualité de gestionnaire de contrat d'assurance.

Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré à la société Groupama Gan Vie le 1er janvier 2010.

Mme [S] a exercé des mandats de déléguée du personnel.

Le 26 juin 2015, Mme [S] a été convoquée par M. [Y], le responsable des ressources humaines, à un entretien fixé au 29 juin 2015, à la suite d'un incident avec ses encadrants survenu le 18 juin 2015.

Mme [S] a quitté son poste de travail dans la suite de l'entretien et un arrêt de travail lui a été délivré le même jour, jusqu'au 12 juillet 2015, le certificat médical initial mentionnant 'état de stress majeur post-traumatique conflit RH, suivit début de traitement anti-dépresseur, suivi spécial psychiatrie'.

Une déclaration a été renseignée le 28 juillet 2015 pour un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par un jugement du 16 mars 2017, confirmé en appel par un arrêt du 4 avril 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a décidé de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [S] a été classée en invalidité catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 1er novembre 2017.

Le 21 novembre 2017, à l'issue d'une visite médicale de reprise, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé '.

Le 26 février 2018 l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [S]. Cette dernière a été licenciée le 15 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 27 février 2019 de diverses demandes en paiement.

Par un jugement en date du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:

-jugé que l'inaptitude de Mme [S] est d'origine professionnelle,

-fixé à hauteur de 2 012,85 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [S],

-condamné la société Groupama Gan Vie à régler à Mme [S] 4 025,70 euros à titre d' indemnité compensatrice, 402,57 euros pour les congés payés afférents, 2 538,87 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

-condamné la société Groupama Gan Vie aux dépens.

Mme [S] en a relevé appel par une déclaration électronique du 11 juin 2021, dans ses dispositions qui condamnent la société Groupama Gan Vie à lui verser 4 025,70 euros d'indemnité compensatrice, 402,57 euros pour les congés payés afférents,

2 538,87 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, qui la déboutent de ses demandes en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire sur retenues, qui fixent à hauteur de 2 012,85 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de ses demandes en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; statuant de nouveau de ces chefs, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Groupama Gan Vie à lui régler 32 205 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent son inaptitude d'origine professionnelle et l'infirmant s'agissant des quantum fixer le salaire de référence à 2 783,95 euros, condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer 5 567,90 euros à titre d'indemnité compensatrice et 556,79 euros pour les congés payés afférents, 12 266,88 euros à titre de d'indemnité spéciale de licenciement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de sa demande de rappel de salaire sur retenues et statuant de nouveau de ce chef condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer 1 195 euros à ce titre,

- débouter la société Groupama Gan Vie de ses demandes et la condamner aux dépens,

- condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Mme [S] fait valoir en substance que :

- s'agissant de la rupture du contrat de travail,

* son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude a été causée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, singulièrement à l'occasion de son entretien avec le directeur des ressources humaines le 29 juin 2015, intervenu alors que la situation dans l'entreprise au regard des risques psycho sociaux ne cessait de se dégrader en raison d'un problème de management connu de l'employeur qui n'a cependant pris aucune mesure avant 2017

* elle a été convoquée pour des propos qu'elle n'a pas tenus, sachant que M. [X], qui les lui a prêtés et dont le comportement inapproprié envers une salariée s'agissant de faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel n'a pas été sanctionné par l'entreprise, n'a aucune crédibilité

* l'entretien, qui n'était pas censé être disciplinaire, s'est révélé être un véritable guet apens visant à lui faire avouer ce qu'elle n'avait pas dit

* d'autres salariées ont eu à subir le comportement du directeur des ressources humaines

* la réparation de l'entier préjudice qui a résulté de la perte de son emploi commande de lui allouer l'indemnisation maximale de l'article L.1235-3 du code du travail;

- s'agissant des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail,

* l'origine professionnelle de son inaptitude est avérée en ce que la brusque détérioration de son état de santé est intervenue dans la suite immédiate de son entretien avec le directeur des ressources humaines et a été reconnue comme un accident du travail ; elle n'a d'ailleurs jamais repris le travail

* l'employeur qui a effectué une déclaration d'accident du travail ne pouvait pas l'ignorer lorsqu'il l'a licenciée ; l'incident a d'ailleurs donné lieu à un droit d'alerte et à une enquête du CHSCTet la lettre dans laquelle elle retrace son parcours de soins depuis l'entretien du 29 juin 2015 a été lue à l'occasion du conseil extraordinaire d'entreprise du 21 décembre 2017

* le salaire de référence pour en calculer le montant est celui qu'elle aurait perçu si elle avait pu continuer de travail et l'ancienneté doit être calculée sans déduction des périodes de suspension ;

- il lui a été indûment retenu la somme de 595 euros au mois d'avril 2016 et celle de 600 euros au mois de mai 2016 ;

- la procédure l'a contrainte à engager des frais qu'il serait inéquitable qu'elle conserve à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société Groupama Gan Vie demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [S] de sa demande en requalification du licenciement, de sa demande en dommages et intérêts subséquente, de sa demande en rappel de salaire sur retenues,

- l'infirmer dans ses dispositions qui jugent l'inaptitude d'origine professionnelle et la condamnent à verser à Mme [S] 4 025,70 euros d'indemnité compensatrice, 402,57 euros pour les congés payés afférents et 2 538,87 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement; statuant de nouveau de ces chefs,

au principal, débouter Mme [S] de ses demandes en paiement de la somme de 5 567,90 euros à titre d'indemnité compensatrice, de la somme de 556,79 euros pour les congés payés afférents et de la somme de 12 266,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement

à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence à 2 012,85 euros et limiter les indemnités versées à la somme de 4 025,70 euros s'agissant de l'indemnité compensatrice et à la somme de 2 408,39 euros s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement,

-condamner Mme [S] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Groupama Gan Vie fait valoir en substance que:

- elle n'a aucune responsabilité dans le constat d'inaptitude auquel le médecin du travail est arrivé en ce que,

* Mme [S], qui venait d'être désignée déléguée syndicale et secrétaire adjointe de la CGT site de [Localité 3], a cherché à établir d'emblée un rapport de force avec la direction

* Mme [S] a été convoquée à l'entretien du 29 juin 2015 en raison de l'insubordination dont elle a fait preuve le 18 juin 2015 dans le bureau, dans lequel elle a fait irruption sans y avoir été invitée, de M. [X], son N+ 2, contre lequel elle ne décolérait pas depuis qu'il lui avait six mois auparavant accordé une seule des deux semaines consécutives de congés qu'elle avait posées

* l'entretien, qui n'a donné lieu à aucune sanction, n'était pas un entretien disciplinaire de sorte que Mme [S], qui a d'ailleurs bénéficié d'un délai de cinq jours pour s'y préparer et y est venue accompagnée de M. [ET] en sa qualité de délégué du personnel, n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir assuré les garanties procédures qui s'y attachent,

* l'entretien s'est déroulé dans ses conditions normales et Mme [S] n'en rapporte pas la preuve contraire

- s'agissant des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail,

* elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lorsqu'elle a procédé au licenciement de Mme [S] en ce qu'elle n'a jamais été informée par l'intéressée qu'elle contestait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de prendre l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, qu'elle n'a pris connaissance du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'à l'occasion de la communication de ses pièces par Mme [S] dans le cadre de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes, que le médecin du travail ne précise nullement dans son avis que l'inaptitude est d'origine professionnelle

* les indemnités sont calculées sur le salaire moyen des trois mois ayant précédé la suspension du contrat de travail

* l'indemnité compensatrice n'a pas à être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés

* l'indemnité de licenciement a été régulièrement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies à temps complet et aux périodes d'emploi accomplies à temps partiel par Mme [S] dans l'entreprise;

- les deux retenues correspondent à la reprise d'acomptes versés indûment ;

- il serait inéquitable en l'état des éléments de la cause, du temps qu'elle y a consacré en interne et en externe et des coûts engendrés, qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes au titre de l'article L1226-14 du code du travail

L'article L.1226 -14 du code du travail dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 dudit code ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du même code.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il ressort des éléments du dossier:

- par un courriel du 19 juin 2015, M. [Y], responsable des affaires sociales, a écrit à Mme [S]: ' Madame, Je souhaiterais vous revoir au sujet de l'incident qui a eu lieu hier matin et qui m'a été rapporté par vos encadrants que vous avez rencontrés à cette occasion. Compte-tenu de mon indisponiblité sur le site de [Localité 4] la semaine prochaine, je vous prie de bien vouloir vous présenter dans mon bureau le leundi 29 juin prochain à 10 h00. (...)'

- Mme [S] s'est rendue à l'entretien, accompagnée de M. [ET]; l'entretien s'est déroulé en présence également de Mme [G] et de M. [X]

- par un courriel du 29 juin 2015 14h27, copie à M [Y], Mme [O], infirmière, a informé M. [D], n+1 de Mme [S], ' Bonjour, Je vous informe qu'[HY] [S] a quitté l'entreprise, pour prise en charge médicale, à ma demande, ce lundi 29 juin à 14h00. (...)' ; le bon de sortie qu'elle a rédigé indique que Mme [S] a été autorisée à quitter son poste de travail en raison de son état de santé

- un arrêt de travail pour accident du travail a été délivré à Mme [S] le 29 juin 2015, jusqu'au 12 juillet 2015, prolongé sans interruption jusqu'au 31 octobre 2017, le certificat médical initial établi le même jour mentionnant 'état de stress majeur post-traumatique conflit RH, suivi début de traitement anti-dépresseur, suivi spécial psychiatrie'

- le rapport d'accident enregistré à l'infirmerie de l'entreprise indique ' état de stress aigu avec pleurs dans le couloir menant à l'infirmerie suite à un entretien avec le responsable RH, le manager d'un service du même étage et le manager n+ 2, assisté d'un élu syndical, pour clarifier une situation survenue le 18/6. N'accepte pas que l'on veuille lui faire dire quelque chose qu'elle n'a pas dit et qu'on lui crie dessus'

- suivant les énonciations du jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, le compte-rendu de l'audition de l'infirmière lors de l'enquête réalisée par la caisse énonce ' à 11h23, Madame [O] reçoit un appel du PC sécurité qui indique que quelqu'un n'est pas bien dans le couloir. Madame [O] et [V] [R] (agent de sécurité) se rendent sur place et constatent que Madame [HY] [S] est assise par terre, dos au mur et la tête vers le bas. Elle tremblait beaucoup et elle pleurait. Elles l'ont ramenée à l'infirmerie sur une chaise roulante car elle n'arrivait plus à marcher'

- un droit d'alerte a été émis le 8 juillet 2015 en lien avec l'entretien du 29 juin 2015

- entendue le 2 octobre 2015 dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite par le CHSCT, Mme [K] a indiqué : ' [N] lui a demandé ' Alors comment ça s'est passé '' [HY] était silencieuse, elle s'est retournée et est sortie de la salle. Quelques minutes après, la dame du courrier est entrée dans la salle. Elle a dit ' votre copine ne se sent pas bien'. (...) On ne l'a pas trouvée tout de suite car elle était à côté du local CGC. Elle était assise par terre, recroquevillée, très tendue. Le regard fixe, ailleurs, elle ne parlait pas. (...) L'infirmière est arrivée avec un fauteuil roulant. Cela a été dur de la faire se lever. Elle est repartie en fauteuil. (...) Il n'y avait rien d'autre qui la travaillait avant cette histoire. (...)'

- le compte-rendu de l'audition de Mme [L] ([KS]), réalisée le 7 octobre 2015 dans le cadre de l'enquête menée par le CHSCT, mentionne : ' Le 29 juin , [NL] est descendue seule au local syndical CGT en fin de matinée où se trouvaient [KS], [ZY] [ET], [XP] [K] et peut-être [N] [WT]. [KS] ne l'a vue qu'un bref instant, quand [NL] est entrée dans la pièce, elle s'est mise à pleurer, elle n'entendait rien, elle était décomposée et elle a dit que l'entretien s'était très mal passé car deux managers avaient assisté à l'entretien [I] [G] et [Z] [X]. [KS] indique que [NL] a fait une crise de nerfs, qu'elle est sortie de la pièce et s'est dirigée vers l'infirmerie. (...) [NL] a eu un malaise à l'angle du local syndical CGC en face des miroirs. [KS] indique qu'elle était recroquevillée avec des tremblements, des convulsions, des pleurs et qu'elle était incapable de parler. (...) [NL] redoutait cet entretien dès le moment où elle a été convoquée'

- le 22 juillet 2015, SOS Médecins a dirigé Mme [S] vers les urgences psychiatriques de l'hôpital [5] pour des idées suicidaires ; elle y restée hospitalisée juqu'au 28 juillet 2015 avant son transfert vers le Centre d'Accueil [6]

- le 28 juillet 2015, la gestionnaire ADP de l'entreprise a renseigné une déclaration pour un accident du travail, survenu le 29 juin 2015 à 11h26 dans les locaux de l'entreprise, soit au temps et au lieu de travail de la salariée, mentionnant la survenue d'un état de stress aigu et de pleurs alors qu'elle se rendait à l'infirmerie; il ne ressort d'aucun des éléments du dossier l'existence de réserves de la part de l'employeur

- suivant les mentions figurant dans le procés-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT qui s'est tenue le 28 juillet 2015, à la question posée par Mme [KG], directrice des ressources humaines et de la communication interne , à savoir ' Ce que vous me dites ce qui est important pour que je comprenne c'est que rien dans la vie de Mme [S] ne peut concourir à cette situation ' C'est vraiment la situation qu'elle a vécue le 29 juin ' ', M. [UK], représentant syndical CGT, a répondu ' Je n'ai pas eu connaissance qu'[HY] ait eu un évènement de la sorte dans le passé d'une part, et d'autre part nous allons rester sur le professionnel. Côtoyant [HY] régulièrement ses collègues n'ont jamais fait part d'arrêt de travail pour des raisons personnelles. Ce qu'il faut bien comprendre c'est ce qui a provoqué cet état suicidaire, analyser la source et essayer de prévenir cela pour qu'une telle situation ne se réitère pas. Je parle des différents entretiens qu'elle a subis avec les différents managers et avec la Direction'

- suivant le compte-rendu de la réunion du comité d'établissement Groupama Gan Vie du 21 décembre 2017 M.[M], représentant du personnel, a donné lecture du courrier rédigé par Mme [S] à l'intention de ses membres, qui indique ' (...) Je me souviendrai toute ma vie de l'entretien du 29 juin 2015 avec Monsieur [Y], le responsable des ressources humaines de l'époque, entretien d'une extrême violence verbale où j'ai été menacée, insultée, moquée (...) Cet entretien a été une véritable garde à vue. (...) J'ai quitté le bureau comme un zombie. (...) J'ai voulu aller à l'infirmerie, je suis tombée dans le couloir. Le personnel de sécurité ainsi que l'infirmière sont venus ensuite. Je me souviens que mon époux est venu me chercher et qu'il m'a amenée chez le médecin. J'ai sombré petit à petit. Je n'avais plus d'intérêt pour rien. Je passais mes journées à pleurer jusqu'à ce jour du 22 juillet où j'ai voulu en finir. (...)'

- si la société Groupama Gan Vie soutient que l'état de santé s'est en réalité dégradé par le fait du syndicat qu'elle représentait en raison de l'instrumentalisation qu'il a faite de sa situation, elle ne rapporte toutefois pas la preuve.

Il se déduit de l'ensemble, de première part que Mme [S] a été victime d'un accident du travail le 29 juin 2015, le malaise, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il a une cause totalement étrangère au travail, à l'origine de l'état de stress majeur diagnostiqué le même jour étant survenu dans les locaux de l'entreprise et durant son temps de travail, de deuxième part que l'inaptitude de Mme [S], qui n'a jamais repris le travail, a indiscutablement pour origine l'accident de travail survenu le 29 juin 2015, de dernière part que la société Groupama Gan Vie avait connaissance de cette origine, sachant qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [S] présentait une autre pathologie évoluant pour son propre compte lorsqu'elle a été déclaré inapte et qu'il est indifférent que l'avis d'inaptitude ne mentionne pas expressément l'origine de l'inaptitude.

Mme [S] est en conséquence fondée à solliciter le versement des indemnités de l'article L.1226 -14 du code du travail.

Suivant les dispositions de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités de l'article L.1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.L'indemnité compensatrice, comme celle de licenciement, est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à occuper son poste antérieur.

Les bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2015 ne sont pas produits et il convient en l'état des renseignements figurant dans l'attestation destinée à Pôle Emploi de retenir un salaire moyen de 2 012,85 euros, ouvrant droit sur la base de l'ancienneté acquise au jour de la rupture du contrat de travail par Mme [S], au paiement d'une indemnité compensatrice s'établissant à la somme de 4 025,70 euros.

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Groupama Gan Vie au paiement de la somme de 4 025,70 euros.

L'indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés.

Mme [S] doit ainsi être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré être infirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 402,57 euros.

Suivant les dispositions de l'article L.3123-5 du code du travail,l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise .

Pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, l'ancienneté d'un salarié à temps partiel est déterminée de la même façon que celle d'un salarié employé à temps plein.

Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse entre, soit : le 1/12e de la rémunération brute versée à votre salarié au cours des 12 derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement , soit le 1/3 de la rémunération brute versée au cours des 3 derniers mois (les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).

Il convient de prendre en compte non seulement le salaire de base mais également certaines primes et gratifications versées au salarié en contrepartie de sa prestation de travail (prime de vacances, de 13e ou 14e mois, etc.) ainsi que les avantages en nature prévus par le contrat de travail.

Lorsque le salarié a alterné des périodes de travail à temps partiel et des périodes de travail à temps plein, l'indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de chacune de ces périodes.

En l'espèce, entrée au service de l'entreprise le 3 juin 1996 selon la mention figurant dans l'attestation destinée à Pôle Emploi, Mme [S] justifiait d'une ancienneté de 21 ans 10 mois 12 jours au jour de la rupture de contrat de travail.

Sur cette base, en l'état du détail correspondant produit par la société Groupama Gan Vie que Mme [S] qui se contente de soutenir qu'il n'a aucune force probante ne contredit aucunement, et pour un taux d'activité de 72 % avant la suspension du contrat de travail, la durée du travail de Mme [S] se décompose comme suit:

- 4 ans et 5 mois à temps plein, ouvrant droit à une indemnité de licenciement légale s'établissant pour un salaire de référence de 2 795,63 euros à 3086,84 euros

- 4 ans et 7 mois à 90%, ouvrant droit à une indemnité de licenciement légale s'établissant à pour un salaire de référence de 2 516,06 euros à 2 882,98 euros

- 2 ans et 5 mois à 50 %, ouvrant droit à une indemnité de licenciement légale s'établissant pour un salaire de référence de 1 397,81 euros à 1 975,57 euros

- 10 ans et 5 mois à 72 %, ouvrant droit à une indemnité de licenciement légale s'établissant pour un salaire de référence de 2 012,85 euros à 6 989,06 euros,

soit 14 934,45 euros au total, soit une indemnité doublée de 29 868,90 euros.

Mme [S], à laquelle la société Groupama Gan Vie a versé 23 460,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, reste créancière de la somme de

6 408,46 euros, que la société Groupama Gan Vie est condamnée à lui payer.

Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Groupama Gan Vie au paiement de la somme de 2 538,87 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement.

II - Sur la demande de rappel de salaire

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succés de sa prétention.

En l'espèce, outre que les bulletins de salaire correspondants ne sont pas produits, il ressort des éléments du dossier qu'il a été retiré du net à payer en mars 2016, 29 jours d'absence au titre de février 2016 alors que l'avance faite au titre des indemnités journalières avait porté sur 18 jours uniquement, qu'un acompte de 595 euros a été versé, repris sur le salaire d'avril 2016 compte tenu de la régularisation alors opérée par le paiement des 11 jours prédécemment omis ; que la correction ayant généré un retrait de 11 jours au titre des absences de février 2016 alors que ces absences avaient déjà été retirées en mars 2016 l'entreprise a versé un acompte de 600 euros , repris en mai 2016 la deuxième erreur étant corrigée avec le remboursement des 11 jours d'absence. Il s'en déduit que Mme [S] a été entièrement remplie de ses droits.

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en rappel de salaire.

III - Sur la demande en requalification du licenciement

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsque celle-ci est consécutive à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée.

L'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu en vertu des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et prôtéger la santé des salariés.

Il n'est pas discutable que l'entretien du 18 juin 2015 dans le bureau de M. [X] s'est tenu à la demande de Mme [S] ( page 15 des conclusions de l'appelante).

Il ressort du courriel que M. [Y], responsable des affaires sociales, lui a adressé le 19 juin 2015, rédigé en ces termes : ' Madame, Je souhaiterais vous revoir au sujet de l'incident qui a eu lieu hier matin et qui m'a été rapporté par vos encadrants que vous avez rencontrés à cette occasion. Compte-tenu de mon indisponiblité sur le site de [Localité 4] la semaine prochaine, je vous prie de bien vouloir vous présenter dans mon bureau le leundi 29 juin prochain à 10 h00. (...)', que l'entretien auquel Mme [S] a été convoquée n'était pas préalable à une sanction disciplinaire mais s'inscrivait dans le cadre d'une enquête interne préalable à l'engagement d'une éventuelle procédure disciplinaire.

Il est constant que Mme [S] s'y est rendue accompagnée d'un délégué du personnel, qui s'est tenu à ses côtés de bout en bout. La tenue de l'entretien était légitime au regard des propos et du comportement prêtés à Mme [S] par M. [X] dans son courriel à la direction du 18 juin 2015. Il s'en déduit que la preuve d'un manquement de la société Groupama GAN Vie à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur dans le processus préalable à l'entretien n'est pas rapportée

La narration du déroulement de l'entretien faite par M. [ET] dans le compte rendu signé par l'intéressé produit par Mme [S] est contredite par les comptes rendus des entretiens menés par le CHSCT produits par la société Groupama Gan Vie, parmi lesquels,

celui de M. [X] qui mentionne : ' (...) Sur la période où j'y étais, [C] [Y] avait un ton courtois. Il n'y avait pas d'agressivité . Dans la période où j'y étais il n'a pas élevé le ton. Comme on ne pouvait pas avancer dans l'échange, [C] [Y] a proposé à [ZY] [ET] de mettre fin à l'entretien et nous sommes partis. (...)',

celui de Mme [G], dont les éléments du dossier établissent qu'elle a rejoint le bureau de M. [Y] avant que les échanges n'aient débuté, qui mentionne: ' (...) A un moment donné [HY] [S] a précisé qu'il y avait un complot et que c'était lié à son mandat. [C] [Y] lui a dit alors qu'elle n'était pas là au titre de son mandat que ce n'était pas le débats, il a été ferme , il n'a pas été agressif ',

celui de Mme [K] qui mentionne : ' On était à l'extérieur du bureau. On attendait; [A] [Y] est sorti et a demandé d'un ton assez sec ' qu'est-ce que vous faites là''. On était en délégation et on avait rempli des bons de délégation. [Z] [X] est arrivé. Pendant l'entretien j'ai entendu la voix de [C] [Y] s'élever mais je n'ai pas entendu les mots. On est resté à peu près 3/4 heure une heure. Le ton de [C] [Y] s'est élevé une fois et cela a duré une dizaine, une quinzaine de secondes. Quand elle est sortie du bureau de [C] [Y], [HY] était appuyée sur le mur et était un peu blanche mais je n'ai pas eu l'impression que cela s'était mal passé. On est entré dans le bureau de [C] [Y]. Il y avait [H] [UK], [U] [J], [P] [W]. On a discuté ensemble, ce n'était pas un climat agressif. [HY] était un peu en recul contre la porte le visage assez blanc, elle continuait à se défendre en disant qu'elle n'avait pas dit ce qu'on voulait lui faire dire' Mais ce n'était centré que sur la machine à café. Je ne me souviens pas des phrases excates. C'était calme, chacun s'exprimait à tour de rôle. [C] [Y] écoutait, il disait qu'il entendait, qu'il allait se forger sa conviction et qu'il ferait ce qu'il faudrait et s'il fallait entendre des témoins il les entendrait. (...)'.

Il s'en déduit que la preuve d'un manquement de la société Groupama Gan Vie à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur dans la conduite de l'entretien n'est pas rapportée, le malaise de Mme [S] à la sortie du bureau de M. [Y] et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels n'y suppléant pas.

Il sera encore relevé:

- de première part que Mme [S], dont la demande en requalification du licenciement est fondée sur les conditions de sa convocation à l'entretien du 29 juin 2015 et les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé, ne rapporte pas la preuve que son inaptitude est consécutive à la dégradation avérée des conditions de travail dans l'entreprise en lien avec un management défaillant;

- de deuxième part que les témoignages de Mme [T] et Mme [B] et l'alerte émise pour Mme [E] relativement au comportement de M. [Y] ne concernent aucunement Mme [S]; de dernière part que Mme [S] ne présente aucun moyen utile pour écarter les comptes rendus des entretiens menés par le CHSCT, étant précisé que le rapport d'enquête ( pièce intimée n°14) indique que les informations recueillies ont donné lieu à ' un conséquent travail de relecture et confrontation des notes prises par les différents membres de la D.E.' de sorte qu'aucun indice d'une falsification des propos tenus n'y est décelable et que s'il n'est pas contesté qu'ils constituent la transcription des propos tenus par les salariés lors d'entretiens confidentiels, leur production est indispensable à l'exercice par la société Groupama Gan Vie de son droit à la preuve et que l'atteinte à la vie privée des salariés entendus est strictement proportionnée au but poursuivi.

Mme [S], qui ne rapporte pas la preuve que son inaptitude est consécutive à un manquement de la société Groupama Gan Vie à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, doit être déboutée de sa demande en requalification du licenciement et de sa demande en dommages et intérêts subséquente.

Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.

IV - Sur les frais du procès

Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

La société Groupama Gan Vie, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas laisser à Mme [S] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Groupama Gan Vie est condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société Groupama Gan Vie à payer à Mme [S] la somme de 2 538,87 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 402,57 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice ;

Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Groupama Gan Vie à payer à Mme [S] la somme de

6 408,46 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement;

Condamne la société Groupama Gan Vie aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;

Condamne la société Groupama Gan Vie à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps M.P. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/03368
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;21.03368 ?
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