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25/07/2024 | FRANCE | N°22/03533

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 juillet 2024, 22/03533


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 25 juillet 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 22/03533 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZWK













Madame [Z] [G]



c/

Association MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE





















Nature de la décision : réouverture des débats à l'audience du 24 octobre 2024

à

9 heures salle M











Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 juillet 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03533 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZWK

Madame [Z] [G]

c/

Association MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE

Nature de la décision : réouverture des débats à l'audience du 24 octobre 2024

à 9 heures salle M

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°F 20/01609) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022.

APPELANTE :

[Z] [G]

née le 21 Mars 1955 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Représentée et assistée par par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

Représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me TAUZIN substituant Me DELAS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés..

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée, l'association Maison pour tous Léo Lagrange, ayant pour but de 'susciter, créer et promouvoir les activités socio-culturelles et de loisirs des quartiers du [Localité 3] et de [Localité 4]', a engagé Mme [Z] [G] épouse [R] en qualité d'animatrice d'atelier anglais pour adultes, du 6 janvier 1992 au 30 juin 1992.

Le 1er octobre 1992, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent au terme duquel Mme [G] a été employée en qualité d'animatrice des ateliers anglais adultes de l'association. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1996.

Par courrier du 7 novembre 2018, Mme [G] a demandé à son employeur de procéder à la régularisation du paiement des cotisations au titre de l'assurance vieillesse, lui reprochant d'avoir cotisé sur une base forfaitaire et non sur son salaire réel.

Par courrier du 7 mars 2019, Mme [G], par l'intermédiaire de son avocat, a précisé à son employeur que les difficultés liées au paiement des cotisations avaient des conséquences importantes sur la liquidation de sa retraite française mais également sur sa retraite belge qu'elle ne pouvait pas faire liquider tant que sa retraite française n'était pas liquidée.

Par courrier du 27 juin 2019, la Maison pour tous Léo Lagrange, par l'intermédiaire de son avocat, a reconnu une erreur involontaire dans le calcul et le paiement des cotisations pour les années 1993 à 2002, à l'exception des années 1997 et 2002 et a proposé la rédaction d'un protocole d'accord pour effectuer une régularisation auprès de l'URSSAF.

Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [G], par l'intermédiaire de son avocat, a pris acte de la reconnaissance partielle d'une erreur mais a fait observer que d'autres difficultés persistaient auxquelles il n'avait pas été répondu.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 9 novembre 2020, afin de voir condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de droit à la retraite française mais également au titre de la perte de droit à la retraite belge, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour un préjudice moral résultant du retard dans son départ en retraite.

Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit l'action de Mme [G] recevable et non prescrite,

- condamné l'association Maison pour tous Léo Lagrange à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

* 7 500 euros au titre du préjudice moral résultant du retard dans le départ à la retraite de Mme [G],

* 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [G] de ses autres demandes,

- débouté l'association Maison pour tous Léo Lagrange de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné l'association Maison pour tous Léo Lagrange aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Le 21 juillet 2022, Mme [G] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, en ce qu'il l'a 'déboutée de ses autres demandes'.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 avril 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience du 2 mai 2024 pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées le 23 février 2024, par voie électronique, Mme [G] demande à la cour de :

'- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré recevable Mme [G] en son action en ce qu'elle n'est pas prescrite,

* dit et jugé que l'association Maison pour tous a commis des fautes dans le calcul et les versements des cotisations sociales afférentes au salaire de Mme [G],

*en conséquence, condamné l'association Maison pour tous à verser à Madame [G] les sommes de :

' 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

' 7500 euros en réparation du préjudice moral résultant du retard dans le départ à la retraite de [G],

*réformer le jugement entrepris sur le surplus et, statuant à nouveau :

-condamner l'association Maison pour tous à verser à Mme [G] les sommes suivantes, avec intérêts à compter du 9 novembre 2020 avec anatocisme :

' 98.475,92 euros au titre des pertes de droits à la retraite française,

' 14.585,49 euros au titre des pertes de droits à la retraite belge,

' 1.200 euros au titre des frais engagés pour la réalisation d'une étude de retraite

-débouter l'association Maison pour tous de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner l'association Maison pour tous à verser à Mme [G], la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l'exécution de la décision à intervenir.'

Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, par voie électronique, la Maison pour tous Léo Lagrange demande à la cour de :

'- Infirmer le jugement entrepris en ses chefs de jugement expressément critiqués,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer l'action de Mme [G] prescrite avec toutes conséquences de droit, et en conséquence, la débouter de sa demande,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre de la prétendue perte de droit à la retraite française et belge,

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au versement de la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il se déduit des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 901 du code de procédure civile, l'acte d'appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués.

L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

Il résulte de l'article 548 du code de procédure civile que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés, et de l'article 551 du même code qu'il est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c'est à dire par voie de conclusions.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constant que la demande d'infirmation ou de réformation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

En l'espèce, les premières conclusions de la Maison pour tous Léo Lagrange ainsi que ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, mentionnent dans leurs dispositifs 'Infirmer le jugement entrepris en ses chefs de jugement expressément critiqués' sans jamais lister, dans ces mêmes dispositifs, les chefs du jugement qu'elle critique de sorte qu'aucun de ces chefs ne serait dévolu à la cour.

Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident relevé d'office par la cour.

PAR CES MOTIFS

Ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats à l'audience du 24 octobre 2024 à 9 heures afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par l'association Maison pour tous Léo Lagrange,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties.

Réserve les dépens.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/03533
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;22.03533 ?
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