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25/07/2024 | FRANCE | N°20/02500

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 juillet 2024, 20/02500


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/02500 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTQ4





















Monsieur [L] [N]



c/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA [3]













Nature de la décision : AU FOND





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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/02500 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTQ4

Monsieur [L] [N]

c/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA [3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2020 (R.G. n°18/00304) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2020.

APPELANT :

Monsieur [L] [N]

né le 04 Mai 1962

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

dispensé de comparution

INTIMÉE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [3], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 juillet 2017, M. [L] [N], agent de la [3] en poste au sein de l'Infrapôle Aquitaine, a été victime d'un accident du travail. Cet accident a été pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire ( la CPRPF en suivant).

Le 24 octobre 2017, la CPRPF a informé M. [N] que son état de santé était considéré comme guéri à la date du 10 octobre 2017.

Le 14 novembre 2017, M. [N] a subi une ostéotomie tibiale de valgisation, que la CPRPF a refusé de prendre en charge au titre d'une rechute.

M.[N] a contesté la date de guérison retenue et une expertise technique a été confiée au docteur [V] qui, à la question posée de dire si l'assuré était à la date du 10 octobre 2017 guéri des conséquences de l'accident du travail survenu le 5 juillet 2017, a répondu le 25 mai 2018 que ' la gonarthrose interne du genou gauche et le geste chirurgical ne peuvent pas être rattachés à l'AT du 5 /7/2017".

Le 2 juillet 2018, la CPRPF a informé M. [N] qu'elle maintenait son refus.

Par requête du 25 juillet 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne.

Par jugement du 2 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- dit n'y avoir lieu à expertise,

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens engagés après le 1er janvier 2019.

M. [N] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2020.

Par arrêt du 21 juillet 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :

- annulé le rapport d'expertise technique déposé par le docteur [V],

- ordonné une expertise technique avec pour mission d'établir la date de guérison ou de consolidation de la lésion résultant de l'accident du travail du 5 juillet 2017et de dire si la lésion ayant fait l'objet d'une ostéotomie de valgisation le 14 novembre 2017 peut être rattachée à l'accident.

Le docteur [Y], désigné pour procéder à l'expertise, a déposé son rapport le 27 octobre 2022.

Par arrêt du 28 octobre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :

- ordonné un complément d'expertise confié au docteur [Y] avec mission de

- préciser si la date de consolidation ou de guérison de M. [N] est le 5 janvier 2018 et dans l'affirmative de dire si la lésion ayant fait l'objet d'une ostéotomie de valgisation le 14 novembre 2017 a pour origine un état pathologique antérieur évoluant exclusivement pour son propre compte

- préciser si la date de consolidation ou de guérison de M. [N] est le 11 novembre et dans l'affirmative de dire si la lésion ayant fait l'objet d'une ostéotomie de valgisation le 14 novembre 2017 présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail sans intervention d'une cause extérieure

- préciser à la date retenue par l'expert si l'état de santé de M. [N] était guéri ou consolidé

- renvoyé l'affaire à l'audience du 30 mai 2024.

La CPRPF et M. [N] ont été sur leurs demandes dispensés de comparaître.

PRETENTIONS ET MOYENS

Suivant ses dernières conclusions, transmises par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2024, la CPRPF demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,

- dire que M. [N] est guéri et que la date de guérison doit être fixée au 10 octobre 2017,

- rejeter la demande de prise en charge de la lésion opérée le 14 novembre 2017 en l'absence de lien de causalité directe et exclusive avec l'accident du travail,

- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [N].

La CPRPF fait valoir en substance que la date de guérison retenue par l'expert est critiquable en ce qu'elle se doit, sur le constat que l'ostéotomie de valgisation pratiquée le 14 novembre 2017 ne présente pas de lien direct et exclusif avec l'accident survenu le 5 juillet 2017, d'être antérieure à la date à laquelle l'intervention a été réalisée, et singulièrement le 10 octobre 2017 soit le jour de la consultation de chirurgie orthopédique qui a posé l'indication d'une ostéotomie; que l'expert exclut que la gonarthrose, dont il indique qu'elle témoigne de l'existence d'un état antérieur, et l'intervention chirurgicale associée aient été provoquées par l'accident du travail.

Suivant ses dernières conclusions, transmises par courriel le 16 janvier 2024, M. [N] demande à la cour de:

- juger son état de santé consolidé des suites de l'accident survenu le 5 juillet 2017 à la date du 5 janvier 2018,

- juger que la lésion déclarée le 5 juillet 2017, ayant fait l'objet d'une ostéotomie de valgisation, est rattachable à l'accident du travail,

- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

- condamner la CPRPF aux dépens.

M.[N] fait valoir en substance que l'expert a fixé la date à laquelle son état de santé peut être considéré comme stabilisé au 5 janvier 2018; que si l'accident survenu en 2001 a pu induire la gonarthrose mentionnée par l'expert, celui du 5 juillet 2017 a contribué à dégrader l'état de son genou, au point de devoir procéder à une ostéotomie le 14 novembre suivant; que la seule existence d'un état antérieur ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Il précise s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la nature de la stabilisation de son état de santé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites, reprises sur l'audience, ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie profesionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été intialement prescrit et que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de santé de la victime et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant

évoluant pour son propre compte et sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.

La nouvelle lésion postérieure à l'accident du travail mais antérieure à la date de consolidation ou de guérison de la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité.

sauf preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques occasionnées par l'accident et ne laisse en conséquence subsister, sous réserve d'une rechute toujours possible, aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré.

La consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé et de l'existence de séquelles.

Sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [N]

En l'espèce, dans son rapport en date du 21 novembre 2023, l'expert conclut : ' La date de consolidation de Monsieur [N] n'est pas le11 novembre 2017 mais le 5 janvier 2018 (...) A la date retenue par l'expert du 5 janvier 2018, je dis que l'état de santé de Monsieur [L] [N] était guéri compte-tenu de la notion d'accident intercurrent du 5 juillet 2017".

Il s'en déduit que l'état de santé de M. [N] doit être considéré comme consolidé de l'accident survenu le 5 juillet 2017 à la date du 5 janvier 2018, étant précisé que l'affirmation du médecin coordonnateur de la CPRPF suivant laquelle la date de guérison 'se doit d'être antérieure à la date de l'ostéotomie ' n'est nullement étayée et/ou documentée et qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier l'existence de séquelles en lien avec la lésion ligamentaire du genou gauche diagnostiquée le 6 juillet 2017.

Sur la demande de prise en charge de l'ostéotomie de valgisation

En l'espèce, M. [N], salarié de la [3], en poste au sein de l'Infrapôle Aquitaine, a été victime d'un accident du travail survenu le 5 juillet 2017. Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2017 a été assorti d'un arrêt de travail. M. [N] a subi une ostéotomie de valgisation le 14 novembre 2017.

En l'espèce, le docteur [Y] :

- dans son rapport du 27 octobre 2022, indique, après avoir rappelé que M. [N] avait subi une méniscectomie en 2002, ' par conséquent, étant donné que Monsieur [N] était déjà un peu douloureux comme il l'a mentionné dans les 10 années qui ont suivi la méniscectomie, pour monter ou descendre les escaliers, monter ou descendre de son camion, il y a tout lieu de considérer qu'en 2017 c'était une gonarthrose qui évoluait pour son propre compte totalement indépendante de l'accident initial' et conclut ' La lésion ayant fait l'objet d'une ostéotomie de valgisation ne peut pas être rattachée à cet accident mais à une gonarthrose fémoro-tibiale'

- dans son rapport du 21 novembre 2023, confirme ' Il existait une gonarthrose préexistante à l'accident. En effet au décours de la méniscectomie de 2002 il y avait une description de lésions ostéo chondrales; de plus Monsieur [N] avait un passé un peu douloureux comme il l'a mentionné dans les 10 années qui ont suivi la méniscectomie, en particulier pour monter ou descendre les escaliers, monter ou descendre de son camion, il y avait donc lieu de considérer qu'en 2017 c'était une gonarthrose qui continuait à évoluer pour son propre compte même si elle a été parasitée de façon temporaire par l'accident. (...)'.

Il en ressort de façon claire et sans équivoque l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Il s'en déduit que l'ostéotomie de valgisation réalisée le 14 novembre 2017 ne doit pas être prise en charge au titre de l'accident du travail survenu le 5 juillet 2017.

La CPRPF, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et ceux de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 2 juillet 2020 en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au 5 janvier 2018 la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] des suites de l'accident survenu le 5 juillet 2017;

Dit que l'ostéotomie de valgisation réalisée le 14 novembre 2017 ne doit pas être prise en charge au titre de l'accident du travail survenu le 5 juillet 2017;

Condamne la CPRPF aux dépens de première instance pour la période postérieure au 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/02500
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;20.02500 ?
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